Texte intégral
N° RG 23/01757 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ5K
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2023
APPEL
Ordonnance référé, origine président du tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 15 mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00032 suivant déclaration d'appel du 04 mai 2023
APPELANTS :
Maître [E] [W], ancien notaire,
domicilié [Adresse 18]
[Adresse 18] - [Localité 8],
La Société [E] [W], [17], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, au capital de 137.204,12 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 13], dont le siège social est [Adresse 18] - [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
La Société [21], SARL de notaires, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 15], dont le siège social est [Adresse 18] - [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [D] [G]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 22] (07)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Appelant incident
représenté par Me Laurence, Yvette BUISSON, avocat au barreau de Valence
Mme [Y] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 23] (26)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 14]
M. [L] [H]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 23] (26)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Appelants incident
représentés par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de Valence
Me [B] [P] notaire retraité
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
S.C.P. [P] [24] SCP immatriculée au RCS de AUBENAS sous le n° [N° SIREN/SIRET 11], dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [A] [H] et [C] [I] respectivement décédés les 04/06/2015 et 19/07/2016, ont laissé pour leur succéder les enfants de [A] [H], issus d'un premier mariage avec Mme [O], [Y] [H] épouse [X] et [L] [H] et le fils de Mme [I], aussi issu d'un premier mariage, M. [D] [G].
Le 20/01/2017, était établi un calcul de la masse successorale signé par les parties, qui sera repris dans l'acte de partage du 27/06/2017 reçu par Maître [W], de la SCP [W] [17], notaires à [Localité 8] et Maître [P], notaire à [Localité 1].
Par cet acte, il a été procédé au partage des deux successions de [A] [H] et de Mme [I], aux termes duquel :
- l'actif de la communauté ayant existé entre les défunts est de 476.678,37 euros ;
- l'actif de la succession s'élève à 367.313,61 euros;
- les droits de M. [G] sont fixés à 330.167,58 euros soit la moitié de la communauté (238.339,18 euros), un quart en propriété de la succession (91.828,40 euros) et trois quarts en usufruit de la succession, évalués à 30% (82.645,56 euros), une créance de restitution de 82.645,66 euros étant à déduire ;
- ceux de M. [H] et de Mme [X] sont fixés à 3/8ème en nue propriété outre la moitié de la créance de restitution, soit 137.742,64 euros chacun ;
- ceux de [L] [H] et de Mme [X] sont de 137.742,64 euros chacun.
Par actes des 20, 26 juillet et 2 et 1er août 2023, M. [G] a assigné en référé devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence les SCP de notaires [P]/[24] et [W]/ [17] ainsi que Maîtres [W] et [P] et enfin M. [L] [H] et Mme [Y] [H] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, au motif qu'il n'a pas été rempli de ses droits, alors que ses copartageants auraient reçu plus qu'il ne leur revenait.
La SCP de [21] est intervenue volontairement à l'instance aux droits de la SCP de notaires [W]/[17].
Par ordonnance de référé du 15 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCP de [21],
-dit que la mission d'expertise ci-dessous ordonnée est cantonnée à la vérification de l'effectivité et mise en 'uvre de l'acte de partage du 27 juin 2017,
-ordonné une expertise aux frais avancés du demandeur et désigné à cet effet Mme [U] [F], expert près la cour d'appel de Grenoble, avec mission de :
* vérifier si M. [G] a été alloti de ses droits dans les termes et montants de l'acte concerné (perception ou pas de toutes les sommes représentatives de ses droits tels que fixés audit acte et ce déduction faite des frais supportés par lui),
* vérifier s'il en était de même des autres héritiers,
* déterminer le montant des droits/frais dus par les héritiers au regard de leur quote-part et déterminer si les règlements ou paiements par compensation réalisés à ce titre l'ont été dansle respect de ce qui était dû par chacun,
* dans l'hypothèse de sommes perçues inférieures ou supérieurs aux droits de l'héritier, et/ou de frais supportés en-deça ou au-delà de la quote-part de référence, porter les montants restant à percevoir et/ou ceux perçus en trop,
* faire toutes observations utiles et nécessaires à la solution du litige, procédant de l'éclairage de celui-ci,
- imparti à l'expert un délai de six mois pour déposer son rapport définitif.
Par déclaration du 4 mai 2023, M. [E] [W], la Société [E] [W], [17] et la Société [21], ont interjeté appel de l'ordonnance.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, Mme [H] épouse [X] et M. [X] ont fait appel incident de cette décision.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2023, M. [G] a également fait appel incident.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 3 août 2023, Maître [W], la Société [E] [W], [17] et la Société [21], demandent à la cour de :
-juger que M. [G] a régularisé en toute connaissance de cause l'acte authentique du 27 juin 2017 contenant liquidation et partage des successions de M. [H] et Mme [I],
-juger que M. [G] était assisté pour les besoins de la régularisation de cet acte par son propre notaire, Maître [P],
-juger que M. [G] ne justifie d'aucun élément de nature à établir qu'il aurait pu être préjudicié à ses intérêts par la régularisation de l'acte du 27 juin 2017,
-juger que M. [G] est, en tout état de cause, prescrit en l'éventuelle action en complément de part,
-juger que la mesure d'expertise judiciaire ne présente aucun caractère probatoire dès lors qu'elle a seulement pour objet d'inviter l'expert à procéder à la préparation d'un nouvel acte de liquidation et partage des successions,
-juger que la mesure d'instruction sollicitée selon ordonnance de référé du 15 mars 2023 ne se justifiait en aucun cas dans le cadre d'un éventuel procès au fond dès lors que rien ne permet de déterminer qu'il a pu être préjudicié aux intérêts de M. [G],
-juger que M. [G] ne justifie pas d'un intérêt légitime à l'instauration d'une expertise judiciaire,
-en conséquence,
-réformer l'ordonnance ayant ordonné une mesure d'expertise strictement cantonnée à la vérification de l'effectivité et mise en 'uvre de l'acte de partage du 27 juin 2017,
-réformer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau :
-débouter M. [G] de ses prétentions tendant à solliciter l'instauration d'une expertise judiciaire,
-condamner M. [G] à verser à Maître [W] et la société notariale 3.000 euros au titre des frais de procédure de première instance,
-en tout état de cause :
-débouter M. [G] son appel incident tendant à l'extension des chefs de mission confiés à l'expert judiciaire selon ordonnance de référé du 15 mars 2023,
-y ajoutant :
-condamner M. [G] à verser à Maître [W] et la société notariale 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [G] aux entiers dépens
Par leurs dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, Maître [P] et la Société [P] [24] demandent de :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à une mesure d'expertise judiciaire,
-débouter toutes éventuelles demandes à leur encontre.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, Mme [H] et M. [H] demandent à la cour de :
-juger que M. [G] était assisté de son notaire, Maître [P], et de son avocat, Maître Reka, au cours des opérations ayant conduit à l'établissement de l'acte authentique de partage du 27 juin 2017,
-juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'une erreur de calcul ou d'une faute des notaires lui ayant porté préjudice dans cet acte,
-juger que l'action de M. [G] est tardive est en tout de cause prescrite,
-juger que M. [G] ne justifie dès lors pas d'un intérêt légitime justifiant d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
-en conséquence :
-réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur ce fondement et en ce qu'elle a débouté les consorts [X]- [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau :
-débouter M. [G] de sa demande d'expertise judiciaire et en tout état de cause de toutes ses demandes,
-accueillir la demande reconventionnelle de Mme [X] et de M. [H] et condamner M. [G] à leur payer une indemnité de 1.500 euros chacun, soit 3.000 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud Ganancia sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023, M. [G] demande à la Cour de :
-confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [U] [F], expert près la cour d'appel de Grenoble, avec la mission qu'elle contient;
-infirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise;
-et statuant à nouveau :
-ordonner aux frais avancés de Maître [W] ou si mieux n'aime de la SCP [E] [W] ' [17], ou la société [21], la consignation qu'il plaira de fixer à valoir sur la rémunération du technicien;
-y ajoutant : quant à la mission confiée au technicien :
convoquer aux formes de droit contradictoirement les parties en vue des réunions d'expertise ;
fixer un calendrier prévisionnel des opérations en accord avec les parties ;
entendre les parties et tous sachants dans le respect des règles du contradictoire ;
s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente ;
se faire remettre et compulser tous documents bancaires et comptables détenus par les parties, et ce compris par des tiers, sans que le secret professionnel ou bancaire ou des bénéficiaires ne puisse lui être opposé ;
rechercher si les notaires en cause ont bien interrogé le FICOBA et le FICOVIE, et dans quelles conditions, à l'effet de reconstituer l'ensemble de la masse partageable ;
consulter à nouveau le FICOBA et le FICOVIE quant aux avoirs détenus par [A] et [C] [H], de dire s'il y a lieu à un complément de partage ;
recueillir les explications sur l'existence d'une créance de restitution de l'usufruit d'un montant de 82 645, 56 euros imputée sur la part revenant à M. [G] et de proposer un avis sur le principe même de cette créance ;
déterminer réellement, compte-tenu de l'erreur de pourcentage manifeste, le mode de calcul des frais d'acte et des droits d'enregistrement en l'état de la masse à partager fixée dans l'acte de partage du 27 juin 2017 ;
se faire remettre les déclarations de succession déposées auprès des services de l'enregistrement compétents, déterminer leur auteur, vérifier l'existence de pénalités, leur montant et en déterminer la cause ;
reconstituer les frais d'actes contractuellement fixés, déterminer le montant exactement réglé et par qui ;
préciser et vérifier les conditions dans lesquelles les produits financiers revenant aux trois successibles, M. [G], Mme [X] et M. [H] ont été sollicités auprès de l'ensemble des organismes financiers, de vérifier leur date, leur complétude au regard de l'acte de partage du 27 juin 2017 et des recherches effectuées par les notaires auprès de FICOBA et FICOVIE, comme des recherches complémentaires effectuées par le technicien, et de déterminer s'ils se sont heurtés à des difficultés et décrire lesquelles;
vérifier le montant des sommes exactes versées par tous organismes financiers détenant des avoirs au nom de M. [A] [H] et de Mme [C] [I] épouse [H] auprès des Notaires ainsi que des parties ou de tiers, sans qu'ils ne puissent opposer le secret professionnel, bancaire ou une quelconque atteinte au secret des bénéficiaires ;
rechercher où sont déposés les fonds non perçus par M. [G], et si les avoirs, comptes et contrats figurant à l'acte du 27 juin 2017, ou encore tous avoirs, comptes et contrats nouvellement découverts, sont toujours ouverts et actifs et à quel(s) nom(s) et le cas échéant donner toute explications sur les motifs pour lesquels ils n'auraient pas été versés aux notaires chargés de la succession ou à M. [G],
faire toute remarque et proposer toute solution utile à la résolution des litiges ;
déposer un ou plusieurs pré-rapports ;
instruire et répondre auxdires des parties ;
déposer un rapport définitif dans le délai qu'il conviendra d'impartir ;
-en tout état de cause :
-débouter Maître [W] ou la SCP [E] [W] ' [17], Mme [H] et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
-renvoyer la cause et les parties à se pourvoir comme elles entendront ;
-condamner in solidum Maître [W] ou la SCP [E] [W] ' [17], Mme [H] épouse [X] et M. [H] à payer à Monsieur M. [G] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
-condamner in solidum Maître Combe- Laboissiereou la SCP [E] [W] ' [17], Mme [H] épouse [X] et M. [H] aux dépens et autoriser Maître Buisson, avocat, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
S'il n'est pas exigé que le demandeur établisse le bien-fondé de son action en vue de laquelle l'expertise est sollicitée, encore faut-il qu'un litige soit susceptible de prendre naissance. Ainsi, les actions qui peuvent être envisagées ne doivent pas se heurter à une prescription. Par ailleurs, pour démontrer l'existence d'un motif légitime, des éléments précis, objectifs et vérifiables doivent être apportés, de nature à démontrer la nécessité de rechercher les preuves de faits que l'expertise a pour objet d'établir.
Selon l'article 889 du code civil, ' lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage'.
L'action en référé a été introduite par actes des 20, 26 juillet et 2 et 1er août 2022. L' acte de partage signé le 27/06/2017, ne peut donc être remis en cause en raison de la prescription.
Du reste, le conseil de M. [G], dans une lettre du 21/10/2021, adressé au notaire, ne conteste pas que les droits de son client soient fixés à 330.167,58 euros, comme établi dans le partage.
M. [G] ne peut ainsi plus contester l'existence d'une récompense à verser aux consorts [H] de 56.366,08 euros et revendiquer le remboursement d'une créance de restitution sur la succession [I] d'un montant de 82.645,56 euros (3/4 en usufruit de la moitié de la communauté reçue par Mme [I], évalués à 30%). En effet, cette créance est mentionnée dans le calcul de la masse successorale du 20/01/2017, document signé par les consorts [H] et M. [G] lui même, assisté de son propre notaire, Maître [P].
Concernant l'exécution de cet acte :
- le notaire chargé du règlement de la succession [H], l'étude [W], a versé à Maître [P], les sommes de 19.000 euros le 20/02/2017 et 67.633,81 euros le 24/05/2018 ;
- le 04/05/2018, un compte de répartition a été signé par les parties, aux termes duquel les droits de M. [G] dans la succession s'élèvent à (330.167,48 euros + 24.200 euros de frais versés par lui) soit 354.367,58 euros.
Doivent être déduits de cette somme :
- 19.000 euros au titre de sa quote-part sur le prix de vente de la maison de [Localité 19];
- 163.756,53 euros d'assurances-vie [16] versées à Maître [P] ;
- 56.366,08 euros au titre de la récompense dûe aux consorts [H] ;
- 17.847,50 euros au titre de sa quote-part sur les frais d'actes ;
- 921,87 euros au titre de sa quote-part sur les frais de déclaration de succession,
soit un solde de 96.475,60 euros.
L'examen du relevé de compte adressé par Maître [P] à M. [G] le 15/03/2019 relatant les mouvements du 12/06/2015 au 24/05/2018 permet de constater que M. [G] a reçu la somme totale de 459.481,37 euros, ce qui représente sa part dans la succession de sa mère et dans celle de [A] [H].
Concernant la succession de ce dernier, il a perçu 340.676,81 euros, soit la somme nette de 271.633,81 euros après déduction des frais, soit 17.000 euros au titre des droits et 27.843 euros de pénalités après redressement fiscal afférents à la succession de Mme [I] et 24.000 euros au titre des frais de partage.
Le problème des pénalités est étranger au présent litige, s'agissant de la succession de la mère de M. [G]. Il en va de même pour les droits de succession, aucun droit n'étant exigible pour la succession de [A] [H]. Enfin, les consorts [H] ont bien contribué à hauteur de leur part (13,12% chacun) pour le réglement des frais.
Enfin, M. [G] considère qu'une récompense due à la succession [H] a été décomptée deux fois, une première fois par imputation à la communauté des époux [H], une deuxième fois par déduction du compte de Mme [I] d'une créance de restitution. En réalité, il s'agit de deux créances distinctes.
Il résulte de la note de calcul de la masse successorale, signée par les parties le 20/01/2017, que M. [H] avait recueilli dans la succession de sa soeur la somme de 72.789,82 euros, soit après redressement fiscal et pénalités de retard, un montant net de 58.152,43 euros. Cette somme ayant été perçue par la communauté alors qu'il s'agit d'un propre du défunt, c'est à juste titre qu'il a été indiqué que la communauté devait à la succession récompense pour ce montant.
Cette créance a donc été inscrite à bon droit à l'actif de la succession, pour être repartagée ensuite entre les héritiers de [A] [H], dont M. [G]. Elle n'a donc pas été déduite deux fois de la part de M. [G].
Par ailleurs, dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [H]/[I], Mme [I], représentée par son fils [D] a droit à la moitié de la communauté (238.339,18 euros) outre un quart en pleine propriété (1/4 de l'actif net de succession de 367.313,61 euros) soit 91.828,40 euros ainsi que trois quarts en usufruit. Celui-ci étant évalué à 30%, il s'élève à (367.313,61 euros ×30 % × 3/4) soit 82.645,66 euros.
En vertu de l'article 857 du code civil, lorsqu'un usufruitier a perçu en usufruit des fonds, ceux-ci doivent être restitués aux héritiers, seuls les intérêts lui restant acquis.
Le quasi-usufruit donne ainsi lieu à une créance de restitution équivalente à sa valeur.
En l'espèce, cette créance doit être reversée par M. [G], venant par représentation de sa mère, aux consorts [H], en leur qualité d'héritiers de leur père.
Dans ces conditions, M. [G] n'apporte pas d'élément pouvant laisser présumer que le compte de répartition est affecté d'erreurs.
L'expertise sollicitée ne peut ainsi être ordonnée, faute de motif légitime.
L'ordonnance déférée sera réformée.
Enfin, l'équité commande l' application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à instauration d'une expertise judiciaire ;
Rejette la demande de M. [G] ;
Condamne M. [G] à payer à Me [W] et la société notariale [W]/ [17] la somme de 1 500 euros et aux consorts [H] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière M.C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL