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Cour d'appel, 30 avril 2008. 06/01321

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01321

Date de décision :

30 avril 2008

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Texte intégral

R. G : 06 / 01321 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 30 AVRIL 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 09 Mars 2006 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUEN SAINT-SEVER 96 / 100 rue Saint Sever 76000 ROUEN représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Eric LAPORTE, avocat au barreau de Rouen INTIMÉS : Me Daniel G..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la Société NORMANDE DU CIMENT MOULÉ ... 76000 ROUEN Me Béatrice Z..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société NORMANDE DU CIMENT MOULÉ ... 76000 ROUEN représentés par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistés de Me Bruno A..., avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2008 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BARTHOLIN, Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DURIEZ, Greffier MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui s'en rapporte DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 30 Avril 2008 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier. * * * Exposé du litige Par jugement rendu le 30 juin 1998, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Société Normande de Ciment Moulé (Sncm) et M. Dominique B...a été désigné en qualité de représentant des créanciers. La société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie a déclaré sa créance, au titre d'un prêt consenti par acte notarié du 6 août 1995, entre les mains de M. Dominique B...es-qualités de représentant des créanciers le 27 août 1998 pour un montant de 2. 146. 316, 32 francs (327. 203, 81 €) plus mémoire correspondant aux intérêts contractuels au taux de 12 % (8 % + 4 % au titre du retard) du chef du capital restant dû (2. 022. 130, 79 francs) et de l'échéance du 5 juillet 1998 (21. 980 francs), ce à compter du 5 juillet 1998 et jusqu'à la date du parfait règlement, à titre privilégié. Aucune contestation n'a été soulevée par le représentant des créanciers. L'état des créances du 3 février 1999 n'a cependant admis la créance du Crédit Mutuel que pour la somme de 2. 146. 316, 32 francs à titre privilégié sans mentionner les intérêts. Un plan de continuation a été adopté le 13 mars 2000 par le tribunal de grande instance de Rouen statuant en matière commerciale, qui a maintenu M. Dominique B...en qualité de représentant des créanciers et a nommé M. Daniel Bléry en qualité de commissaire à l'exécution du plan. S'agissant des créanciers n'ayant pas accepté de remises telle la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie, le plan prévoyait un remboursement en dix ans au moyen de deux dividendes annuels de 5 % puis de huit dividendes de 11, 25 % de la créance admise. Ultérieurement la société Sncm a de nouveau été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce le 30 novembre 2004 puis en liquidation judiciaire, Madame Béatrice Z...étant désignée en qualités de liquidateur. La société Caisse de Crédit Mutuel de Rouen Saint Sever, ainsi nommée depuis sa fusion en 2001 avec une autre caisse du groupe Crédit Mutuel, a de nouveau déclaré sa créance relative au prêt du 6 août 1995, cette fois entre les mains de Madame Béatrice Z...es-qualités de représentant des créanciers le 30 novembre 2004 pour un montant de 412. 004, 13 € plus mémoire correspondant aux intérêts à échoir de la date de chacune des échéances à échoir à la date du parfait règlement au taux contractuel de 8 % du chef du capital restant dû (2. 022. 130, 79 francs) et de l'échéance du 5 juillet 1998 (21. 980 francs), ce du 5 juillet 1998 à la date du parfait règlement et à titre privilégié. Elle s'est vue notifier une contestation du représentant des créanciers le 8 juin 2005, ce dernier manifestant son intention de proposer le rejet de la somme de 175. 471, 08 € correspondant aux intérêts courus depuis le jugement d'ouverture, faute pour le Crédit Mutuel d'avoir été admis de ce chef dans la première procédure collective, et en conséquence l'admission pour la somme de 151. 732, 74 €. Par lettre du 14 juin 2005, le Crédit Mutuel a maintenu ses prétentions. Par ordonnance rendue le 9 mars 2006, le juge-commissaire désigné pour la procédure de liquidation judiciaire de la société Sncm a : - décidé de fixer la créance du Crédit Mutuel à la somme de 151. 732, 74 à titre hypothécaire, - condamné le Crédit Mutuel à payer la somme de 1. 000 € à Me Z...au titre de l'article 700 du Ncpc, - passé les dépens en frais privilégiés de la procédure. Pour statuer comme il l'a fait, le juge-commissaire a constaté que la notification par le greffe le 3 février 1999 ne reprenait que le principal de la créance sans mention des intérêts et que la banque, qui avait perçu son dividende pendant la durée du plan sans faire d'observations sur le non paiement des intérêts, n'avait fait aucun recours suite à la réponse de Maître Bléry qui lui avait indiqué par courrier le 7 décembre 1999 (en réalité le 10 janvier 2000) qu'elle n'était pas admise pour les intérêts. La société Caisse de Crédit Mutuel de Rouen Saint Sever a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2008. Prétentions et moyens des parties Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 14 février 2008 par la Caisse de Crédit Mutuel de Rouen Saint Sever et le 31 janvier 2007 par Madame Béatrice Z...es-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Sncm et M. Daniel Bléry es-qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de ladite société. Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt. La Caisse de Crédit Mutuel de Rouen Saint Sever (Crédit Mutuel), qui sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise, demande à être admise au passif de la société Sncm pour la somme de 412. 004, 13 € avec intérêts au taux contractuel de 8 % l'an à échoir de la date d'exigibilité de chacune des échéances du plan jusqu'à parfait règlement, ce à titre hypothécaire. Elle demande en outre la condamnation des intimés à lui payer une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc. Madame Béatrice Z...es-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Sncm et M. Daniel Bléry es-qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de ladite société demandent à la cour de débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes et de le condamner à leur payer une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc. Le Ministère Public auquel la procédure a été communiquée s'en est rapporté à justice. Sur ce, la Cour, Sur le principe de l'admission de la créance au titre des intérêts du prêt Pour contester le droit du crédit Mutuel à voir admettre sa créance au titre des intérêts, les intimés font valoir que : - le Crédit Mutuel a formé dans le cadre de la première procédure collective une déclaration de créance pour un montant de 2. 146. 316, 32 francs soit 327. 203, 81 € à titre privilégié " sans aucune adjonction ni réserve à titre de mémoire pour les intérêts contractuels qui pourraient rester dus jusqu'à date de parfait règlement " ; - la créance d'intérêts est éteinte en raison de l'absence de mention de ces intérêts sur l'état des créances contre lequel la banque n'a formé aucun recours et qui a autorité de chose jugée. Toutefois, ainsi qu'exposé plus haut, le Crédit Mutuel, dans sa déclaration de créance initiale du 27 août 1998, a clairement produit non seulement sa créance principale mais aussi les " intérêts contractuels au taux de 12 % du chef du capital restant dû et de l'échéance du 5 juillet 1998 ", ce du 5 juillet 1998 à la date du parfait règlement et à titre privilégié. Il ne peut donc être soutenu qu'il n'aurait fait aucune adjonction à titre de mémoire des intérêts comme le prétendent les intimés. Il est certain que, bien qu'aucun débat contradictoire quant à l'admission des intérêts n'ait été institué lors de cette première procédure collective de la société Sncm, le juge-commissaire, en signant le projet d'état des créances qui lui était présenté par le représentant des créanciers et qui ne mentionnait nullement les intérêts de la créance du Crédit Mutuel, a rejeté implicitement ces intérêts. Dès lors que le Crédit Mutuel n'a exercé aucun recours contre cet état des créances, cette banque était mal fondée à solliciter que les intérêts soient pris en compte dans le cadre du plan de redressement par continuation. Mais il ne peut être soutenu que la partie de la créance du Crédit Mutuel qui avait été implicitement rejetée est éteinte alors que seules les créances qui n'ont pas été déclarées le sont. Or, sous réserve de la décision concernant la régularité de la déclaration dans la première procédure collective, laquelle en l'espèce n'a jamais été contestée, la décision d'admission ou de rejet prononcée dans cette procédure n'a pas autorité de chose jugée dans la seconde procédure ouverte contre le même débiteur. Il s'ensuit que la déclaration de créance du Crédit Mutuel doit être de nouveau examinée dans son intégralité. Il résulte du contrat de prêt joint à la déclaration initiale de la créance que les intérêts contractuels étaient au taux de 8 % + 4 % en cas de retard. Les intérêts contractuels dont l'appelant sollicite l'admission résultent d'un prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an dont le jugement de redressement judiciaire n'arrête pas le cours, étant observé que les intimés ne font valoir sur le fond aucun moyen de nature à en justifier le rejet. La demande relative à l'admission de la créance d'intérêts au taux contractuel est fondée et il y sera fait droit en son principe. Sur le montant de la créance Outre l'absence de prise en compte des intérêts, Madame Béatrice Z...es-qualités et M. Daniel Bléry es-qualités entendent voir admettre la créance du Crédit Mutuel à hauteur de 151. 732, 74 € après avoir déduit de la somme de 327. 203, 81 € admise dans la première procédure collective la somme de 175. 471, 08 € correspondant selon elle aux dividendes perçus. Toutefois, il appartient au débiteur, en présence d'une contestation du créancier, de rapporter la preuve de ce qu'il s'est libéré partiellement de sa dette, et en l'espèce à Madame Béatrice Z...es-qualités ou à M. Daniel Bléry es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de justifier du montant des dividendes versés au Crédit Mutuel. Or, si les intimés ne prouvent l'existence d'aucun versement dans le cadre de l'exécution du plan, le Crédit Mutuel produit à cet égard : - une attestation de son inspecteur général de la Caisse Fédérale déclarant agir en qualité de " commissaire aux comptes " de la Caisse de Rouen Saint Sever en date du 4 avril 2006 certifiant que cette dernière a reçu quatre dividendes, dont les deux premiers en mars 2001 et mars 2002 de 16. 310, 19 € chacun, et les deux derniers en mars 2003 et mars 2004 de 36. 810, 43 € chacun ; - les lettres émanant de M. Daniel Bléry es-qualités de commissaire à l'exécution du plan accompagnant les chèques de versement de ces dividendes, qui citent les chiffres ci-dessus pour les trois dernières échéances, seul le premier courrier de mars 2001 n'étant pas produit. En outre le montant de ces échéances correspond purement à l'exécution du plan, soit à 5 % de la somme retenue par l'état des créances pour les deux premiers et à 11, 25 % pour les deux suivantes. En l'absence de pièces émanant des intimés justifiant des versements qu'ils invoquent à hauteur d'une montant total de 175. 471, 08 €, il sera tenu compte des chiffres avancés par le Crédit Mutuel. En raison de plusieurs erreurs dans le calcul opéré par le Crédit Mutuel, sa créance sera fixée de la façon suivante : capital restant dû au 5 / 07 / 1998 : 2. 022. 130, 79 FF échéance du 5 / 07 / 1998 : 21. 980, 00 FF Total (sauf intérêts) : 2. 044. 110, 79 FF. La cour constate que la banque retient un total de 2. 146. 316, 32 € en tenant compte d'une indemnité contractuelle qu'elle avait intégrée dans sa première déclaration de créance mais qu'elle a omis de reprendre et dont il ne peut en conséquence être tenu compte. La créance au 5 / 07 / 1998 s'établit donc à 2. 044. 110, 79 FF, soit 311. 622, 68 € outre les intérêts au taux contractuels depuis cette date. Jusqu'au premier versement du 13 mars 2001, les intérêts au taux de 8 % sur cette somme s'élèvent à la somme de 66. 661, 63 €. La cour observe que les intérêts calculés par la banque pour la même période sur une somme supérieure sont bien moindres (284. 531, 82 FF soit 43. 373, 60 €), en raison d'une erreur matérielle sur la période du 5 / 07 / 1998 au 13 / 03 / 2000. Après le paiement de la somme de 16. 310, 19 € à l'échéance du 13 mars 2001 dans le cadre du plan, qui doit être déduite du capital, il restait dû une somme de : 295. 312, 49 € (capital) + 66. 661, 63 € (intérêts) = 361. 974, 12 €. Après le paiement de la somme de 16. 310, 19 € à l'échéance du 13 mars 2002 dans le cadre du plan, il restait dû une somme de : 279. 002, 23 € (capital) + 66. 661, 63 € (intérêts déjà acquis) + 23. 624, 99 € (8 % sur 295. 312, 49 €) = 369. 288, 85 €. Après le paiement de la somme de 36. 810, 43 € à l'échéance du 13 mars 2003 dans le cadre du plan, il restait dû une somme de : 242. 191, 80 € (capital) + 90. 286, 62 € (intérêts déjà acquis) + 22. 320, 17 € (8 % sur 279. 002, 23 €) = 354. 798, 59 €. Après le paiement de la somme de 36. 810, 43 € à l'échéance du 13 mars 2004 dans le cadre du plan, il restait dû une somme de : 205. 381, 44 € (capital) + 112. 606, 79 € (intérêts déjà acquis) + 19. 375, 34 € (8 % sur 242. 191, 80 €) = 337. 363, 57 €. A cette dernière somme il y a lieu d'ajouter les intérêts au taux contractuel du 14 mars 2004 à la date de déclaration de créance du 30 novembre 2004 sur la somme de 205. 381, 44 €, soit 11. 748, 94 €. Il n'y a pas lieu de tenir compte des échéances non honorées du plan dès lors que celui-ci est devenu caduque en raison de la seconde procédure collective de la société Sncm. La créance sera en conséquence fixée à la somme de 349. 112, 51 € outre les intérêts aux taux de 8 % sur la somme de 205. 381, 44 € à compter du 30 novembre 2004 jusqu'à parfait paiement, montant inférieur à celui sollicité par l'appelante. Les intimés seront déboutés de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles et Madame Béatrice Z...es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sncm sera condamnée à payer au Crédit Mutuel une somme de 1. 500 € à ce titre, étant observé que seul ce mandataire est susceptible d'être condamné pour le compte de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce l'admission à titre hypothécaire de la société Caisse de Crédit Mutuel de Rouen Saint Sever au passif de la liquidation judiciaire de la Société Normande de Ciment Moulé pour la somme de 349. 112, 51 € outre les intérêts au taux de 8 % sur la somme de 205. 381, 44 € à compter du 30 novembre 2004 jusqu'à parfait paiement, Rejette le surplus de la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de Rouen Saint Sever, Déboute Madame Béatrice Z...es-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société Normande de Ciment Moulé et M. Daniel Bléry es-qualités d'administrateur judiciaire de ladite société de leur demande faite au titre des frais irrépétibles, Condamne Madame Béatrice Z...es-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société Normande de Ciment Moulé à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Rouen Saint Sever une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Béatrice Z...es-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société Normande de Ciment Moulé à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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