Cour de cassation, 07 décembre 1995. 95-84.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.815
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE MAMOUDZOU, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ce tribunal supérieur d'appel, en date du 14 août 1995, qui a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire d'Eric X..., dans des poursuites exercées contre lui des chefs de complicité et de recel de soustractions commises par un dépositaire public ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par Eric X..., inculpé de complicité et de recel de soustractions commises par un dépositaire public, et ordonner sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce : "qu'eu égard à sa fonction essentielle de gardienne des libertés individuelles, la chambre d'accusation se doit en l'espèce, sans qu'il soit besoin de procéder à l'examen du fond, de faire application au bénéfice de Eric X... des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 201 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le contrôle judiciaire était suffisant au regard des nécessités de l'information, ou à titre de mesure de sûreté, et, dès lors que, selon l'article 137 du Code de procédure pénale, la liberté de la personne poursuivie est la règle, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.
Culié, Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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