Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Z..., demeurant à Villars-le-Pautel (Haute-Saône) Jussey,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur Patrick A..., demeurant à Fougerolles (Haute-Saône), 65, Pré du Rupt,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur Jean-Claude Y..., ancien syndic du règlement judiciaire de Monsieur Z..., demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Besançon, 18 décembre 1987) de l'avoir condamné à payer à M. A..., à son service depuis le 23 décembre 1980 des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive alors, qu'en considérant que l'employeur avait formulé une appréciation générale élogieuse à l'égard de M. A..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Z... en violation de l'article 1134 du Code civil, alors qu'en énonçant que le procès-verbal établi par M. X... ne comprenait aucune critique à caractère technique et que les critiques ne sont constituées que par les déclarations de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil, alors que, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les absences et retards persistants de M. A... ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et si la mise à pied du 20 janvier 1986 ne constituait pas une mesure conservatoire en attendant le licenciement de M. A... a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et manque de base légale, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion
devant la Cour de Cassation les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à une amende civile de deux mille cinq cents francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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