Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-20.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.069
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Laboratoire Hergeden, dont le siège est à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit :
1°) de Mme Y..., née Michèle Bon, demeurant à Fleurs (Loire), ...,
2°) de M. X..., demeurant à Saint-Symphorien d'Ozon (Rhône), "Le Moulin Chaponnai",
3°) de la société OCP répartition, société anonyme dont le siège est à Paris (19e), ..., prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
4°) de la Caisse maladie régionale des artisans et commercants du Centre, dite CMR, dont le siège est à Orléans (Loiret), 13, place du Mattroi,
défendeurs à la cassation ; La société OCP répartition a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ; La société Laboratoire Herdegen, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société OCP répartition, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Foussard, avocat de la société Laboratoire Herdegen, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société OCP répartition, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SARL Laboratoire Herdegen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 novembre 1978, la société OCP répartition (OCP) a acheté à la SARL Laboratoire Herdegen une paire de cannes anglaises, qu'elle a revendue le 21 novembre 1978 à Mme Y..., pharmacienne, laquelle a
loué ces cannes le 31 mai 1983 à M. X..., victime d'une entorse ; que, le 2 juin 1983, l'une des deux cannes s'étant brisée, M. X... a fait une chute et s'est fracturé la jambe ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 1989) a déclaré Mme Y...
responsable de cet accident et dit qu'elle serait relevée et garantie de la moitié des condamnations prononcées contre elle par OCP, elle-même relevée et garantie par Herdegen ; Attendu que la SARL Laboratoire Herdegen fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en la condamnant à relever et garantir la société OCP répartition, distributeur, sans rechercher si les rainures de fraisage, génératrices de la "fatigue" puis de la rupture interne du métal, permettaient ou non un usage normal des cannes pendant un délai raisonnable, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147, 1603 et 1641 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes du rapport d'expertise, "la canne litigieuse a péri par rupture interne du métal, rupture consécutive à un phénomène de fatigue, lui-même provoqué par la présence de rainures de fraisage à l'extrémité des tubes, qui étaient la cause première de la détérioration des cannes en litige, et que la présence de ces rainures amènerait inévitablement, en utilisation normale, une rupture identique à celle observée", la cour d'appel, qui a ainsi relevé un vice de fabrication de nature à provoquer la destruction du matériel, indépendamment de l'usure consécutive à une utilisation prolongée, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être retenu ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société OCP répartition :
Attendu que la société OCP répartition reproche, de son côté, à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si, ayant eu seulement le rôle de distributeur, elle n'avait pas livré au moment de la vente, en novembre 1978, soit près de cinq ans avant l'accident, un matériel adapté à l'usage auquel il était destiné, et qui ne s'était ensuite fragilisé que par une utilisation prolongée au-delà du temps de vie normal de ce matériel, utilisation prolongée ayant entraîné la fatigue du métal et dont seule devait répondre Mme Y... vis-à-vis de son client, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1641 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le matériel livré était entaché de rainures de fraisage destinées inéluctablement à entraîner sa rupture à plus ou moins brève échéance, et même en période d'utilisation normale, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche qui lui était demandée ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal que provoqué ;
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