Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26.02.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 26/00058 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWTG
N° MINUTE :
26/00002
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [W] [Q] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES
Syndicat UGICT CGT DE L’UES NATIXIS INVESTMENT MANAGERS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
S.A. NATIXIS TRADEX SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
S.A. MIROVA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
S.A. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
Décision du 26 février 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 26/00058 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWTG
S.A. OSTRUM ASSET MANAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
S.A. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS OPERATING SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
S.A. VEGA INVESTMENT solutions,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
Syndicat CFDT BANQUE ET SOCIETES FINANCIERES D’ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0222
Syndicat CFTC NATIXIS LIBERTE 2,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Syndicat SNB-CFE/CGC - NATIXIS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par M. [L] [S] muni d’un pouvoir spécial
Syndicat FO FEDERATION OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Syndicat MDS, MOUVEMENT POUR LA DEMOCRATIE SOCIALE,
domiciliée : chez [R] [D], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Syndicat SUD SOLIDAIRES GROUPE BPCE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Syndicat SMIT SYNDICAT MEDIA INFORMATIQUE TELECOM,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 prorogé au 26 février 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L'Unité Economique et Sociale NATIXIS INVESTMENT MANAGERS (dite UES NIM), composée des six sociétés anonymes NATIXIS INVESTMENT MANAGERS (Natixis IM), NATIXIS TRADEX SOLUTIONS (NTEX), MIROVA, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (Natixis IMI), OSTRUM ASSET MANAGEMENT (Ostrum AM) et VEGA INVESTMENT SOLUTIONS (VEGA IS), ainsi que de la société par actions simplifiée (SAS) NATIXIS INVESTMENT MANAGERS OPERATING SERVICES (NIM-os), a invité les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral (PAP) en vue du renouvellement des membres du Comité Social et Economique (CSE) le 20 août 2025. Trois réunions se sont tenues les 16, 19 et 29 septembre 2025.
En l'absence de signature du PAP à la double majorité, la direction a saisi le 1er octobre 2025 la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France afin qu'elle procède à la fixation du nombre de sièges à pourvoir et à la répartition des sièges entres les différents collèges électoraux.
La DRIEETS a statué par décision du 1er décembre 2025.
Par requête parvenue au greffe le 7 janvier 2026, le SYNDICAT ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE a requis la convocation de la DRIEETS ILE-DE-FRANCE, Unité départementale de Paris, des sociétés composant l'UES NIM, à savoir les sociétés NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, NATIXIS TRADEX SOLUTIONS, MIROVA, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, OSTRUM ASSET MANAGEMENT, VEGA INVESTMENT SOLUTIONS et NATIXIS INVESTMENT MANAGERS OPERATING SERVICES, ainsi que des syndicats intéressés, à savoir la CFDT BANQUE ET SOCIETES FINANCIERES D'ILE DE FRANCE, l'UGICT CGT, la CFTC NATIXIS LIBERTE 2, le SNB-CFE-CGC NATIXIS, l'UNSA, FO FEDERATION OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, l'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE, le MOUVEMENT POUR LA DEMOCRATIE SOCIALE (MDS), le Syndicat SUD SOLIDAIRES GROUPE BPCE et le SYNDICAT MEDIA INFORIVIATIQUE TELECOM (SMIT), aux fins d'obtenir du tribunal de :
DÉCLARER ALLIANCE NUMÉRIQUE SOLIDAIRE recevable et bien fondée en ses conclusions ;CONSTATER QUE :- La Direction de l'UES NIM a employé une terminologie dépourvue de tout fondement juridique ; en qualifiant d' « accord « un acte unilatéral que le législateur ne reconnaît pas.
- La Direction de l’UES NIM a unilatéralement défini les dates des deux tours des élections CSE avant même de convoquer les organisations syndicales à négocier ce point concernant le calendrier électoral ;
- La Direction de l'UES NIM n'a pas saisi le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de définir et valider le calendrier électoral ;
- La Direction de l'UES NIM a manqué à son obligation de loyauté en ne transmettant pas dans des conditions appropriées les éléments nécessaires à la vérification des effectifs par les organisations syndicales habilitées à négocier le PAP au sein de l'UES NIM;
En conséquence,
PRONONCER L’ANNULATION de 1'acte intitulé « Protocole d'Accord Préélectoral Unilatéral » (PAP-U) communiqué par l'UES NIM le 19 décembre 2025, pour violation de l’article L. 2314-5 du Code du travail, défaut de base légale et méconnaissance manifeste de la nature contractuelle du protocole d'accord préélectoral ;PRONONCER L’ANNULATION du premier tour des élections professionnelles du CSE, ainsi que, le cas échéant, celle du second tour, en ce que ces scrutins reposent sur un calendrier électoral irrégulièrement fixé ;DIRE ET JUGER que le changement de terminologie opéré dès le 16 janvier 2026 par l'UES NIM et dans les écritures de l’UES NIM constitue un aveu judiciaire de l'irrégularité initiale ;ORDONNER LA SUSPENSION IMMEDIATE de l'ensemble du processus électoral en cours au sein de l'UES NIM jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive, et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification du jugement a intervenir ;SE RÉSERVER 1a faculté de liquider ladite astreinte ;CONDAMNER in solidum les sociétés composant l'Unité Économique et Sociale (UES) NIM à verser à ALLIANCE NUMÉRIQUE SOLIDAIRE (A.N.S.) la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, le SYNDICAT ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE, la DRIEETS D’ÎLE-DE-FRANCE, Unité départementale de [Localité 1], des sociétés composant l'UES NIM, à savoir les sociétés NATIXIS INVESTMENT MANAGERS, NATIXIS TRADEX SOLUTIONS, MIROVA, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, OSTRUM ASSET MANAGEMENT, VEGA INVESTMENT SOLUTIONS et NATIXIS INVESTMENT MANAGERS OPERATING SERVICES, ainsi que des syndicats intéressés, à savoir la CFDT BANQUE ET SOCIETES FINANCIERES D'ILE DE FRANCE, l'UGICT CGT, la CFTC NATIXIS LIBERTE 2, le SNB-CFE-CGC NATIXIS, l'UNSA, FO FEDERATION OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, l'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE, le MOUVEMENT POUR LA DEMOCRATIE SOCIALE (MDS), le Syndicat SUD SOLIDAIRES GROUPE BPCE et le SYNDICAT MEDIA INFORIVIATIQUE TELECOM (SMIT) ont été convoqués au moins trois jours à l’avance pour l'audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE (ANS), régulièrement représenté par M. [W] [Q], défenseur syndical, maintient ses demandes initiales et fait valoir que :
La référence à un « Protocole d'Accord Préélectoral Unilatéral (PAP-U) » est juridiquement inexacte, de sorte que ce document encourt l'annulation, de même que les opérations électorales qu'il aurait vocation à régir ;Les dates du premier et du second tour ont été unilatéralement fixées par l’employeur, sans qu'aucune négociation n'ait été engagée sur ce point, alors qu’il lui appartenait de saisir le juge judiciaire afin que soient déterminées les modalités demeurées litigieuses ;L’inexistence juridique du PAP-U et l’absence de transmission dans des conditions appropriées les éléments nécessaires à la vérification des effectifs doivent conduire à l’inopposabilité de la décision de l'employeur pour violation de l'obligation de loyauté et de bonne foi.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés composant l'UES NIM, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
JUGER que la Direction de l’UES Natixis Investment Managers a respecté les dispositions légales et jurisprudentielles en fixant unilatéralement les dates du scrutin des élections professionnelles et plus généralement les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote ; JUGER que la Décision Unilatérale fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales dénommée « Protocole d’Accord Préélectoral Unilatéral » est parfaitement valable ; JUGER que le Syndicat Alliance Numérique Solidaire n’apporte aucunement la preuve d’un manquement de la Direction de l’UES Natixis Investment Managers à son obligation de loyauté lors de la négociation préélectorale et qu’en tout état de cause un tel manquement ne saurait entraîner la nullité du « Protocole d’Accord Préélectoral Unilatéral » à défaut de contestation de la décision administrative IDOINE n°2025-12914-004 rendue par la DRIEETS le 1er décembre 2025. En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat Alliance Numérique Solidaire de sa demande d’annulation de la Décision Unilatérale établie par la Direction de l’UES Natixis Investment Managers fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en date du 19 décembre 2025 ; DEBOUTER le Syndicat Alliance Numérique Solidaire de sa demande d’annulation, le cas échéant du premier tour et second tour des élections professionnelles du CSE ; DEBOUTER le Syndicat Alliance Numérique Solidaire de sa demande de suspension immédiate de l’ensemble du processus électoral en cours au sein de l’UES NIM jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive, et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de jugement intervenir ; En tout état de cause,
DEBOUTER le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER le syndicat Alliance Numérique Solidaire à payer à la Direction de l’UES Natixis Investment Managers la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elles font valoir que :
Faute d’accord trouvé à l’issue des négociations, et compte tenu de la décision rendue par la DRIEETS sur la répartition du personnel dans les collèges et des sièges entre les différentes catégories au sein de l’UES NIM le 1er décembre 2025, la Direction de l’UES NIM était bien-fondée à prendre une Décision Unilatérale fixant les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales ; à la date à laquelle a été prise la Décision Unilatérale fixant les modalités d’organisation des élections, à savoir le 18 décembre 2025, le juge judiciaire n’était pas saisi d’une quelconque requête en contestation ; la Décision Unilatérale n’avait pas à être notifiée par LRAR ;La nullité de la Décision Unilatérale de la Direction de l’UES NIM ne peut en aucun cas être prononcée en raison de sa dénomination de « Protocole d’Accord Préélectoral Unilatéral » (PAP-U), la nullité constituant la sanction réservée au non-respect des conditions de validité d’un acte juridique ;Le syndicat ANS ne démontre aucun manquement de la Direction de l’UES NIM à son obligation de loyauté lors de la négociation préélectorale.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience dans les dossiers RG25/05601, RG26/00058 et RG26/00065, la CFDT BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES D'ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite de :
Déclarer l'UGICT CGT de l'UES NATIXIS IM et le syndicat ANS mal fondés en leurs demandes ;Débouter l'UGICT CGT de l'UES NATIXIS IM et le syndicat ANS de l'ensemble de leurs demandes ;Condamner l'UGICT CGT de l'UES NATIXIS IM à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner le syndicat ANS à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
L’accord collectif relatif au périmètre et au fonctionnement du CSE de l’UES du 15 septembre 2025 a prévu un établissement unique dès lors qu’il a prévu un CSE unique sur le périmètre de l’UES, la validité de cet accord n’étant pas contestée ;Le PAP a été négocié loyalement, la direction ayant mis à disposition des syndicats les éléments nécessaires au contrôle des effectifs, la CGT n'a d'ailleurs pas saisi le tribunal pendant les négociations pour obtenir les documents qu'elle estimait nécessaires, plusieurs organisations syndicales dont la CGT ont consulté les informations mises à disposition et la CGT n'établit pas concernant certains documents réclamés dans la présente instance soit leur existence soit leur nécessité pour négocier le PAP, La 3ème réunion a été fixée en concertation entre la direction et les organisations syndicales ; aucun document n’a été communiqué à la CFDT et aucun élément ne démontre le contraire ; la CGT opère une confusion avec les informations communiquées au CSE dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles ; Si l’employeur peut inviter les organisations syndicales représentatives en vue d’un accord unanime portant sur le nombre et la composition des collèges électoraux, il peut aussi, tel en l’espèce, décider que cette négociation ait lieu au cours de la négociation du PAP.
Il sera référé aux écritures de ces trois parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’UGICT CGT, représentée par son conseil, soutient les demandes du syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE dans le dossier RG26/00058.
Par observations formulées oralement à l’audience, l'UNSA, régulièrement représentée par Monsieur [L] [S], sollicite le rejet des demandes du syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE.
Elle indique être favorable à la décision unilatérale de prise par la direction de l’UES, les salariés attendant les élections.
La DRIEETS, la CFTC NATIXIS LIBERTE 2, le SNB-CFE-CGC NATIXIS, FO FEDERATION OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, l'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE, le MOUVEMENT POUR LA DEMOCRATIE SOCIALE (MDS), le Syndicat SUD SOLIDAIRES GROUPE BPCE et le SYNDICAT MEDIA INFORIVIATIQUE TELECOM (SMIT) n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026, prorogé au 26 février 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fixation unilatérale du calendrier électoral et la notion de PAP unilatéral
Selon l’article L2314-28 du code du travail, « Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ».
Il est constant en application qu’à défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2314-6 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge judiciaire, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote.
Dès lors, la saisine du juge judiciaire ne constitue qu’une faculté et en l’absence de saisine du juge, l’employeur dispose du pouvoir de fixer unilatéralement les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote.
En l’espèce, par courriel du 19 décembre 2025, la direction de l’UES NIM a adressé aux organisations syndicales un document intitulé « Protocole préélectoral unilatéral relatif aux élections professionnelles de l’IUES NIM 2026 », indiquant joindre « le protocole d’accord préélectoral établi en vue des prochaines élections professionnelles de l’UES », lequel « intègre en annexe 1 le calendrier des opérations électorales présenté lors de la réunion du 16 décembre dernier ».
Il convient de constater que le syndicat ANS n’émet aucune contestation à l’encontre des modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote unilatéralement fixées par l’employeur, seules étant contestées la faculté pour l’employeur de les fixer unilatéralement, ainsi que la dénomination donnée au document adressé.
Or, en application des dispositions susvisées, à défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail et de saisine du tribunal judiciaire, l’employeur peut fixer unilatéralement les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote.
En outre, c’est bien l’objet du document adressé par courriel du 19 décembre 2025, dont le titre, qui bien que contenant les termes de « protocole préélectoral », contient également celui d’ « unilatéral » sans pour autant mentionner celui d’ « accord », de sorte que la nature juridique d’un tel document est dénuée de toute ambiguïté.
Au demeurant, la seule circonstance que la dénomination donnée à la décision unilatérale de l’employeur fixant le calendrier électoral contiendrait le terme de protocole d’accord préélectoral ne saurait être sanctionnée par la nullité de cette décision, à laquelle, ainsi que le soutiennent les entités composant l’UES NIM, le juge est tenu de restituer sa véritable qualification juridique, au-delà de la dénomination retenue ou donnée par les parties. Toutefois, seuls les courriels d’accompagnement contiennent les termes de « protocole d’accord préélectoral unilatéral », le document transmis s’intitulant seulement « protocole préélectoral unilatéral », ce qui ne constitue pas un titre inadéquat.
Par ailleurs, si ce document est signé par la direction de l’UES en date du 18 décembre 2026, il est adressé aux organisations syndicales par courriel du 19 décembre 2025, de sorte que cette date comporte effectivement une coquille et que la date de cette décision unilatérale est en réalité le 18 décembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE sera débouté de ses demandes d’annulation du « protocole préélectoral unilatéral » du 18 décembre 2025.
Sur la violation de l’obligation de loyauté et de bonne foi
Le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE fait valoir que « en prétendant imposer un « PAP unilatéral » - concept inconnu du droit - l'employeur a délibérément entretenu une confusion juridique visant à contourner les règles de la négociation collective », ce qui constitue une « déloyauté manifeste [qui] prive l'acte de toute validité ».
Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune ambigüité ne saurait être relevée tant à l’encontre de la dénomination du document adressé par courriel du 19 décembre 2025 qu’à l’encontre de sa nature juridique.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE sera débouté tant de sa demande d’annulation de 1'acte intitulé « Protocole d'Accord Préélectoral Unilatéral » (PAP-U) communiqué par l'UES NIM le 19 décembre 2025, que de sa demande d’annulation du premier tour des élections professionnelles du CSE, ainsi que, le cas échéant, du second tour, ainsi que de sa demande tendant à voir ordonner la suspension immédiate de l'ensemble du processus électoral en cours au sein de l'UES NIM.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE, qui succombe en ses prétentions, à payer la somme de 100 euros à chacune des sociétés composant l’UES NIM. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La CFDT sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, en matière d’élections professionnelles, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Déboute le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE à verser aux sociétés anonymes NATIXIS INVESTMENT MANAGERS (Natixis IM), NATIXIS TRADEX SOLUTIONS (NTEX), MIROVA, NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (Natixis IMI), OSTRUM ASSET MANAGEMENT (Ostrum AM) et VEGA INVESTMENT SOLUTIONS (VEGA IS) et à la société par actions simplifiée NATIXIS INVESTMENT MANAGERS OPERATING SERVICES (NIM-os) la somme de 100 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat CFDT Banques et Société Financières d’Ile-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE le syndicat ALLIANCE NUMERIQUE SOLIDAIRE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi statué sans frais ni dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 février 2026
le greffier la Présidente