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Cour de cassation, 28 mai 2002. 02-81.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.826

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hamed ou Ahmed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vol en bande organisée avec arme, enlèvement et séquestration, tentative de meurtre sur des militaires de la gendarmerie, violences avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Sur sa recevabilité ; Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Nourry, avocat au barreau de Grenoble, substituant Me Dealberti, avocat au barreau de Saint-Etienne ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Dealberti ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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