Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-41.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.518
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Pierre Y..., domicilié Agence de l'Aiguillon, ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui prétendait avoir été engagé, à compter du 1er juillet 1995, en qualité d'adjoint commercial, par M. Z..., agent immobilier, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaires et des dommages-intérêts ainsi que la remise de bulletins de salaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2000) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-1-1 du Code du travail stipule qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que les conclusions du salarié datées du 30 septembre 1999 et adressées à la cour d'appel ainsi qu'à M. Z..., faisaient sommation, en page 5, à M. Z... de se présenter à l'audience muni de pièces en sa possession prouvant le travail effectif du salarié, donc la réalité de son contrat de travail ainsi que l'existence d'heures de travail effectuées ; que M. Z..., absent à l'audience, son conseil s'est présenté démuni de ces pièces et que, malgré la demande réitérée du salarié, la cour d'appel a omis de réclamer lesdites pièces au conseil de M. Z... en violation de la loi précitée ; qu'ainsi le salarié a été débouté par la cour d'appel car il ne rapportait aucune preuve de la réalité de son travail, alors même que la Cour de Cassation a déjà rappelé qu'en pareil cas le conseil de prud'hommes ne peut seulement énoncer que le salarié n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions pour le débouter ; qu'ainsi pour avoir omis de réclamer à M. Z... des éléments de preuve de nature à justifier l'existence heures de travail effectué et, plus largement pour n'avoir pas ordonné toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a violé sur ces deux chefs l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord, que la charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence d'un contrat de travail incombe en l'absence d'écrit, à celui qui se prévaut d'un tel contrat ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel n'avait pas à faire application des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail relatives à la preuve des heures de travail effectuées dès lors qu'elle avait constaté, au préalable, que les relations établies entre les parties étaient exclusives de tout lien de subordination et que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'était ainsi pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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