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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 85-16.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.014

Date de décision :

23 novembre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 5 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980 et l'article 6 du décret n° 80-548 du même jour devenus les articles D. 741-2, D. 741-5 et D. 741-14 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon ces textes, la cotisation à l'assurance personnelle qui est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un paiement trimestriel, la fraction trimestrielle étant payable d'avance dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil ; qu'une majoration de 10 % est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance, cette majoration étant augmentée de 5 % du montant des cotisations dues par trimestre en fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance ; Attendu que l'URSSAF a délivré deux contraintes à M. X..., affilié à l'assurance personnelle à compter du 1er janvier 1981, en vue d'obtenir paiement des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour n'avoir réglé que le 24 novembre 1981 un reliquat de la cotisation afférente au premier trimestre 1981 et la cotisation du second trimestre 1981 ; que pour annuler ces contraintes, la décision attaquée énonce essentiellement que contactée par l'assuré, l'union de recouvrement ne l'avait pas informé en temps utile du montant des cotisations et qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 104 du décret du 29 décembre 1945 relatif à l'assurance volontaire qui prévoit que la caisse primaire doit porter à la connaissance des intéressés le montant de la fraction trimestrielle ; Qu'en statuant ainsi alors que ces dispositions n'ont pas été reprises dans les textes régissant le recouvrement de la cotisation à l'assurance personnelle, en sorte que l'exigibilité de celle-ci n'étant pas subordonnée à l'envoi d'un appel, les majorations de retard étaient dues et ne pouvaient faire l'objet que d'une demande de remise, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 février 1985, entre les parties, par la commission de première instance des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Toulon

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