Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04060 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG23
Madame [K] [Y]
c/
S.C.P. MANDATEM es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPLASH TOYS
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2021 (R.G. n°F 19/01385) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021,
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
née le 16 Mai 1986 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. MANDATEM es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPLASH TOYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 495 189 359 00021
représentée par Me Clarisse MAROT substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Jean-Michel HATTE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 8], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [Y], née en 1986, a été engagée en qualité d'attachée à la direction commerciale par la SAS Splash Toys, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des commerces de gros
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [Y] s'élevait à la somme de 3 184, 03 euros.
A compter du 31 mars 2018, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail dans le cadre de sa grossesse.
Le retour de Mme [Y] devait s'effectuer à compter du 15 octobre 2018.
Le 24 octobre 2018, l' employeur a fixé les missions de Mme [Y] qui a opposé qu'elles ne correspondaient pas à ses fonctions.
Le 31 janvier 2019, l'employeur a notifié ses objectifs à Mme [Y] qui les a contestés.
Par lettre datée du 8 avril 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 avril 2019.
Mme [Y] a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 30 avril 2019.
Le 2 octobre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, réclamant que soit constatée l'absence de réintégration à son poste, la discrimination et contestant la validité ou le bien- fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- jugé le licenciement de Mme [Y] par la société Splash Toys sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Splash Toys à verser à Mme [Y] les sommes suivante s:
* 15.920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] de sa demande de nullité de licenciement, de sa demande de primes, et du surplus de ses demandes,
- débouté la société Splash Toys de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 21 juin 2021.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Splash Toys, La SCP Mandateam étant désignée en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 17 juin 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à hauteur de 38.200 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau,
- fixer la somme de 38.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au passif de la société Splash Toys,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 17 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société Splash Toys au paiement de la somme de 15.920 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la somme de 15.920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la société Splash Toys,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 17 juin 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à hauteur de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
Statuant à nouveau,
- fixer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat au passif de la société Splash Toys,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 17 juin 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à hauteur de 3.900 euros bruts au titre du rappel de salaire sur les primes,
Statuant à nouveau,
- fixer la somme de 3.900 euros bruts au titre du rappel de salaire sur les primes au passif de la société Splash Toys,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Splash Toys au paiement de la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- fixer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes ainsi que devant la cour d'appel au passif de la société Splash Toys,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remise des documents de rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement,
Statuant à nouveau,
- ordonner la remise des documents de rupture à Mme [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant l'arrêt rendu,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 17 juin 2021 en ce qu'il condamnait la société Splash Toys aux entiers dépens,
- fixer les entiers dépens au passif de la société Splash Toys,
- juger que ces sommes seront opposables et garanties par le CGEA.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2022, la SCP Mandatem demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes en paiement formulées à l'encontre de la société Splash Toys,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de primes, et du surplus de ses demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Y] par la société Splash Toys sans cause réelle et sérieuse et condamné l'intimée à verser à cette dernière les sommes suivantes :
* 15.920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire.
Si par extraordinaire la cour entendait déclarer le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse,
- limiter l'indemnisation au titre du licenciement au barème prévu en vertu des ordonnances du 22 septembre 2017,
En tout état de cause,
- condamner l'appelante à payer à la société Splash Toys la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice du 19 avril 2022, l'AGS CGEA n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS
La lettre de licenciement, datée du 30 avril 2019, est ainsi rédigée :
'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 19 avril dernier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle qui se traduit notamment par les faits suivants :
Vous avez été engagée par la société SPLASH TOYS le 2 février 2015 en qualité d'Attaché Commercial.
Il vous a été confié en début d'année uniquement la gestion dans votre secteur d'activité des enseignes spécialistes comme Jouet club, King Jouet et la Grande Récrée, cela vous permettant alors de vous consacrer pleinement au développement du chiffres d'affaires de cette clientèle spécifique.
Nous avons cependant constaté un manque d'investissement de votre part qui a rejailli négativement sur vos résultats commerciaux; ces derniers démontrent effectivement que vous n'avez pas exploité le potentiel de prospection des enseignes dont vous avez la charge.
Nous avons pu également constater à plusieurs reprises des négligences et un manque de rigueur dans le cadre de l'exécution de vos fonctions.
Ces éléments démontrent notamment un manque d'engagement et de motivation de votre part et nous conduisent à vous licencier pour votre insuffisance professionnelle.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de 2 mois qui débutera à la première présentation de cette lettre et à l'issue duquel vous quitterez les effectifs de l'entreprise.
Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.'
Mme [Y] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement et, à défaut, de dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La nullité du licenciement
Au visa des articles L.1225-25, L.1152-1, L.1152-3, L.1132-1 et L.1142-1 du code du travail, Mme [Y] fait valoir :
- qu'à l'issue de son congé de maternité, elle n'a pas été réintégrée à son poste précédent. Ses missions de prospection et de gestion de portefeuille lui ont été retirées au profit du relevé d'information sur les enseignes et concurrents;
- l' employeur l'a contrainte à prendre des jours de congés,
-une rupture conventionnelle de son contrat de travail lui a été proposée.
- une rupture conventionnelle lui a été proposée le 17 octobre 2018;
- elle n'a retrouvé ses fonctions que le 2 janvier 2019 et son portefeuille a été divisé en deux et elle n'était en charge que des magasins spécialisés;
- elle a été mise à l'écart de réunions à compter de son retour en octobre 2018 jusqu'à la reprise de ses fonctions en janvier suivant;
- en février 2019, l' employeur lui a notifié des objectifs irréalistes comportant une augmentation de son chiffre d'affaires de 153% tandis que celui des autres salariés était majoré de 63%;
- deux mois après la notification de ses objectifs, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle sans indication de chiffrage ;
La société répond que :
-les dispositions de l' article L.1225-4 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que Mme [Y] a été licenciée après la période de protection pour des raisons étrangères à sa grossesse;
- à l'issue de son congé de maternité, Mme [Y] a retrouvé ses fonctions d'attachée commerciale, la décision de l'affecter temporairement à l'analyse des secteurs et des besoins de la clientèle relevait du pouvoir de direction de l' employeur ;
-les objectifs qui lui étaient assignés au titre de l' année 2019, étaient réalistes.
Mme [Y], à laquelle étaient confiées les enseignes spécialisées, n' a pas développé son chiffre d'affaires plus que ses collègues qui avaient aussi en charge les enseignes non spécialisées; elle a retrouvé toutes ses fonctions au début de l'année 2019 ;
- Mme [Y] n'a pas été mise à l'écart entre son retour de congé de maternité;
- ses résultats fondaient un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Aux termes des articles :
-L.1152-1 et L.1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; toute rupture du contrat de travail intervenue en violation de cette règle est nulle; la cour constate que Mme [Y] conclut à une discrimination et non à un harcèlement moral ;
-L.1225-25 du code du travail, à l'issue d' un congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d' une rémunération au mois équivalente;
- L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son sexe ou de sa grossesse;
- L.1142-1 du code du travail, nul ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié en considération de son sexe ou de la grossesse ;
Lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination et au vu de ces éléments, il incombe à l' employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [Y] verse :
- son mail du 8 octobre 2018 à l' employeur qu'elle interroge, pendant son congé de maternité sur sa venue à [Localité 5] pour voir les nouveaux produits; la salariée relancera son employeur par message du 12 octobre ;
- le mail en réponse de l' employeur du 12 octobre selon lequel ' l'activité commerciale de cette semaine étant particulièrement dense, et avec une grande partie de la direction en déplacement actuellement à [Localité 6], merci de rester en veille pour le début de ta reprise et d'attendre nos instructions début de semaine prochaine afin d'organiser correctement ensemble la suite; je te contacte en début de semaine prochaine '; avant même la date de reprise du travail attendue du 15 octobre 2018, l' employeur n'a pas donné démontrée son souhait de réintégrer Mme [Y] ;
-un message du mercredi 17 octobre 2018 par lequel Mme [Y] interroge la direction au sujet de la volonté de la société de vouloir mettre fin à son contrat de travail par la voie d'une rupture conventionnelle; le 19 octobre, l' employeur répond que M. [C] a voulu faire un point avec la salariée à la suite de sa reprise parce qu'ayant eu le sentiment, à tort ou à raison qu'elle ne souhaitait pas à terme rester dans la société;
- la lettre en réponse de Mme [Y] mettant en demeure l' employeur de trouver une solution à cette situation dans un délai de huit jours afin qu'elle retrouve son précédent poste en application des dispositions de l' article L.1225-25 du code du travail ;
- la lettre datée du 19 octobre 2018 par laquelle l' employeur demande à Mme [Y] de solder - du 19 novembre au 9 décembre 2018 -vingt cinq jours de congés payés qui n'ont pu être pris en raison de son congé de maternité; le report des congés payés était possible mais l' employeur ne souhaitait pas générer un cumul de congés payés ;
- la réponse de Mme [Y], datée du 31 octobre 2018, refusant de prendre ces jours de congés payés, motif pris que l' employeur n'a pas respecté le délai de prévenance de deux mois prévu par l' article D.3141-5 du code du travail ;
- le message électronique du 24 octobre 2018, aux termes duquel l' employeur donne pour instruction à Mme [Y], pour avoir la meilleure lecture possible des produits de fin d'année dans les linéaires Hypermarchés, de réaliser au cours des semaines 43, 44, 45 et 46, une tournée des hypermarchés sur la totalité de son secteur ( quatre au moins par jour) en analysant des points détaillés ( relevé avec photos de la mise en place des produits Splash Toys, de leur nombre, des étiquettes, son analyse par magasin puis par enseigne sur la visibilité des produits) ;
- la lettre datée du 24 octobre de Mme [Y] informant l' employeur de ce que ces missions ne correspondent pas au poste qu'elle occupait avant son congé de maternité ;
- la réponse de l' employeur du 26 octobre arguant de la nécessité d'organiser la reprise du travail de Mme [Y];
-des échanges écrits relatifs aux missions et au congés payés de Mme [Y]; le 11 décembre 2018, l' employeur prie Mme [Y] de poursuivre ses missions jusqu'aux vacances et fixe la date d'une réunion le 22 décembre suivant ;
- un mail daté du 4 avril 2019 de convocation à une réunion non transmis à Mme [Y] et dont le responsable oppose sans l'établir, qu'il concernait la seule enseigne Leclerc; un mail du 1er avril 2019 dont elle n'a pas été destinataire sans explication de la société; un mail relatif à une réunion Skipe mais dont elle a été destinataire; un récapitulatif d'échanges sur Skype dont elle est exclue ; -la notification par l' employeur, le 31 janvier 2019, des objectifs de Mme [Y] qui les conteste et refuse de signer le document afférent mentionnant une progression de 153% pour le client Joue club, de 83% pour le client King jouet et de 85% pour le client Ludendo; l' employeur oppose la redistribution des secteurs et l'attribution exclusive à la société des magasins spécialisés;
- la lettre de convocation à l' entretien préalable fixé le 19 avril et la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 30 avril 2019
- des attestations de clients satisfaits de son travail.
Avant même le retour de Mme [Y] de congé de maternité, l'assureur ne l'a pas informée des conditions de la reprise de ses fonctions ; il lui a assigné des missions qu'elle estime ne pas correspondre à celles qui lui étaient confiées avant ce congé; dès le 17 octobre, l' employeur lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; des objectifs très ambitieux ont été fixés à cette dernière à la fin du mois de janvier 2019 et une insuffisance professionnelle lui sera reprochée, qui motivera son licenciement en avril 2019.
Ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d' une discrimination fondée sur la grossesse et le congé de maternité afférent ;
Il revient à l' employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par les éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [Y] a été engagée en qualité d'attachée à la direction commerciale. L' article 3 de son contrat de travail était ainsi rédigé : ' Mme [Y] sera plus particulièrement chargée de présenter, auprès de la clientèle qui lui sera désignée par la direction et conformément aux instructions de visites qui lui seront données par l' employeur qui les aura préalablement établies de manière précise, les produits de la société ' Splash - Toys'.
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l' employeur pouvait déterminer les missions de sa salariée à son retour de congé de maternité, pour peu que ces dernières soient conformes à son précédent emploi ou à un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le maintien de la rémunération de Mme [Y] ne fait pas débat.
Les missions confiées à Mme [Y] le 24 octobre 2018 étaient différentes de celles exercées avant le congé de maternité. L ' employeur ne conteste pas qu'en application des termes de son contrat de travail, Mme [Y] présentait des produits aux différentes enseignes. Elle gérait un portefeuille clients et recherchait une progression du chiffre d'affaires. Le contrôle des linéaires effectué dans ces magasins ne comportait aucune démarche de présentation et de vente, Mme [Y] devant seulement relever et photographier les conditions de mise en place des produits.
Par ailleurs, l' employeur fait valoir qu'il s'agissait d'organiser la reprise d'activité de Mme [Y] alors que la date de son retour, soit le 15 octobre 2018, était connue depuis plusieurs semaines et qu'aucune précision n'est apportée quant aux conditions dans lesquelles M. [J] a remplacé la salariée pendant son absence.
L' employeur- en tout cas, M. [C], responsable de Mme [Y]- a évoqué une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [Y] dès le 17 octobre 2018 soit deux jours après la date prévue de son retour de congé de maternité et une semaine avant de lui préciser ses missions pour les semaines 41 à 46; il ne peut valablement soutenir avoir eu le sentiment qu'elle ne souhaitait pas, à terme, rester dans la société parce qu'elle l'avait interrogé sur la manière dont elle devait reprendre son emploi.
Le 31 janvier 2019, l' employeur a notifié à Mme [Y] ses objectifs pour l'année à venir. Il était notamment demandé à Mme [Y] d'opérer une progression de 153% du chiffre d'affaires réalisé avec l'enseigne Joué Club, 83% avec l'enseigne KingJouet et 85% avec l'enseigne Ludendo. La cour constate que ces majorations sont très supérieures à celles appliquées aux autres commerciaux: ainsi s'agissant de l'enseigne Joué Club, les autres salariés devaient majorer leur chiffre d'affaires de 61 voir 62%; pour la seconde enseigne, la majoration attendue était de 50 à 73 % et pour la troisième enseigne, de 55 à 60%.
Mme [Y] fait valoir que la comparaison avec les chiffre d'affaires réalisés en 2018 n'est pas opérant dès lors qu'ils ont été réalisés sur les trois mois les plus générateurs de résultats notamment sur le permanent; que ce chiffre d'affaires a été atteint par M. [J] et par elle- même; que le tableau des distributeurs ne portait que sur les trois premiers mois de l'année 2019; que la société MGA constituait 70% du chiffre d'affaires de la société.
L' employeur répond que Mme [Y] n'a travaillé que trois mois en 2018, que, libérée des enseignes des hypermarchés, elle pouvait passer plus souvent dans les enseignes spécialisées, que la perte de la distribution des produits de la marque MGA n'a pas affecté son activité puisqu'elle est passée du 12 au 10ème rang du classement des fabricants distributeurs de jouets en 2019; .
L' employeur auquel revient la charge de prouver que les objectifs de Mme [Y] étaient réalistes, ne produit pas de pièce établissant que la perte du client MGA, connue avant la date de fixation des objectifs, n'a pas eu d'impact sur ses résultats, d'autant que le classement à la 10ème position dont se flatte la société a été établi à la fin du premier trimestre 2019 et la salariée produit le document d'information sur le projet de licenciements économiques mentionnant la perte de la distribution d'un client à la fin de l'année 2018 sans que la société ne conteste qu'il s'agissait de la société MGA.
Mme [Y] a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement pour insuffisance professionnelle dès le 8 avril 2019 soit deux mois après la notification de ses objectifs de l'année entière. Elle a été licenciée trois semaines plus tard pour non atteinte d'objectifs irréalistes ; l'appréciation et la sanction de ses résultats étaient au moins très prématurées.
L' employeur échoue à démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination avant même le retour de congé de maternité de sorte que le licenciement de Mme [Y] est nul.
Le préjudice résultant de la perte de son contrat de travail doit être évalué à hauteur du salaire des six derniers mois, et en l'absence de recherche d'emploi et d'attestation fondement, sa créance sera fixée à la somme de 20 000 euros.
l' obligation de sécurité
Mme [Y] reproche à l' employeur de n'avoir pas organisé de visite médicale de reprise à l'issue de son congé de maternité dans le délai de huit jours, cette dernière n' intervenant que le 9 avril 2019.
La société oppose l'absence de préjudice.
Mme [Y] effectuait de nombreux déplacements et n'a pu rencontrer le médecin du travail pendant sept mois et évoquer d'éventuels aménagements de son poste de travail. Elle a subi un préjudice et sa créance sera fixée à la somme de 100 euros.
la prime
Mme [Y] fait valoir que la société qui lui a versé des primes au titre du permanent et de fin d'année au titre des années 2016 et 2018, ne produit pas de pièce justifiant l'absence de paiement de prime au titre de l'année 2018. Elle estime qu'il s'agit d'une discrimination.
La société répond qu'aucune disposition ne prévoyait le paiement de primes prorata temporis et que les résultats de Mme [Y] ne les justifiaient pas.
Aux termes du contrat de travail, une prime annuelle de 5 000 euros est attribuée si les objectifs sont atteints, 70% étant versés pour la période de fin d'année et 30% pour la période du permanent.
Mme [Y] a été absente de l' entreprise pendant neuf mois au cours de l'année 2018 pour cause d'arrêt de travail pour maladie puis de congé de maternité.
Le contrat de travail n'indique pas que le paiement de cette prime est subordonné à une condition de présence du salarié et l' employeur n'établit pas que la prime n'est pas due pour toutes les absences de sorte que le défaut de paiement de la prime de l'année 2018 est discriminatoire.
La créance de Mme [Y] sera fixée à la somme de 3 900 euros dans la limite de la demande.
Le mandataire liquidateur devra délivrer à Mme [Y] un bulletin de paye et une attestation France Travail conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois à
compter de la signification de la décision sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.
Vu l'équité, la créance de Mme [Y] sera fixée à la somme de 2 000 euros au titre des procédures de première instance et d'appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement ;
statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [Y] est nul ;
Fixe la créance de Mme [Y] au passif de la société Splash Toys au sommes suivantes:
- 20 000 euros au titre d'un licenciement nul;
-100 euros au titre du manquement à l' obligation de sécurité;
- 3 900 euros au titre de la prime sur objectifs;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
Dit que la SCP Mandatem délivrera à Mme [Y] un bulletin de paye et une attestation France Travail conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Dit l'arrêt opposable à l' AGS CGEA de [Localité 4] qui apportera sa garantie dans les limites légales ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard