Cour de cassation, 09 octobre 2014. 13-24.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.236
Date de décision :
9 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 15 avril 2013, n° 12-03727), rendu en dernier ressort, que M. X..., a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) la remise des majorations de retard et pénalités afférentes aux cotisations dues en sa qualité d'employeur pour la période de 1990 à 2011 ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que méconnaissent les articles 6 et 13 de la convention européenne sur la garantie d'une voie de recours effective les dispositions de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles le TASS statue en dernier ressort quel que soit le chiffre de la demande dans les contentieux afférents aux demandes de réduction des majorations et pénalités, lesquelles sont subordonnées à la bonne foi de l'assujetti ou à l'existence de circonstances exceptionnelles ; qu'en n'instaurant pas une voie d'appel devant un juge de pleine juridiction habilité à connaître du fait et du droit sur des questions engageant essentiellement des questions de fait, le pourvoi devant un juge de cassation ne constitue pas un recours adéquat en violation des dispositions conventionnelles susvisées ;
Mais attendu qu'en permettant au cotisant de contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la décision rejetant sa demande de remise des majorations de retard qui lui fait grief, les dispositions de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale ouvrent un recours qui répond aux exigences de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que la demande de remise des majorations et pénalités afférentes aux cotisations ayant donné lieu à l'application de ces dernières est subordonnée par les articles R. 243-20 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale à la bonne foi de l'assujetti ou à l'existence de circonstances exceptionnelles ; que la demande de remise ne pouvait dès lors être écartée sans le moindre examen, ni par la commission des recours, ni par le TASS, des causes justificatives ainsi apportées par le requérant et non déniées par l'URSSAF ; qu'en confirmant la décision de la commission des recours en affirmant que le demandeur « ne justifie en rien l'impact de ses difficultés de santé sur ses revenus puisqu'il ne produit aucune pièce financière et/ou fiscale », toutes justifications figurant cependant dans le dossier en possession de l'URSSAF et sur lesquelles la commission des recours n'avait émis aucune objection, le TASS s'est ainsi emparé d'un point non contesté par l'URSSAF et a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement rappelle que lors de l'audience, l'URSSAF a demandé au tribunal de rejeter la demande de remise des majorations de retard et pénalités et de déclarer M. X... redevable de celles-ci ; qu'il énonce qu'en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la remise des majorations de retard et des pénalités ne peut être accordée que si le requérant apporte la preuve de sa bonne foi pour ce qui concerne les majorations de retard initiales et de la survenance de circonstances exceptionnelles pour ce qui concerne les majorations de retard complémentaires ; que M. X... produit comme pièces à l'appui de son argumentaire : un article du journal « Le Soir » du 30 octobre 1998 qui rapporte l'infarctus qu'il a subi à la suite de l'une de ses plaidoiries, un rapport d'un médecin du 8 octobre 2010 suite à un bilan de suivi et une note d'intervention du SAMU de Paris (date illisible) faisant état d'un malaise vagal ; qu'il retient que ces seuls éléments n'apportent la preuve ni de la bonne foi, ni de circonstances exceptionnelles de nature à justifier le non paiement à leur date de ses cotisations en qualité d'employeur sur la période du quatrième trimestre 1990 au troisième trimestre 2011 ; que M. X... ne justifie en rien l'impact de ses difficultés de santé sur ses revenus puisqu'il ne produit aucune pièce financière et/ou fiscale ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, le tribunal a pu, sans méconnaître l'objet du litige, rejeter la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Condamne M. X... à payer au Trésor public une amende civile de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la requête de l'exposant tendant à la remise des majorations de retard et pénalités qui lui avaient été assignées par l'URSSAF et dit en conséquence qu'il était redevable des majorations de retard initiales, soit la somme de 45.389 ¿, des majorations de retard complémentaires, soit la somme de 138.821,20 ¿, et 2.062,12 ¿ de pénalités, soit un montant total 186.272,32 ¿ ;
aux motifs qu'en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la remise des majorations de retard et des pénalités ne peut être accordée que si le requérant apporte la preuve de sa bonne foi pour ce qui concerne les majorations de retard initiales et de la survenance de circonstances exceptionnelles pour ce qui concerne les majorations de retard complémentaires ; qu'en l'espèce, Monsieur X... produit comme pièces à l'appui de son argumentaire : un article du journal « Le Soir » du 30 octobre 1998 qui rapporte l'infarctus qu'il a subi suite à l'une de ses plaidoiries, un rapport d'un médecin du 8 octobre 2010 suite à un bilan de suivi et une note d'intervention du SAMU de Paris (date illisible) faisant état d'un malaise vagal ; que ces seuls éléments n'apportent la preuve ni de la bonne foi, ni de circonstances exceptionnelles de nature à justifier le non paiement à leur date de ses cotisations du compte travailleur indépendant de l'URSSAF sur la période du quatrième trimestre 1990 au troisième trimestre 2011 ; que Monsieur X... ne justifie en rien l'impact de ses difficultés de santé sur ses revenus puisqu'il ne produit aucune pièce financière et/ou fiscale ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder la remise des majorations de retard ;
1°) alors que, d'une part, méconnaissent les articles 6 et 13 de la convention européenne sur la garantie d'une voie de recours effective, les dispositions de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles le TASS statue en dernier ressort quel que soit le chiffre de la demande dans les contentieux afférents aux demandes de réduction des majorations et pénalités, lesquelles sont subordonnées à la bonne foi de l'assujetti ou à l'existence de circonstances exceptionnelles ; qu'en n'instaurant pas une voie d'appel devant un juge de pleine juridiction habilité à connaître du fait et du droit sur des questions engageant essentiellement des questions de fait, le pourvoi devant un juge de cassation ne constitue pas un recours adéquat en violation des dispositions conventionnelles susvisées ;
2°) alors que, d'autre part, aux termes des articles R. 243-20 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale, la demande de remise des majorations et pénalités afférentes aux cotisations ayant donné lieu à l'application de ces dernières, n'est recevable qu'après règlement de la totalité desdites cotisations ; qu'en l'état d'une demande de remise portant sur des cotisations principales antérieures à 2012, et qui avaient toutes été réglées au moment de l'introduction de la demande gracieuse, le TASS a rejeté la demande au fond motif pris de la subsistance prétendue d'une dette de cotisations pour 2012 sans vérifier ni préciser, comme elle en avait le devoir, si n'avaient pas été réglées les cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations et pénalités objet du présent litige ; qu'en se déterminant ainsi lors même que l'URSSAF n'avait opposé aucune irrecevabilité à la demande du requérant, le TASS a violé les textes précités ;
3°) alors de troisième part, la demande de remise des majorations et pénalités afférentes aux cotisations ayant donné lieu à l'application de ces dernières est subordonnée par les articles R. 243-20 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale à la bonne foi de l'assujetti ou à l'existence de circonstances exceptionnelles ; que la demande de remise ne pouvait dès lors être écartée sans le moindre examen, ni par la commission des recours, ni par le TASS, des causes justificatives ainsi apportées par le requérant et non déniées par l'URSSAF ; qu'en confirmant la décision de la commission des recours en affirmant que le demandeur « ne justifie en rien l'impact de ses difficultés de santé sur ses revenus puisqu'il ne produit aucune pièce financière et/ou fiscale », toutes justifications figurant cependant dans le dossier en possession de l'URSSAF et sur lesquelles la commission des recours n'avait émis aucune objection, le TASS s'est ainsi emparé d'un point non contesté par l'URSSAF et a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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