Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 592
Rôle N° RG 21/18541 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITVX
[T] [D]
[U] [D]
C/
[S], [Z] [X]
[J] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERENGER
Me REINAUD
Me CALLEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 21 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01244.
APPELANTS
Monsieur [T] [D]
né le 02 Décembre 1949 à [Localité 6] (Algérie)
Décéde le 15 Novembre 2022
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [D]
né le 13 Octobre 1981 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S], [Z] [X]
né le 29 Décembre 1956 à [Localité 8] (Allemagne), demeurant [Adresse 7] - ALLEMAGNE
représenté par Me Thomas CALLEN de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [G]
née le 03 Juin 1958 à MÖNCHENGLADBSC (Allemagne), demeurant [Adresse 7] - ALLEMAGNE
représentée par Me Thomas CALLEN de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [D] est propriétaire de la parcelle BX [Cadastre 4] d'un terrain sis à [Localité 13] et M. [U] [D] de la parcelle BX [Cadastre 3].
Les époux [X] ont la jouissance privative du terrain contigu cadastré BX [Cadastre 5] constituant le lot 101 de la copropriété [Adresse 11] et bénéficient d'un bail emphytéotique sur la parcelle BX [Cadastre 1] dépendant de la copropriété [Adresse 10].
Le 18 avril 2007, les consorts [D] ont assigné les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Toulon en arguant de ce que ces derniers ont édifié des ouvrages portant atteinte à la solidité du mur séparatif et leur occasionnant divers troubles de voisinage.
Par jugement en date du 4 février 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment:
- rejeté la demande de complément et de nouvelle expertise,
- condamné solidairement les époux [X] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à démolir l'ensemble des constructions établies en limite séparative du lot 101, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- condamné solidairement les époux [X] à démolir l'abri jardin/ cuisine d'été se trouvant sur la parcelle BX [Cadastre 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- ordonné aux consorts [D] de procéder à la démolition totale et la reconstruction du mur séparatif n° 1 et ce sous la conduite le contrôle d'un maître d''uvre ingénieur, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
- dit que les consorts [D] prendront en charge 67 000 € au titre de leur participation à la destruction et la reconstruction du mur n° 1,
- condamné solidairement les époux [X] à payer aux consorts [D] la somme de 67 000 € au titre de leur participation à la destruction et la reconstruction du mur n° 1,
- condamné solidairement les époux [X] à payer aux consorts [D] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice,
- dit que les époux [X] ne pourront reconstruire l'abri de jardin/cuisine d'été sur la parcelle BX [Cadastre 1] conformément au bail emphytéotique,
- condamné solidairement les époux [X] à payer au syndicat des copropriétaires Les Aigues Marines une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [X] de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire et à partager les dépens par moitié en ce compris les frais d'expertise.
Par arrêt en date du 22 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Confirmé le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de complément et de nouvelle expertise,
- condamné solidairement les époux [X] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à démolir sous astreinte l'ensemble des constructions établies en limite séparative du lot 101,
- ordonné aux consorts [D] de procéder, sous astreinte, à la démolition totale et la reconstruction du mur séparatif n° 1 et ce sous la conduite le contrôle d'un maître d''uvre ingénieur,
- dit que les époux [X] ne pourront reconstruire l'abri de jardin/cuisine d'été sur la parcelle BX [Cadastre 1] conformément au bail emphytéotique
Infirmé le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau, a :
- condamné les époux [X] à régler le coût de la démolition et la reconstruction du mur de soutènement sur présentation de la facture correspondant aux travaux préconisés par l'expert, dans la limite de la somme de 134 000 €,
- débouté les époux [X] de leurs demandes tendant à voir condamner M. [T] [D] rétablir et tolérer les trois écoulements d'eau en provenance de leur terrasse,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par arrêt en date du 26 mai 2016, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [X] contre l'arrêt du 22 mai 2014.
Par exploit en date du 6 février 2020, les époux [X] ont fait assigner les consorts [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de liquidation de l'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard, outre condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 21 décembre 2021 dont appel du 30 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
- liquidé l'astreinte mise à la charge des consorts [D] à la somme de 182 600 € arrêtée au 6 février 2020 et condamné ceux ci in solidum au paiement de cette somme,
- liquidé l'astreinte mise à la charge des consorts [X]- [G] à la somme de 67 200 € arrêtée au 10 novembre 2017 et condamné ceux ci in solidum au paiement de cette somme,
- Débouté les parties de toute autre demande ainsi que de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens par moitié.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- l'action en liquidation d'astreinte constitue une action personnelle mobilière soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil, de sorte que l'astreinte se trouve prescrite sur la période du 10 juin 2014, date de signification de l'arrêt, jusqu'au 5 février 2015 mais reste recevable pour la période ayant couru du 6 février 2015 au 6 février 2020,
- les consorts [D] ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier qu'ils ont respecté les obligations mises à leur charge, ni justifier de difficultés rencontrées pour les exécuter ou l'existence d'une cause étrangère,
- le juge de l'exécution ne peut, sans dénaturer les termes de l'arrêt, interpréter le terme «facture» en celui de « devis », ces termes ayant une définition distincte, claire et précise et la cour ayant décidé que les consorts [D] feraient l'avance des frais de démolition et de reconstruction,
- les époux [X] soutiennent avoir réalisé les travaux mis à leur charge en 2017 mais force est de constater qu'ils n'ont versé qu'un devis du 20 février 2018 et des photographies non datées montrant des ouvrages détruits non identifiables et des gravats, sans pour autant communiquer une facture ou un procès-verbal de constat susceptible de rapporter la preuve qu'ils ont procéder à la démolition à cette époque.
Par ordonnance d'incident en date du 13 septembre 2022, la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande des époux [X] tendant à voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par les époux [D].
Vu les dernières conclusions déposées le 22 avril 2022 par MM. [T] et [U] [D], appelants, aux fins de voir :
Au principal,
- réformer le jugement dont appel et rejeter la demande de liquidation d'astreinte,
- supprimer l'astreinte,
A défaut,
- liquider l'astreinte à l'euro symbolique,
Au subsidiaire,
- interpréter le terme « facture » de l'arrêt du 22 mai 2014 au sens de « devis »,
- juger qu'ils ont exécuté leurs obligations,
A défaut,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel interprétatif à venir,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement ce qu'il a liquidé l'astreinte mise à la charge des époux [X],
- l'infirmer en ce qu'il l'a liquidée à la somme de 67 200 €
Et statuant à nouveau,
- liquider l'astreinte à l'encontre des époux [X] à hauteur de 253 600 € arrêtée au 17 novembre 2002,
- condamner les époux [X] au paiement d'une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MM. [T] et [U] [D] font valoir :
- que le point de départ de l'astreinte étant le 11 septembre 2014 en l'état d'une signification de l'arrêt le 10 juin 2014, les intimés devaient initier leur action en liquidation d'astreinte avant le 12 septembre 2019, de sorte que l'action initiée par assignation du 6 février 2020 est prescrite, le jugement déféré opérant une confusion entre l'action en liquidation d'astreinte et la période de liquidation de l'astreinte elle-même,
- que les intimés ne peuvent attacher au pourvoi en cassation un effet interruptif de la prescription de leur action dès lors que conformément à l'article 579 du code de procédure civile, le pourvoi n'est pas suspensif d'exécution, de même qu'ils ne peuvent prétendre que les écritures des consorts [D] indiquant qu'ils avaient établi des devis pourraient correspondre à une reconnaissance claire et sans équivoque de l'astreinte et interrompre ainsi le délai de prescription, alors qu'ils n'ont jamais réceptionné ces devis, lesquels ne portent pas en outre sur les travaux,
- subsidiairement, que l'arrêt de la cour d'appel du 22 mai 2014 et l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2016 consacrent expressément la responsabilité exclusive des époux [X] qui doivent en effet assumer le coût de la remise en état, de sorte que sauf à dénaturer les motifs des décisions, le terme « facture » doit s'entendre au sens de « devis »,
- infiniment subsidiairement, qu'il était matériellement impossible d'entreprendre les moindres travaux de démolition tant que les constructions que les époux [X] étaient tenus de démolir existaient, ce qui constitue une cause étrangère les ayant empêché d'exécuter leurs propres obligations,
- qu'ils ne pouvaient donner suite aux devis produits par les époux [X], lesquels sont en effet contradictoires ou incomplets et ne correspondent pas au coût des travaux tel que retenu par l'expert judiciaire et en obtenant la consignation de la somme de 80 500 €, ils ont empêché là encore les consorts [D] d'exécuter leurs obligations,
- que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à leur demande de liquidation d'astreinte mais il devra être réformé sur le montant en l'état de la carence probatoire des époux [X].
Vu les dernières conclusions déposées le 29 mars 2022 par M. [Z] [X] et Mme [J] [G] épouse [X], intimés, aux fins de voir :
A titre principal,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que l'astreinte se trouve prescrite sur la période du 10 juin 2014, date de signification de l'arrêt, jusqu'au 5 février 2015,
- liquider l'astreinte mise à la charge des consorts [D] à la somme de 197 400 € arrêtée au 6 février 2020 et les condamner au paiement de cette somme,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la liquidation de l'astreinte est recevable pour la période ayant couru du 6 février 2015 au 6 février 2020,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé l'astreinte mise à la charge des consorts [D] à la somme de 183 600 € arrêtée le 6 février 2020 et en ce qui les a condamnés in solidum au paiement de cette somme,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'interprétation du terme «facture »,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de suppression de l'astreinte de réduction à un euro,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé l'astreinte mise à la charge des époux [X] à la somme de 67 200 € arrêtée au 10 novembre 2017 et en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer cette somme,
En tout état de cause,
- fixer une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision intervenir,
- débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes et les condamner au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Z] [X] et Mme [J] [G] épouse [X] font valoir :
- que du fait de l'effet interruptif de prescription de la procédure de cassation et de la reconnaissance de l'obligation par les consorts [D] qui ont en effet fait réaliser des devis, l'astreinte a couru à compter du 11 septembre 2014 et subsidiairement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à compter du 6 février 2015,
- qu'il est logique que la cour d'appel mentionne une facture et non un devis dès lors que les consorts [D] étant condamné à démolir et à reconstruire le mur, seule une facture atteste de l'exécution effective de cette obligation et ces derniers ne sauraient tirer argument de l'arrêt de la Cour de Cassation pour tenter de faire croire qu'ils n'avaient pas à prendre en charge les frais de démolition et de reconstruction ab initio, le mur en litige étant sur leur propriété,
- que les consorts [D], qui prétendent qu'ils ont été empêchés d'exécuter leurs obligations, produisent, pour l'exécution d'un arrêt du 22 mai 2014, des devis qui datent d'octobre et novembre 2019 et qui n'ont été suivis d'aucun démarrage de travaux, alors que les époux [X] ont démoli les abris de jardin, la cuisine d'été et la douche en 2017, après avoir cherché à obtenir la possible régularisation urbanistique de ces constructions,
- qu'en l'absence de production d'une facture, il n'y a pas lieu à déconsignation puisque les travaux ne sont toujours pas réalisés,
- qu'ils ont procédé aux démolition qui leur incombaient en novembre/décembre 2017 comme confirmé par l'entreprise EMG qui en a été chargée et 2 attestations versées aux débats.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Tel qu'il résulte d'un courrier en date du 9 juin 2023 du conseil de M. [U] [D] et d'un acte de décès du 16 novembre 2022, M. [T] [D] est décédé le 15 novembre 2022 à [Localité 9] et il est justifié de la notification du décès aux intimés le 9 juin 2023.
Il y a lieu en conséquence de constater l'interruption de l'instance, laquelle pourra être reprise par les héritiers volontairement par voie de conclusions, par application de l'article 373 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 370 et 373 du code de procédure civile,
Vu le décès de M. [T] [D] survenu le 15 novembre 2022 à [Localité 9] ;
Constate en conséquence l'interruption de l'instance ;
Dit que l'instance pourra être reprise par les héritiers volontairement par voie de conclusions ;
Réserve les dépens ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE