Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16914 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2021 - Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 19/11216
APPELANTE
S.C.I. DU PARC immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 350 122 198, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric SUEUR de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
INTIMÉE
Commune de [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Eric LANDOT de la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0140 substitué apr Me Estelle POIRÉ de la SELARL LANDOT & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport et Madame JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère..
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN- LAGACHE, conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 30 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère faisant fonction de président pour le président empêché et par Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par décision du 10 janvier 2007, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny a transferé a la commune de [Localité 6] (la commune) la propriété du bien immobilier situé à [Adresse 7] et [Adresse 1] sur la parcelle cadastree AK n°[Cadastre 2], dont la SCI du Parc était propriétaire.
Par jugement du 11 juin 2008, le juge de l'expropriation a fixé à la somme de 882 500 euros le montant de l'indemnité due par la commune à la SCI du Parc.
Par ordonnance du 12 septembre 2012, constatant, l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation et le transfert de propriété subséquent, la juridiction de l'expropriation a ordonné la restitution par la commune à la SCI du Parc du bien litigieux et fixé à la somme de 796 000,75 euros la somme due par la SCI du Parc à titre d'indemnité à restituer à la commune, précisant que la restitution du bien immobilier ne pourrait intervenir qu'après paiement par la SCI du Parc de cette somme.
Par décision du 20 juin 2019, la commune a pris un arrêté de péril imminent portant sur le bien, ordonné l'évacuation de l'occupant du rez-de-chaussée et imposé à la SCI des travaux de mise en sécurité de l'immeuble.
Par ailleurs, le 5 juillet 2019, la commune a émis un titre de recette d'un montant de 796 000,75 euros correspondant a l'indemnité mise a la charge de la SCI du Parc par l'ordonnance du 12 septembre 2012.
Soutenant que le titre émis par l'ordonnateur était entaché d'une irrégularité et que la créance de la commune n'était plus exigible en raison de sa responsabilité dans les dégradations subies par le bien immobilier qui avaient conduit à l'arrêté de péril, la SCI du Parc a assigné la commune en annulation du titre de recette du 5 juillet 2019 et demandé au tribunal de constater que la commune exerce un droit de rétention sur l'immeuble et que sa restitution est rendue impossible en raison de son état dégradé imputable à l'absence d'entretien par la commune, de dire que celle-ci n'a aucun droit sur la somme de 87 294,56 euros et qu'en tout état de cause cette somme devrait s'imputer sur les créances qu'elle détiendrait sur elle.
La commune a conclu à la régularité de l'avis des sommes à payer émis a l'encontre de la SCI du Parc, au rejet des demandes de la SCI du Parc et au bien fondé de sa demande de restitution de la somme de 87 294,56 euros restant consignée par elle à la Caisse des dépôts et consignations.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté la SCI du Parc de ses demandes
- dit que la commune a vocation a obtenir la restitution de la somme de 87 294,56
euros encore consignée a la Caisse des dépôts et consignations,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Pour rejeter la demande tendant à constater l'irrégularité de l'avis de payer la somme de 796 000,75 euros, le tribunal a retenu que si l'ordonnateur de la commune n'a pas émis l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant de la decision du 12 septembre 2012 dans le delai de deux mois suivant la date de sa notification, en l'absence de mise en demeure de procéder a l'émission de l'état nécessaire au recouvrement de la créance par le représentant de l'Etat, l'ordonnateur de la commune avait encore compétence pour dresser l'avis de mise en paiement.
Il a ajouté que le troisième volet du bulletin de perception formant avis des sommes à payer, seul adressé à la SCI du Parc, suffit à rendre exigible la créance de la commune.
Le tribunal a ensuite retenu que la restitution du bien à la SCI du Parc par la commune ne pouvait intervenir qu'après paiement de la somme due à cette dernière, de sorte qu'en l'absence de ce paiement, il ne peut être reproché à la commune d'avoir retenu le bien ; que la SCI du Parc ayant mis en vente l'immeuble avant d'y renoncer lorsque la commune l'a informée exercer son droit de préemption, il est démontré qu'elle n'a pas été empêchée d'exercer son droit de propriété. Il a ajouté que la SCI du Parc n'a pas non plus été empêchée d'entretenir son bien, la commune n'ayant appris qu'en 2019 que l'occupant des lieux n'était pas le gérant de la SCI du Parc et que la commune a engagé des travaux de mise en sécurité de l'immeuble.
Le tribunal a enfin expliqué que la décision du 12 septembre 2012 a eu pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur et qu'ainsi la commune était fondée à obtenir restitution de la somme de 796 00,75 euros qui avait été consignée et attribuée aux créanciers de la SCI du Parc et à la somme de 87 294,56 euros encore consignée à la Caisse des dépôts et consignation comprenant la somme de 795,31 euros correspondant aux intérêts produits.
La SCI du Parc a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation.
Elle conclut d'abord à l'annulation du titre de recette n° 12519 du 5 juillet 2019 en l'absence de compétence de l'ordonnateur et en l'absence de production du titre de recette.
Elle demande ensuite à la cour de juger qu'en l'état, la restitution de l'immeuble est impossible en raison d'une possession sans soin du bien par la commune et qu'en conséquence la créance de restitution n'est pas exigible.
Pour le cas où la créance de la commune serait déclarée exigible, elle demande à la cour de dire que la commune n'a aucun droit sur la somme de 87 294,56 encore consignée, cette somme correspondant à l'indemnité accessoire qui lui a été accordée en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'obligation de libérer l'immeuble, la décision du 12 septembre 2012 n'ayant ordonné la restitution à la commune que de la somme de 796 000,75 euros.
La SCI du Parc réclame enfin la condamnation de la commune à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SCI du Parc à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 - Sur la régularité de l'avis des sommes à payer émis à l'encontre de la SCI du Parc
Attendu que les moyens soutenus en appel aux fins d'annulation de cet avis ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte ;
2 - Sur l'exigibilité de la créance de la commune
Attendu que les moyens soutenus en appel relatifs à la créance de la commune et à son exigibilité ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Attendu qu'à ces justes motifs il sera ajouté que la SCI du Parc ne justifie pas que le mauvais état de l'immeuble est imputable à la commune pour l'avoir laissé se dégrader après la décision d'expropriation du 10 janvier 2007 ; que d'ailleurs avait été rendu le 6 décembre 2001 par la commune un arrêté portant fermeture d'un établissement recevant du public portant sur l'immeuble litigieux dans lequel était exploité un hôtel et qui présentait des risques d'incendie ; que la SCI du Parc, en sa qualité de propriétaire, ne justifie pas, avant la décision d'expropriation du 10 janvier 2007 comme après celle du 12 septembre 2012 qui a remis en cause cette expropriation, réalisé les travaux destinés à remédier à la situation ayant donné lieu à l'arrêté du 6 décembre 2001 et à assurer l'entretien de l'immeuble qui a fait l'objet d'un arrêté de péril du 20 juin 2019 ; qu'il n'est en outre pas établi que la commune a fait obstacle à l'exercice par la SCI du Parc de son droit de propriété nonobstant l'arrêté de péril qui l'a seulement contrainte à prendre les mesures de sécurité nécessitant, notamment, la fermeture des accès à l'immeuble hors le contrôle des agents de la commune ;
Attendu, enfin, que suite à la décision du 12 septembre 2012 ordonnant la restitution par la commune à la SCI du Parc du bien immobilier litigieux en raison du manque de base légale du transfert de sa propriété à la commune, les parties devant être remises dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la décision d'expropriation, la commune, tenue de restituer le bien litigieux à la SCI du Parc, est fondée à réclamer le remboursement des sommes dues à la SCI du Parc qu'elle a fait consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, comprenant non seulement l'indemnité principale mais également l'indemnité de remploi ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Parc et la condamne à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2 500 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par la SELARL Landot & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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