Cour de cassation, 25 mars 2009. 08-10.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.804
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., née le 23 janvier 1916, placée sous curatelle renforcée le 25 mai 2007 par le juge des tutelles de Levallois-Perret (92), a formé un recours contre cette décision ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 20 novembre 2007) de confirmer cette mesure, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un majeur, en raison de l'altération de ses facultés, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider de son placement sous un régime de curatelle renforcée, que les éléments médicaux versés aux débats établissaient qu'elle avait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, sans constater qu'elle aurait présente une altération de ses facultés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 508 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, la curatelle est renforcée lorsque le curateur dispose du pouvoir de percevoir seul les revenus de la personne mise sous curatelle ; que le juge qui prononce une mesure de curatelle renforcée est tenu de constater que la personne à protéger est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer sa mise sous curatelle renforcée de qu'elle ignorait de quoi était constitué son patrimoine ainsi que la valeur de l'euro et que le bail de l'appartement, dont elle était locataire, avait été résilié pour non-paiement des loyers, sans constater qu'elle était inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, le tribunal de grande instance a relevé qu'il résultait des pièces du dossier, spécialement des éléments médicaux, et des débats que Mme X..., veuve, sans enfant et n'ayant d'autre famille que son frère, n'était plus à même ni de savoir ce dont son patrimoine est constitué, ni de saisir la valeur de l'euro et que, le bail de l'appartement dont elle était précédemment locataire ayant été résilié à la suite de loyers impayés, elle n'était pas plus capable de vivre avec son frère que de chercher seule un nouveau logement, faisant ainsi ressortir l'altération de ses facultés mentales, et la nécessité pour celle-ci d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; qu'il a ainsi constaté l'existence des deux conditions exigées par les articles 490 et 508 du code civil ;
Et attendu, d'autre part, que par les mêmes motifs, il a fait ressortir qu'en raison de son état de santé et de son mode de vie, l'intéressée n'était pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ;
D'où il suit que la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir prononcé la mise sous curatelle renforcée de Madame X... et d'avoir désigné Monsieur Christian Z... en qualité de curateur ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des pièces du dossier et des débats que Madame Hélène X... n'est plus à même ni de savoir ce dont son patrimoine est constitué ni de saisir la valeur de l'euro ; que le bail de l'appartement dont elle est locataire a été résilié à la suite de loyers impayés et que n'étant plus capable de vivre avec son frère, ni de chercher un nouveau logement, l'aide du curateur est indispensable pour lui permettre de retrouver un logement ; que la mesure de curatelle renforcée étant apparue au vu des pièces du dossier et des débats comme conforme à l'intérêt de Madame X..., il convient de rejeter le recours et de maintenir la décision attaquée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Madame Hélène X... a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un majeur, en raison de l'altération de ses facultés, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider du placement de Madame X... sous un régime de curatelle renforcée, que les éléments médicaux versés aux débats établissaient qu'elle avait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, sans constater qu'elle aurait présente une altération de ses facultés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 508 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la curatelle est renforcée lorsque le curateur dispose du pouvoir de percevoir seul les revenus de la personne mise sous curatelle ; que le juge qui prononce une mesure de curatelle renforcée est tenu de constater que la personne à protéger est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer la mise sous curatelle renforcée de Madame X..., que celle-ci ignorait de quoi était constitué son patrimoine ainsi que la valeur de l'euro et que le bail de l'appartement, dont elle était locataire, avait été résilié pour non-paiement des loyers, sans constater que Madame X... était inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du Code civil.
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