Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07524 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F23/00426
APPELANTE :
Madame [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
INTIMÉE :
S.A.R.L. EURO DISNEYLAND IMAGINEERING, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président, magistrat
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] a été engagée le 08 juillet 2019 par la société Sopic en qualité de responsable de projet.
Dans le cadre de ce contrat, Madame [G] [S] a été amenée à effectuer des missions pour la société la société Euro Disneyland Imagineering (ci-après 'la Société') à compter du 1er octobre 2019 en qualité d'ingénieur construction.
En septembre 2021, Madame [S] a quitté la société Sopic pour intervenir dans le cadre de son entreprise individuelle [S][G] Conseils Management.
Le 08 novembre 2022, Madame [S], par le biais de sa société [S][G] Conseils Management, a signé un contrat-cadre avec la Société, avec prise d'effet au 1er septembre 2022.
Le 31 janvier 2023, le contrat a été suspendu par la Société.
Le 20 février 2023, la Société a mis fin à la relation contractuelle.
Le 26 juin 2023, Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin d'obtenir la requalification des relations contractuelles en contrat de travail, et une demande provisionnelle correspondant à une facture impayée du 08 novembre 2022, pour un montant de 19.000 euros TTC. Elle a également demandé le versement de diverses sommes correspondant à une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre des congés payés non pris, une indemnité pour travail dissimulé, pour rupture vexatoire et des dommages et intérêts.
Le 24 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu le jugement contradictoire suivant :
'RECOIT l'exception d'incompétence et la déclare bien fondée ;
DECLARE le Conseil de Prud'hommes de MEAUX matériellement incompétent ;
DIT qu'à défaut de recours dans le d'un mois, le dossier sera transmis au Tribunal de commerce de PARIS ;
RESERVE les dépens.'
Le 28 novembre 2024, Madame [S] a relevé appel de ce jugement et a sollicité du premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Le 20 janvier 2025, une ordonnance a autorisé Madame [S] à assigner à jour fixe la Société.
L'assignation a été été déposée le 23 janvier 2025.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2025, Madame [G] [S] demande à la cour de :
'Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu les articles 12, 83 et suivants et 680 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 1411-1 et, L. 8221-6 du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DECLARER recevable et bien fondée Madame [G] [S] en son appel, demandes, fins et prétentions ;
REJETER toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 24 octobre 2024 (RG n° F 23/00426) par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX, notifié à partie le 30 octobre 2024, en ce qu'il a statué comme suit:
RECOIT l'exception d'incompétence et la déclare bien fondée ;
DECLARE le Conseil de Prud'hommes de MEAUX matériellement incompétent ;
DIT qu'à défaut de recours dans le d'un mois, le dossier sera transmis au Tribunal de commerce de PARIS ;
RESERVE les dépens.
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER la société EURO DISNEYLAND IMAGINEERING de son exception d'incompétence du Conseil de Prud'hommes de MEAUX au profit du Tribunal de commerce de PARIS ;
En conséquence,
JUGER que le Conseil de Prud'hommes de MEAUX est compétent pour trancher le présent litige opposant Madame [G] [S] à la société EURO DISNEYLAND IMAGINEERING ;
RENVOYER les Parties devant le Conseil de Prud'hommes de MEAUX pour qu'il soit statué sur le fond ;
DEBOUTER la société EURO DISNEYLAND IMAGINEERING de son appel incident, demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société EURO DISNEYLAND IMAGINEERING à payer à Madame [G] [S] à la somme de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EURO DISNEYLAND IMAGINEERING aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Charly AVISSEAU, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2025, la SAS Euro Disneyland Imagineering demande à la cour de :
'Vu les articles 32-1, 83 et suivants, 542,561, 562,559, 954,955 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.1411-1, L.1411-3, L .8221-6-1 du Code du travail
Vu les articles R 1454-14, R 1454-15 et .1455-5 du Code du travail
La société EURO DISNEYLAND IMAGINEERING sollicite de la Cour d'appel de Paris :
Au préalable
DECLARER Madame [S] irrecevable en son appel,
DECLARER la société EURO DISNEYLAND IMAGINEERING recevable et bien fondé en son appel incident,
DECLARER la Cour non saisie du fait de l'absence d'effet dévolutif de l'appel et CONFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions,
In limine litis
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux du 24 octobre 2024 en ce qu'il a reçu l'exception d'incompétence et l'a déclaré bien fondée,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux du 24 octobre 2024 en ce qu'il s'est déclaré incompétent matériellement au profit du Tribunal de commerce de Paris
Statuant à nouveau et à titre reconventionnel au moyen de l'appel incident sur les chefs de jugement ayant débouté la société EURO DISNEYLAND IMAGINEERING de ses demandes de condamnations reconventionnelles au titre de l'amende civile et de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du Code civil devant le Conseil,
CONDAMNER Madame [S] à verser à la société EURO DISNEYLAND IMAGINEERING la somme de 2.000' à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
CONDAMNER Madame [S] à une amende civile de 500',
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [S] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Madame [S] à verser à la société EURO DISNEYLAND IMAGINEERING la somme de 3.000,00 ' au titre de l'article 700"
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La Société fait valoir que :
- L'appel de Madame [S] n'est pas recevable. Madame [S] était soumise à un délai de 15 jours pour relever appel de la décision. Elle a été notifiée du jugement le 28 octobre 2024, et a relevé appel le 28 novembre 2024.
- Madame [S] n'apporte par ailleurs aucune critique à l'encontre des motifs du jugement déféré et se limite à indiquer dans ses écritures les chefs de jugement critiqués. L'appel tendant à la réformation du jugement, le jugement doit être critiqué et non pas seulement dans la forme.
Madame [S] oppose que :
- Le jugement a été réceptionné le 30 octobre 2024. Le document indiquant les voies de recours n'était pas à jour. Toute mention erronée ou omise a pour conséquence que le délai de recours ne court pas. Elle est donc recevable en son appel.
- Elle a bien critiqué le jugement et la cour est bien saisie de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur ce,
L'article 83 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »
Selon l'article 84 du même code :
« Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. »
L'article 85 alinéa premier ajoute que « (...) la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ». En application de l'article 680 du même code, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Il résulte aussi des dispositions des article 542 et 561, 562 du code de procédure civile que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.En l'espèce, comme le relève justement l'appelante, le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux, statuant exclusivement sur la compétence, indique dans son dispositif un délai d'un mois au titre d'une voie de recours et le courrier de notification du greffe daté du 28 octobre 2024, réceptionné le 30 octobre 2024, fait aussi état de pareille erreur quant à un délai de recours d'un mois pour former appel, outre qu'il fait encore état par ailleurs du contredit.
Madame [S] était tenue de suivre le régime procédural applicable au jugement statuant exclusivement sur la compétence, sans avoir à démontrer un péril, mais le délai d'appel n'a pas couru à son encontre; l'appel a au demeurant été interjeté le 28 novembre 2024, soit dans le délai indiqué d'un mois suivant la notification du jugement, comme la requête au premier président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle étaient jointes les conclusions de l'appelante valant motivation.
C'est en outre vainement que l'intimée se réfère à un délai pour conclure correspondant à la procédure à bref délai, alors que le régime procédural applicable était celui relatif à la procédure à jour fixe, sans que la société intimée ait été placée dans une situation de désavantage portant atteinte au procès équitable comme allégué à tort.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'appel de Madame [S] est recevable et la cour est bien saisie par l'effet dévolutif de cet appel.
Sur la compétence matérielle de la juridiction :
Madame [S] fait valoir que :
- Elle a été engagée le 08 juillet 2019 par la société Sopic en qualité de responsable de projet. Dans le cadre de ce contrat, elle a été amenée à travailler pour la Société à compter du 1er octobre 2019 en qualité d'ingénieur construction. Elle était considérée par le service des ressources humaines comme 'collaboratrice'. En réalité, elle a été embauchée en qualité de Construction Manager, de sorte qu'elle devait reporter directement au Senior Manager de la Société.
- Elle suivait des formations au sein de la Société.
- Des instructions lui étaient données par sa hiérarchie, à laquelle elle était directement subordonnée. Elle a exercé son activité au sein d'un service organisé. Elle devait notamment travailler sur le site, disposait d'un bureau, rédigeait des rapports mensuels, faire valider des fiches de pointage par son Manager.
- Elle n'a jamais développé son auto-entreprise d'architecte, mais a procédé à sa réinscription au RCS dans le but même de sa collaboration avec la Société.
- La Société a fait usage de son pouvoir de sanction. Le 31 janvier 2023, le contrat-cadre a été suspendu. Il s'agit en réalité d'une mise à pied, interdisant Madame [S] de se présenter à son poste.
- Madame [S] soutient que la rupture du contrat du 8 novembre 2022 doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aucun des éléments ayant conduit à la suspension du contrat n'est prouvé.
La Société oppose que :
- Madame [S] est auto-entrepreneur.
- La Société n'a jamais contrôlé l'exécution de la prestation de Madame [S] et ne l'a jamais sanctionnée. Celle-ci intervenait librement dans le cadre de la prestation pour laquelle elle était rémunérée.
- Il s'agit bien d'un contrat de prestation de service. Madame [S] reconnaît elle-même dans des échanges de mail qu'elle préférait rester indépendante.
- Le prêt de matériel et la création d'une adresse mail propre a été effectué en raison de la sensibilité du secteur dans lequel elle intervient, qui nécessite une confidentialité toute particulière.
- Madame [S] a elle-même fixé son tarif d'intervention.
- La formation obligatoire est nécessaire, même pour les prestataires, car les opérations de bâtiment prévoient des obligations imposant au maître d'ouvrage d'élaborer un plan général qui définit l'ensemble des mesures prévenant les risques (articles R4532-42 R4532-51 et L.4121-1, L.4121-2, R.4121-2 et R.4121-3-1 du code du travail).
- En sa qualité de consultante, Madame [S] avait une obligation d'informer sur l'avancement des travaux.
- Le contrat-cadre prévoyait une clause de non-exclusivité. Aucune dépendance économique ne découle de ce contrat.
- La Société a, en application de l'article 7 du contrat-cadre, résilié de manière unilatérale le contrat de prestation de service, constatant un manquement imputable à Madame [S]. Celle-ci s'est immiscée dans les rapports entre employeur et salariés ; elle n'avait pas un comportement approprié (propos diffamants).
- Les prétentions salariales demandées ne sont pas prouvées.
Sur ce,
La relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(')
II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. »
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, il incombe à celui qui la conteste de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles a été exercée son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
En l'espèce, il est d'abord rappelé que Madame [S], qui avait été engagée le 08 juillet 2019 par la société tierce Sopic en qualité de responsable de projet, est initialement intervenue dans le cadre de son contrat avec ce bureau d'études, en étant amenée à effectuer des prestations dans le suivi de projets en particulier déjà pour la société la société Euro Disneyland Imagineering ; si un courriel intitulé 'nouveaux arrivants' présentait alors Madame [S] parmi une liste de 'collaborateurs' nouveaux, il précisait le statut de chacun des intéressés et, s'agissant de Madame [S], indiquait expressément le statut de 'consultant'.
En septembre 2021, Madame [S] a quitté la société Sopic pour intervenir dans le cadre de son entreprise individuelle [S][G] Conseils Management, laquelle était immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°813.153.152 et active depuis le 15 septembre 2015,
Sont notamment versés aux débats des factures datées du 3 décembre au 29 août 2022 à l'en-tête '[S][G] Conseils Management' adressées à la société la société Euro Disneyland Imagineering se référant à des commandes de 'prestations de services'.
Il est aussi justifié de la création d'une société à responsabilité limitée (SARL), relevant du régime des sociétés commerciales enregistrée au RCS d'Auxerre le 9 septembre 2022 sous le numéro 919.088.138 dont Madame [S] était la gérante, avec pour activité l' 'Assistance à la maîtrise d'ouvrage, Conseils, OPC, Direction de projets.'
Le 8 novembre 2022, Madame [S], par le biais de sa société SARL [S][G] Conseils Management, a signé un contrat-cadre avec la Société, mentionnant une prise d'effet au 1er septembre 2022.
Ce contrat exposait en préambule que pour l'assister à accomplir ses missions de maîtrise d'ouvrage délégué et de maîtrise d''uvre complète, le 'Donneur d'Ordre' [SARL Euro Disneyland Imagineering] faisait appel au 'Prestataire' [SARL [S][G] Conseils Management] pour lui fournir et exécuter les prestations, missions et services décrits et/ou dans tout bon de commande.
Les parties précisent avoir convenu aussi d'un exercice des fonctions au sein des locaux de la Société, sauf deux jours par semaine, d'un forfait journalier et de deux semaines annuelles non travaillées.
Le contrat fixait le forfait journalier à 950 euros HT et prévoyait aussi l'obligation pour le prestataire de produire divers documents administratifs tels qu'un justificatif d'immatriculation ou inscription, des attestations d'assurances conformes, etc. Il comportait également une clause de non-exclusivité.
Ces éléments ont été acceptés des deux parties contractantes, sans qu'il apparaisse que Madame [S] ait été contrainte à cet égard ; force est de constater qu'elle n'invoque précisément aucun vice du consentement et qu'elle se contente de procéder par simple voie d'affirmation lorsqu'elle indique avoir créé son entreprise à la demande de la Société en 2022, sans apporter en tout état de cause d'élément de preuve contredisant l'accord de volonté des parties.
Au contraire, dans un courriel du 24 juin 2022, Madame [S] indiquait expressément à la Société « préfére[r] rester indépendante. (...) ».
Il ressort des pièces produites que Madame [S] disposait déjà lorsqu'elle effectuait ses missions dans le cadre de son contrat avec la société Sopic d'une adresse électronique '[Courriel 4]' avec la mention ND ; cela a encore été le cas par la suite ; l'intimée souligne à cet égard que l'adresse électronique fait état de la mention ND pour les prestataires extérieurs.
Il est observé ensuite que les factures datées du 03 décembre au 29 août 2022 à l'en-tête '[S][G] Conseils Management' adressées à la société la société Euro Disneyland Imagineering comportent des montants variant entre 17.425 euros et 22.100 euros.
Les courriels présentés par l'appelante comme des 'mails d'instructions' (pièce n°9 de l'appelante) font apparaître de nombreux destinataires communs, à l'exception d'un unique courriel du 28 décembre 2021 qui se borne à indiquer à Madame [S] 'merci [G]', et se rapportent essentiellement à la mise en oeuvre du télétravail ou à des rappels généraux relatifs à la gestion des contrats à l'occasion du départ en vacances du directeur construction. Plus particulièrement, le courriel du 07 avril 2021 relatifs aux jours de télétravail était adressé à des destinataires ayant comme Madame [S] une adresse électronique comportant la mention 'ND'.
Le courriel du 04 septembre 2020 est aussi adressé à plusieurs personnes et concerne le suivi de l'avancement d'un chantier et Madame [S] y apporte des observations dans des termes de technicienne.
Les courriels d'une étudiante datés de mars et avril 2021, dates auxquelles Madame [S] était là encore salariée de la société Sopic, font apparaître quecette étudiante a simplement été orientée vers Madame [S] pour la renseigner, sans s'analyser non plus en une directive, une instruction ou un ordre donné à cette dernière par la Société.
Il en est de même s'agissant de la simple transmission du 'chiffrage installation logistique pour le 502", ou de l'organisation d'une réunion de travail portant sur un 'point nouvelle année' sans autre précision (courriel du 2 février 2023).
Au demeurant, une part notable de ces pièces, comme également le courriel que lui a adressé le 30 mars 2021 Monsieur [P], se rapporte à la période à laquelle Madame [S] était salariée de la société Sopic.
La société intimée fait valoir à bon droit que, comme pour les organigrammes internes, les travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises extérieures nécessitaient que soit mis en place une coordination en matière de sécurité et de santé mais aussi pour ce qui concerne les phases de conception, d'études et d'élaboration de projets et la phase de réalisation pratique de l'ouvrage.
Elle rappelle aussi que les formations dispensées en son sein s'inscrivent d'abord dans une logique de sécurité et de prévention des risques sur les chantiers, plutôt que d'appréciation de l'aptitude des salariés à occuper des fonctions, alors que dans le domaine des opérations de bâtiments, le code du travail prévoit des obligations imposant au maître d'ouvrage l'élaboration d'un plan général de coordination qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.
Les échanges produits se rapportent à la validité des formations de Madame [S] ainsi qu'à une nouvelle formation au management de la sécurité sur les chantiers.
Comme le relève aussi la société intimée, le process de contrôle de présence des prestaires extérieurs dans l'enceinte de l'établissement s'insérait dans cette problématique de sécurité, ainsi que de contrôle des prestations. Le calendrier mensuel de présence, visant le nom de chaque projet suivi, permettait le décompte des présences des prestataires, sans s'analyser en une demande d'autorisation.
Des exemples de 'rapports mensuels' sur l'état d'avancement des travaux, établis à l'en-tête '[S][G] Conseils Management', sont aussi versés aux débats.
Les pièces produites relativement aux absences de Madame [S] sont intitulées 'communication d'absence', portent le plus souvent la seule signature de celle-ci et, parfois, le visa d'un responsable, ainsi que la mention 'document de gestion organisationnelle'.
La Société relève aussi que Madame [S] ne produit pas et ne verse pas aux débats d'entretien d'évaluation ou d'entretien professionnel.
Le courriel du 23 décembre 2022, dans lequel elle était sollicitée au sujet des performances de collaborateurs de la Société, par le 'senior manager construction' fait au demeurant ressortir que ce dernier l'interrogeait dans le cadre de la préparation des entretiens qu'il allait réaliser personnellement.
Si Madame [S] pouvait être destinataire de fiches de congés, ce qui lui permettait d'être informée dans le cadre de l'organisation de ses prestations, elle n'en était pas la signataire.
Si les attestations de salariés de la Société et d'autres consultants que produit Madame [S] aux débats font état de sa disponibilité et de son professionalisme, dans le cadre des interactions avec les salariés internes et les autres sociétés externes, elles ne caractérisent pas de lien de subordination.
Il ressort ainsi des éléments produits que si l'activité de Madame [S] s'est inscrite dans le cadre d'un service organisé, elle n'était pas soumise à un contrôle excédent celui de la qualité du traitement de sa prestation d'assistance maître d'ouvrage, sans affecter sa liberté de prestataire dans l'organisation de son travail et le volume de son activité.
Le contrat de prestation de service prévoyait enfin une faculté de résiliation.
La Société a invoqué par courrier du 30 janvier 2023 à l'encontre de la gérante de la SARL [S][G] Conseils Management un 'comportement inapproprié ' et s'est référée aux dispositions de l'article 7.2 des conditions générales du contrat cadre, qui sont retatives à la résiliation du contrat de prestation de service, sans que cette suspension du contrat cadre ne s'analyse en une mise à pied, ni que le courrier de résiliation du 20 février 2023 invoquant des témoignages de collaborateurs, qu'elle produit aux débats et que conteste Madame [S], et se référant à nouveau à cet article, ne s'analyse non plus en une sanction à l'initiative d'un employeur.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que Madame [S] ne renverse pas la présomption de non-salariat et qu'il y a lieu de confirmer le jugement ayant retenu que le conseil de prud'hommes de Meaux est matériellement incompétent, au profit du tribunal de commerce de Paris.
Sur les demandes incidentes d'amende civile et de dommages et intérêts :
Madame [S] fait valoir que l'amende civile ne profite pas aux parties mais au Trésor Public et que la demande ne peut donc prospérer. Elle ajoute que la Société ne démontre pas non plus l'existence des conditions de faute, préjudice et lien de causalité nécessaires pour engager sa responsabilité civile.
La Société oppose que l'action judiciaire introduite est inopérante, que l'intéressée avait parfaitement connaissance de son statut d'indépendante. Elle s'estime donc fondée à demander des dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une amende civile au bénéfice du Trésor Public.
Sur ce,
La cour ne peut que rappeler qu'il n'appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d'une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En outre, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter aussi en l'espèce la Société de sa demande formée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [S].
La demande formée par la Société au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2.000 euros. Madame [S] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE l'appel de Madame [G] [S] recevable et dit que la cour est bien saisie par l'effet dévolutif de cet appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens,
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à la société Euro Disneyland Imagineering la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Madame [S] de sa demande formée à ce titre.
La Greffière Le Président