Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-60.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.482
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Redland Granulats Nord, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Lagny (élections professionnelles), au profit de :
1 ) M. Robert X... demeurant ... à Vireux Wallerand (Ardennes),
2 ) la Fédération nationale des travailleurs de la construction, dont le siège social est case 413, ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Redland granulats Nord fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 20 septembre 1994) d'avoir rejeté sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et d'avoir, en conséquence, déclaré cette désignation valable, alors, selon le moyen, qu'à la même audience deux autres affaires semblables étaient également appelées ;
que le juge a été informé par courriers transmis à l'ensemble des parties de l'existence d'une saisine préalable du tribunal d'instance de Lyon tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale à l'initiative d'un des délégués syndicaux dont la désignation était contestée ;
que dans le souci d'une bonne administration de la justice, la société Redland granulats Nord a sollicité pour les trois dossiers, soit un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal d'instance de Lyon, soit un renvoi devant cette juridiction ;
que le tribunal d'instance de Lagny avait adopté cette solution dans l'un des dossiers, avait cru devoir renvoyer le deuxième à une audience ultérieure, et avait statué dans le dossier de M. X... sans évoquer le fond du problème violant ainsi les articles 12, 14, 15, 16, 100, 101 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-14 du Code du travail ;
Mais attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance, prévue par l'article 843 du nouveau Code de procédure civile, impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ;
Et attendu que le tribunal d'instance, ayant constaté que la société Redland granulats Nord s'était bornée à lui adresser ses conclusions ainsi que son dossier par courrier et n'avait pas comparu, a décidé à bon droit, que sa demande devait être rejetée ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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