Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03679 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDLP
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2023, à 16h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [S] se disant [H] [P] né le 08 août 1994 en Libye de nationalité libyenne
né le 08 août 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 3 septembre 2023 à 10h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 3 septembre 2023 à 10h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable, rejetant la demande d'examen médical et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [S] né le 08 août 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant [H] [P] né le 08 août 1994 en Libye de nationalité libyenne au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 01 septembre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 septembre 2023, à 13h03, par M. [B] [S] se disant [H] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que:
- le premier moyen relatif à l'absence de diligences résultant de l'audition du 16 août 2023 auprès du consulat algérien alors qu'il soutient être libyen est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire dès lors qu'il a été reconnu par Interpol [Localité 1] comme un ressortissant algérien, les diligences ayant été régulièrement effectuées, et l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer.
- le second moyen qui concerne la demande d'examen médical n'est pas accompagné d'un moyen visant à remettre en cause la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Il convient de rappeler à l'intéressé que le centre de rétention administrative dispose d'un service médical qu'elle peut consulter s'il l'estime nécessaire, rien ne justifiant au vu de la procédure que le juge judiciaire invite l'autorité administrative à procéder à un examen médical.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 septembre 2023 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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