Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14314 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 du TJ de CRETEIL - RG n° 20/04774
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. ALTON DEVELOPPEMENT, société de droit iranien
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6] - IRAN
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 6] - IRAN
Représentés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assistés de Me Aude HERNU substituant Me Rémi-Pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0175
à
DÉFENDEUR
S.A.S. TECHNIQUES TRANSPARENTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier CHAPPUIS de la SCP DAUZIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Novembre 2023 :
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- condamné in solidum la société Alton Developpement et M. [M] [J] à payer à la société Techniques Transparentes la somme de 270.662,30€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné in solidum la société Alton Developpement et M. [M] [J] à payer à la société Techniques Transparentes la somme de 62.400€ HT,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné in solidum la société Alton Développement et M. [M] [J] aux dépens et à payer à la société Techniques Transparentes la somme de 12.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Alton Développement et M. [M] [J] ont interjeté appel de ce jugement le 28 février 2023.
Par exploit en date du 21 septembre 2023, la société Alton Developpement et M. [M] [J] ont fait assigner la société Techniques Transparentes devant le premier président de la cour d'appel de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, aux fins d'être autorisés à consigner la somme de 345.062,30€ auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tel séquestre qu'il lui plaira, au titre des condamnations prononcées par jugement du 8 novembre 2022 et de réserver les dépens.
Se référant à son acte introductif d'intance soutenu oralement à l'audience du 23 novembre 2023, la société Alton Developpement et M. [M] [J] maintiennent leur demande.
La société Techniques Transparentes a indiqué oralement à l'audience que "tous les motifs de contestation des demandeurs sont surannés" mais être favorable à la consignation.
Les parties ont précisé être d'accord pour que la consignation porte sur la somme de 345.062,30€ et soit effectuée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de 45 jours.
MOTIFS
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation".
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle n'est toutefois pas de droit et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, compte-tenu de l'accord des parties sur le principe, le montant et les modalités de versement de la consignation, il y a lieu d'accueillir la demande de la société Alton Developpement et M. [M] [J] et de les autoriser à consigner la somme de 345.062,30€.
Cette consignation s'effectuera auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux frais de la société Alton Developpement et de M. [M] [J] ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Sur les dépens
L'instance ayant été engagée dans l'intérêt de la société Alton Developpement et de M. [M] [J], ceux-ci supporteront les dépens exposés dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société Alton Developpement et M. [M] [J] à consigner la somme de 345.062,30€ auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à leurs frais, dans un délai de 45 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 8 novembre 2022 et de sa signification,
Disons qu'en contrepartie de la consignation des fonds l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie,
Condamnons in solidum la société Alton Developpement et M. [M] [J] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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