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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-21.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.079

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° S 91-21.079 et n° A 92-11.201 formés par la société Centravet, société anonyme dont le siège social est ... (Côtes-d'Armor), le premier en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), le second d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit : 1 ) de M. X... Quarante, demeurant 35, Les Hameaux de la Mare à Agon-Coutainville (Manche), 2 ) de M. Y..., demeurant avenue de la Mazure à La Barre de Sémilly (Manche), pris ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. X... Quarante, 3 ) de M. A..., demeurant 3, place de la Croûte à Coutances (Manche), pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Henri Quarante, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Centravet, de Me Foussard, avocat de M. B... et de MM. Y... et A..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s S 91-21.079 et A 92-11.201 ; Sur le moyen soulevé d'office après l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 454 et 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 458 et 459 du même code ; Attendu que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; Attendu que, par l'arrêt attaqué du 16 janvier 1992, la cour d'appel, saisie par requête, a ordonné la rectification de l'arrêt également attaqué qu'elle avait rendu le 19 septembre 1991, dans le litige opposant la société Centravet à M. B..., en redressement judiciaire, et à l'administrateur judiciaire ainsi qu'au représentant des créanciers, qui indiquait que l'audience du 27 juin 1991 avait été tenue par M. Bonne, conseiller chargé du rapport, alors que le rapport avait été fait par un autre magistrat, Mme Z..., et que M. Bonne n'avait pas non plus participé au délibéré ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile était, en l'espèce, inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt du 19 septembre 1991 qui mentionne inexactement le nom du conseiller devant lequel l'affaire avait été débattue ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 19 septembre 1991 et 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers la société Centravet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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