Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01181 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVQK
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à Me DANDRADE, Me BARRE
Expédition délivrée le 21/11/ 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte n°0002831069 en date du 02 novembre 2023 d’un montant de 22.059 €,signifiée le 23 novembre 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [S] [K] [E], à une saisie-attribution en date du 04 mars 2024 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 22.835,03 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [S] [K] [E] par acte de commissaire de justice du 08 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2024, Monsieur [S] [K] [E] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 02 mai 2024 aux fins de voir :
- constater que la créance n’est pas fondée en son principe
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE
- ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 9.095 €
- condamner la CGSS à payer à Monsieur [S] [K] [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [K] [E] conteste la saisie ainsi pratiquée estimant qu’elle porte sur des sommes indues. Monsieur [S] [K] [E] expose avoir effectué un paiement de cotisations en 2021 en précisant bien à la caisse que ce paiement devait s’imputer sur les cotisations non prescrites ce qui n’a pas été fait par la caisse qui a imputé ce paiement sur des cotisations à cette date prescrites. Monsieur [S] [K] [E] affirme que la saisie ne saurait porter sur les cotisations du 4ème trimestre 2016 qui sont prescrites et de plus contestées. S’agissant des cotisations de l’année 2021 réclamées au titre de la contrainte, Monsieur [S] [K] [E] soutient les avoir réglées, de sorte que la saisie ne peut pas non plus porter sur ces cotisations. Monsieur [S] [K] [E] s’estime en conséquence bien fondé à solliciter le cantonnement de la saisie à la somme de 9.095 € correspondant aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2022 et au 1er trimestre de l’année 2023.
Aux termes de ses conclusions, la CGSS demande au juge de l’exécution de :
- valider la saisie-attribution en date du 4 mars 2024 pratiquée à l’encontre de Monsieur [S] [K] [E] et dénoncée le 8 mars 2024
- condamner Monsieur [S] [K] [E] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.
Au soutien de sa défense, la CGSS expose que Monsieur [S] [K] [E] ne justifie pas avoir affecté les versements effectués à des créances prescrites de sorte qu’il ne démontre pas avoir réglé les cotisations, objet de la présente saisie-attribution. La CGSS rappelle le caractère exécutoire de la contrainte et qu’en l’absence d’opposition faite par Monsieur [S] [K] [E] dans les délais, cette contrainte est devenue définitive. La CGSS précise que les versements effectués par Monsieur [S] [K] [E] l’ont été sur les cotisations du 2ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2021 comme sollicité par le débiteur. Il en est de même du versement effectué le 9 février 2022 affecté sur le 1er trimestre 2022. Ces périodes ne sont d’ailleurs pas réclamées dans la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.
En cours de délibéré, par mail en date du 23 octobre 2024, le juge de l’exécution a demandé à la CGSS un décompte de l’intégralité des cotisations sur la période du 1er trimestre 2018 au 1er trimestre 2021 ainsi que le montant des cotisations dues au 1er trimestre 2022.
La CGSS a contradictoirement répondu par mail en date du 24 octobre 2024 transmettant la synthèse des cotisations et versements effectués pour les années 2018 à 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Le juge de l'exécution, juge de la validité des mesures d'exécution opérées et qui font l'objet de contestations, n'étant pas un juge du fond, même s'il est compétent pour trancher des contestations de fond, sa compétence se limite à apprécier la situation respective des parties en cause au seul jour de la saisie et à statuer sur les contestations portant sur les sommes restant dues par le saisi, en considération de la créance résultant du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites.
En vertu de l'article 1353 du code civil, il incombe au débiteur qui conteste le décompte de la créance de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de la dette ou qui l'auraient éteinte, le juge ne pouvant libérer un débiteur si celui-ci ne justifie pas du paiement des dettes figurant au décompte produit par son créancier.
Par ailleurs, l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement.
En l’espèce, la contrainte en date du 2 novembre 2023 d’un montant de 22.059 € a été régulièrement signifiée à Monsieur [S] [K] [E] le 23 novembre 2023 par acte de commissaire de justice remis à étude.
Monsieur [S] [K] [E] n’a pas formé opposition à cette contrainte dans le délai de 15 jours devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de sorte que cette contrainte a désormais tous les effets d’un jugement.
Monsieur [S] [K] [E] justifie de paiements d’un montant total de 38.305 € courant 2021 soit bien avant la signification de la contrainte du 23 novembre 2023.
Monsieur [S] [K] [E] ne peut plus aujourd’hui se prévaloir de moyens qu’il aurait pu éventuellement soulever devant le pôle social du tribunal judiciaire dans le cadre d’une opposition à contrainte à savoir le règlement de créances prescrites contrairement à l’imputation qu’il avait demandée au moment de ses paiements.
Après examen des pièces produites, les versements effectués par Monsieur [S] [K] [E] courant 2021 d’un montant de 38.305 € couvraient les cotisations dues entre 2017 et le 1er trimestre 2022, cotisations non visées dans la contrainte, objet de la présente saisie-attribution contestée.
Il en résulte que Monsieur [S] [K] [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe à savoir avoir réglé les sommes dues au titre de la contrainte du 02 novembre 2023.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [S] [K] [E] de l’intégralité de ses demandes.
La saisie-attribution en date du 04 mars 2024 est donc valable en ce qu'elle a été opérée en vertu de la contrainte n°0002831069 en date du 02 novembre 2023 et produira tous ses effets.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de Monsieur [S] [K] [E], partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CGSS les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [K] [E] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [S] [K] [E] de l’intégralité de ses demandes.
Dit que la saisie-attribution pratiquée par Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion le 04 mars 2024 au préjudice de Monsieur [S] [K] [E] entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE produira tous ses effets.
Condamne Monsieur [S] [K] [E] aux dépens.
Condamne Monsieur [S] [K] [E] à payer à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment