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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-42.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.943

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TMT Bretagne, dont le siège est rue JC Chevillotte, zone industrielle Portuaire à Brest (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Brest (section industrie), au profit de : 1°) M. G. Coquart, demeurant 8, rue du Béarn à Brest (Finistère), 2°) M. S. Masson, demeurant 14, rue du Bourbonnais à Brest (Finistère), 3°) M. B. Le Borgne, demeurant 20, rue du Languedoc à Brest (Finistère), 4°) M. L. Kerhornou, demeurant 5, rue de Guilers à Brest (Finistère), 5°) M. Marc Le Loedec, demeurant 12, rue du Rouergue à Brest (Finistère), 6°) M. Bruno Le Loedec, demeurant 6, rue de Vannes à Brest (Finistère), 7°) M. C. François, demeurant 5, allée de l'Irlande à Plouzane (Finistère), 8°) M. JM Garraud, demeurant 40, rue Sébastopol à Brest (Finistère), 9°) M. C. Hunaut, demeurant Kerhallet à Locmaria Plouzane (Finistère), 10°) M. P. Jaffres, demeurant 9, place Le Gonidec à Le Drennec (Finistère), 11°) M. Le Gleau, demeurant 40, rue de Siam à Brest (Finistère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Marie, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société TMT Bretagne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 3 mai 1988), que le syndicat autonome des entreprises de carénage de Brest a dénoncé, le 21 janvier 1986, les accords collectifs dits accords de carénage conclus entre les 17 octobre 1957 et 4 juin 1984 ; que le 3 mars 1986, en remplacement de ces accords, a été signé un protocole d'accord portant sur un certain nombre de points, lequel énonçait : "les autres points du memorandum remis ce jour par les employeurs aux organisations syndicales feront l'objet de négociations ultérieures selon un calendrier à définir d'un commun accord" ; que le 20 avril 1987, la société TMT Bretagne a cessé de faire application à son personnel des anciens accords de carénage, en se limitant à les faire bénéficier des avantages prévus par le protocole d'accord du 3 mars 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à un certain nombre de salariés diverses sommes correspondant aux avantages individuels acquis sous l'empire des accords antérieurs et les salaires afférents à des journées de grève, alors, selon le moyen, qu'il résultait de la mention précitée du protocole d'accord du 3 mars 1986 que les questions encore soumises à négociation étaient limitativement énoncées dans le memorandum auquel il se référait, et qu'il s'ensuivrait que toutes dispositions des accords de carénage antérieurs non reprises dans l'accord du 3 mars 1986 et non mentionnées dans ledit memorandum étaient abrogées ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les dispositions dont se prévalaient les demandeurs étaient reprises dans le memorandum mentionné dans l'accord du 3 mars 1986, memorandum qui ne parait pas même avoir été soumis à son appréciation, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que devant les juges du fond, la société TMT Bretagne n'a pas soutenu que les demandes des salariés avaient un autre objet que les questions envisagées par le memorandum auquel se référait le protocole d'accord du 3 mars 1986 ; D'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société TMT Bretagne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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