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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-13.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.610

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., né à Paul Y... (Algérie), demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société anonyme le Crédit Lyonnais, dont le siège social est à Paris (9e), boulevard des Italiens, et celui de son agence de Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société anonyme le Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 février 1988) M. X..., rapatrié d'Algérie, s'est réinstallé comme exploitant d'une station service ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des référés de Toulouse, prononcée le 5 mai 1987, ayant ordonné la reprise des poursuites engagées par le Crédit Lyonnais en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer des sommes correspondant à des traites émises à l'occasion de livraisons de carburants ; Sur la première branche du moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel qui a ainsi statué au motif qu'il n'a fourni aucune justification des difficultés économiques et financières auxquelles se heurterait son commerce, d'avoir dénaturé par omission, l'attestation qu'il avait produite par laquelle le chef du service départemental des rapatriés faisait état de ce que le passif de l'exploitation composé de dettes liées à celle-ci, atteignait la somme de 708 621,86 francs ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la pièce prétendument dénaturée, qui a été produite devant la Cour de Cassation, n'est pas celle qui avait été produite devant la cour d'appel ; Qu'il s'ensuit que le moyen, dépourvu de justifications, n'est pas recevable en sa première branche ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre autres branches : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir ordonné la reprise des poursuites au motif que les traites à l'origine de celles-ci correspondent à des livraisons de carburants qui lui ont été faites en 1980, qu'il ne s'agit donc pas de sommes à lui prêtées mais de prix de marchandises fournies qu'il a revendu, au motif ensuite qu'il a disposé de longs délais et au motif adopté que la non comparution du débiteur laisse présumer qu'il se désiste de l'instance et qu'il n'a pas de proposition de règlement à formuler alors, selon le moyen, que, d'une part, les articles 10 et 11 de la loi du 16 juillet 1987 ne distinguent pas selon l'origine des dettes, exception faites des dettes fiscales, alors que, d'autre part, les conditions prévues par ces textes étant remplies, la cour d'appel les a violés en refusant en pure opportunité d'accorder la suspension des poursuites, alors qu'en outre, son absence ne constituait pas un acte manifestant clairement sa volonté de renoncer à l'instance et alors qu'enfin, il avait réclamé le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites de sorte que la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... ne justifiait pas de difficultés économiques et financières auxquelles se heurterait son commerce ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième et la troisième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision au regard des articles 10 et 11 de la loi du 16 juillet 1987 ; qu'elle s'est prononcée, en examinant son bien fondé, sur la demande de suspension provisoire des poursuites formée par M. X... ; que le moyen en ses quatre dernières branches est donc inopérant ; Attendu qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz