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Cour de cassation, 09 février 2016. 14-87.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-87.731

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

N° Z 14-87.731 FS-D N° 6667 ND 9 FÉVRIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [L], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 12 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, M. Talabardon, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 388, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que M. [L] a publiquement diffamé M. [F] et l'a condamné à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que M. [L] a été cité devant le tribunal de grande instance de Paris à la requête de M. [F], par acte du 14 novembre 2011, pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1, et 32 alinéa, de la loi du 29 juillet 1881, à la suite des propos reproduits ci-après, qu'il a tenus au cours de l'émission animée par M. [M] sur la chaîne de télévision Direct 8 diffusée le 27 septembre 2011, qu'il considère comme attentatoires à son honneur et à sa considération : « depuis une heure vous êtes sur ce plateau, vous faites des mensonges, vous ne faites que des menaces vous n'avez jamais été l'avocat des enfants d'[Localité 1]…demandez à [P] [V], si vous avez été l'avocat, vous n'avez jamais été l'avocat des enfants d'[Localité 1] » ; "et aux motifs que, sur la diffamation alléguée, il apparaît que si le premier juge a constaté à juste titre le sens du mot « mensonge » donné par la partie civile à la phrase litigieuse, c'est de façon péremptoire qu'il affirme qu'elle n'a pu être appréciée ainsi par le spectateur, du point de vue duquel il convient effectivement de se placer pour caractériser une diffamation publique ; qu'en effet, le tribunal n'a pas procédé à une analyse du propos au moment où il a été formulé, mais à une interprétation de celui-ci à partir d'éléments extrinsèques antérieurs et postérieurs à son énoncé, faisant notamment référence à la longue déposition de M. [S] à l'audience de première instance ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le débat, historique et judiciaire, opposant les parties et amenant le prévenu à reprocher à M. [F] d'extrapoler sa participation au procès [R] au nom d'une unique partie civile en se présentant abusivement comme « l'avocat des enfants d'[Localité 1] », n'est évident que pour celles-ci et non pour le téléspectateur moyen ; que l'idée développée par M. [S] selon laquelle nul ne peut revendiquer la qualité dont a excipé M. [F] à l'antenne est effectivement l'expression d'une opinion qui ne contient l'imputation d'aucun fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de celui-ci ; qu'en revanche, cette même idée formulée dans les termes utilisés par M. [L] prend un tout autre sens quand les mots « mensonges » et « bidonnages » sont associés à « vous n'avez jamais été l'avocat des enfants d'[Localité 1] » ; que seules les personnes ayant suivi de près le procès [R] et/ou la carrière de M. [F] ne peuvent douter de sa participation à ce procès, ce qui n'est pas le cas du téléspectateur moyen ; qu'ainsi, les propos de M. [L] ont-ils pu être interprétés comme l'affirmation de ce que M. [F] prétendait mensongèrement avoir participé au procès [R] ; que cette affirmation est renforcée par la référence incantatoire à M. [V], personnage incontestable de ce même procès, dont il est surprenant que le témoignage écrit ou oral n'ait pas été sollicité ; qu'il sera enfin rappelé que le visionnage de l'émission établit que les mises en demeure de la partie civile sur le plateau ont offert au prévenu l'opportunité de lever toute ambiguïté quant au sens de ses propos, lui permettant ainsi de ne pas dépasser les limites de la liberté d'expression ; qu'ainsi, la cour d'appel considérera que le prévenu a délibérément imputé à un avocat de n'avoir pas effectivement assumé une défense qu'il revendique, affirmation gravement attentatoire à son honneur et à sa considération ; qu'il a donc commis une diffamation dommageable pour l'appelant ; que sur la demande de réparation outre la difficulté d'évaluer le prix d'une atteinte à l'honneur, la cour retiendra du visionnage de l'émission que les propos condamnés ont été exprimés dans une remarquable cacophonie, qui a rendu largement confus l'échange des propos litigieux, au moins du point de vue du téléspectateur ; qu'en conséquence, l'indemnisation de la partie civile sera fixée à la somme de 1 000 euros ; "1°) alors que le dommage dont la partie civile, appelante du jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en l'occurrence, M. [F] a fait citer M. [L] devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier pour avoir tenu les propos suivants : « Depuis une heure vous êtes sur ce plateau, vous faites des mensonges, vous ne faites que des menaces vous n'avez jamais été l'avocat des enfants d'[Localité 1]…demandez à [P] [V], si vous avez été l'avocat, vous n'avez jamais été l'avocat des enfants d'[Localité 1] » ; qu'en retenant, pour dire que M. [L] avait commis une diffamation dommageable pour M. [F], qu'il résultait de l'association des mots « mensonges » et « bidonnages » à « vous n'avez jamais été l'avocat des enfants d'[Localité 1] » que M. [L] avait délibérément imputé à un avocat de n'avoir pas effectivement assumé une défense qu'il revendiquait, quand la citation ne visait pas le terme de « bidonnage », mais celui de « menaces », la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; "2°) alors que, pour constituer une diffamation, l'imputation de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée doit se présenter sous forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; que l'imputation de se désigner mensongèrement comme « l'avocat des enfants d'[Localité 1] » ne constitue pas l'articulation précise de faits, mais l'expression d'une opinion, autorisée par le libre droit de critique, du sens même de la locution « l'avocat des enfants d'[Localité 1] » et de son usage dans un contexte politique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 ; qu'en l'espèce, les propos incriminés, qui s'inscrivaient dans la suite d'une vive polémique née de ce que M. [F] s'exprimant en qualité d'homme politique s'était prévalu à plusieurs reprises d'avoir été « l'avocat des enfants d'[Localité 1] », certains l'accusant de récupérer cet événement en l'extrapolant à des fins purement politiques, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par un journaliste, d'un homme politique" ; Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'en matière de diffamation, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci ; qu'il s'en déduit que les juges ne peuvent statuer sur d'autres propos que ceux qui sont articulés dans la citation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [E] [F] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [J] [L], du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite des propos suivants, réputés tenus par celui-ci au cours d'une émission diffusée sur la chaîne de télévision Direct 8 : "Depuis une heure vous êtes sur ce plateau, vous faites des mensonges, vous ne faites que des menaces, vous n'avez jamais été l'avocat des enfants d'[Localité 1]... Demandez à [P] [V] si vous avez été l 'avocat, vous n'avez jamais été l'avocat des enfants d'[Localité 1]" ; que le tribunal ayant relaxé le prévenu, et débouté la partie civile de ses demandes, celle-ci a relevé appel du jugement ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et dire la diffamation constituée, l'arrêt, après avoir relevé, à la suite du jugement, que le passage incriminé comportait le terme "bidonnage" et non celui de "menaces", prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en substituant, dans l'analyse des passages soumis à son examen, le terme « bidonnage » à celui de « menaces », visé dans la citation introductive d'instance, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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