Cour d'appel, 02 juillet 2002. 01/04999
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/04999
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 01/04999 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats SCP CAHN Maître HEICHELBECH Copie à : M. le Procureur Général Le 02/07/2002 Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Juillet 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : Mme X..., Substitut Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme Y..., DEBATS A l'audience publique du 27 Mai 2002 ARRET DU 02 Juillet 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 473 CONTESTATION DE CREANCE. APPELANTE et demanderesse : LA RAIFFEISENBANK EG, ayant son siège social Rathausstrasse 30 à 77966 KAPPEL GRASENHAUSEN (ALLEMAGNE),
représentée par son représentant légal, Représentée par la SCP CAHN et Associés, Avocat à la Cour,
INTIMES et défendeurs : 1) Madame Claudine Danièle Z... épouse A..., en liquidation judiciaire, demeurant 4, rue de la Liberté à 67370 SCHNERSHEIM, 2) Maître Gérard CLAUS, liquidateur judiciaire, demeurant 5, Rue des Frères Lumière à 67087 STRASBOURG CEDEX, Représentés par Me François-Xavier HEICHELBECH, Avocat à la Cour,
.../... 1.
Par jugement du 18 septembre 2000 le tribunal de grande instance de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Claudine A....
Le 26 septembre 2000 la RAIFFEISENBANK a déclaré à titre privilégié une créance d'un montant de 1.857.872,18 francs en invoquant une hypothèque conventionnelle sur un immeuble appartenant à la débitrice.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2000, le mandataire liquidateur a contesté le caractère privilégié de la créance en faisant valoir que l'hypothèque avait fait l'objet d'une radiation d'office le 6 novembre 2000.
Par lettre du 16 janvier 2001 la banque a fait valoir qu'au moment de l'ouverture de la procédure collective la créance était toujours
garantie par une hypothèque, et qu'elle ne pouvait suite à la radiation prononcée le 6 novembre 2000 renouveler cette hypothèque eu égard aux dispositions de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985. Elle a par ailleurs indiqué que l'exécution par voie d'adjudication forcée de l'immeuble avait été ordonnée et qu'elle était fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 161 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le mandataire liquidateur a maintenu sa position en soutenant que nonobstant l'ouverture de la procédure le créancier hypothécaire devait renouveler son inscription.
La Banque a maintenu sa position.
Par ordonnance du 30 octobre 2001 le juge-commissaire a dit que la créance déclarée par la banque n'avait pas un caractère privilégié.
Il a retenu que le défaut de renouvellement de l'hypothèque privait l'inscription de tout effet ; que les dispositions de l'article L 621-50 du Code de commerce ne visaient pas l'hypothèse du renouvellement d'une inscription et que les dispositions de l'article L 622-23 du Code de commerce ne dispensaient pas le créancier titulaire d'une surêté de la formalité de renouvellement.
La RAIFFEISENBANK EG a interjeté appel de cette ordonnance le 13 novembre 2001.
Par conclusions du 21 novembre 2001 elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire et juger que sa créance sera inscrite sur la liste des créances privilégiées pour un montant de 1.857.872,18 francs de laisser à la charge de la liquidation judiciaire et à titre privilégié les frais de première instance et d'appel.
A l'appui de ses conclusions elle fait valoir :
- que le caractère privilégié de la créance doit s'apprécier au moment de l'ouverture de la procédure collective et en tout cas au moment du dépôt de la déclaration de créance ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 57 de la loi du 27 janvier 1985 qui interdit au créancier de prendre des inscriptions postérieurement au jugement d'ouverture,
- que les dispositions de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 la dispensaient de renouveler son inscription dès lors qu'elle avait engagé une procédure de saisie immobilière avant le jugement d'ouverture.
Dans leurs conclusions du 11 mars 2002, Mme Claudine A... née Z... et Maître Gérard CLAUS, ès-qualités de mandataire liquidateur, demandent à la Cour de rejeter l'appel, de confirmer la décision entreprise, de condamner l'appelante aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de leurs conclusions ils font valoir :
- que le privilège doit être conservé par le créancier et que son existence doit s'apprécier au moment de la vérification des créances, - que l'arrêt du cours des inscriptions des hypothèques n'interdit pas de renouveler une inscription afin de conserver un droit acquis antérieurement à l'ouverture de la procédure collective sauf en cas de péremption,
- que la référence faite par la partie adverse à l'article 161 de la loi de 1985 est indifférente au présent litige puisqu'il ne concerne que l'exercice du droit de poursuite individuelle des créanciers titulaires de l'hypothèque,
- que la décision déférée à la Cour doit donc être confirmée.
Le Procureur Général à qui la procédure a été communiquée s'en est
remis à l'appréciation de la Cour.
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;
Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et que l'admission par le juge-commissaire d'une créance hypothécaire suppose que l'hypothèque existe encore au moment ou il statue;
Attendu qu'en l'espèce si la banque a effectivement déclaré une créance à titre hypothécaire, il apparaît que postérieurement à sa déclaration de créance, l'hypothèque a été radiée et que le créancier n'a pas procédé au renouvellement de l'inscription ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 621-50 du Code de commerce n'interdisait nullement le renouvellement d'une inscription effectuée régulièrement avant l'ouverture de la procédure collective, et que l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 622-23 du Code de commerce, ne dispensait pas le créancier titulaire d'une surêté d'accomplir la formalité de renouvellement de l'inscription ;
Attendu qu'en application de l'article 2154-1 du Code civil l'inscription cesse de produire tout effet si elle n'a pas été renouvelée à la date prévue, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que l'hypothèque conventionnelle inscrite le 1er mars 1997 avec effet jusqu'au 30 septembre 2000, a été radiée d'office le 6 novembre 2000 faute de renouvellement ;
Attendu que l'ordonnance déférée à la Cour doit donc être confirmée; Attendu que l'appelante doit être condamnée aux dépens ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais
irrépétibles d'appel pour un montant de 600 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré en dernier ressort,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
AU FOND :
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE la RAIFFEISENBANK EG aux dépens d'appel,
LA CONDAMNE à payer aux intimés la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
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