Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2022. 2200626
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2200626
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours tendant à la restitution de points retirés à tort de son permis de conduire et au retrait de la décision du même ministre d'invalidation de son permis ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le point qui lui a été retiré à tort consécutivement à l'infraction commise le 8 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le relevé d'information intégral ne mentionne aucune infraction commise le 8 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours tendant à ce que le point qui a été retiré de son permis de conduire consécutivement à la commission d'une infraction le 8 août 2020 lui soit restitué. Il ressort du relevé d'information intégral du requérant, produit par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les mentions afférentes à l'infraction du 8 août 2020 ont été supprimées. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral de M. A ne fait mention d'aucune infraction survenue le 8 août 2020. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être réputé avoir procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
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