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Cour d'appel, 27 mai 2014. 14/00006

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00006

Date de décision :

27 mai 2014

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Texte intégral

N DOSSIER N 14/ 00006 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 27 Mai 2014 POLE EMPLOI c/ Madame Michèle X... LIMOGES, le 27 Mai 2014 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 13 Mai 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014, ENTRE : Etablissement PÔLE EMPLOI, Institution Nationale Publique, agissant pour le compte de l'UNEDIC organisme gestionnaire du Régime d'Assurance Chômage, représenté par le Directeur de PÔLE EMPLOI LIMOUSIN Rive de Vienne rue de la filature, B. P. 2 87350 PANAZOL Demandeur au référé, Représenté par Maître Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES ET : Madame Michèle X..., née le 17 Août 1963 à LIMOGES (87000), de nationalité française, demeurant ... 87700 SAINT PRIEST SOUS AIXE Défenderesse au référé, Représentée par Maître Alain CHARTIER PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES, * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 23 janvier 2013 le tribunal de grande instance de Limoges, saisi par Madame Michèle X...a condamné l'institution nationale publique Pôle Emploi Limousin à la rétablir dans ses droits au bénéfice de l'assurance chômage, après avoir jugé qu'elle avait régulièrement exercé une activité salariée, comme employée de maison du 26 octobre 2001 au 12 mars 2009 nonobstant le fait qu'elle ait déclaré son frère handicapé, pour lequel elle travaillait, à sa charge dans sa déclaration d'impôts et condamné Pôle emploi à lui verser 2000 ¿ de dommages et intérêts et 1200 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire Pôle Emploi Limousin a interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2014 et fait délivrer assignation le 18 mars 2014 à Madame X...devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui car il aurait du mal à récupérer ces sommes s'il gagnait son procès et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire ou, à défaut, ordonner la consignation des sommes dues en Carpa. A l'appui de sa demande il fait observer que le tribunal a oublié de retenir que pendant que Madame X...occupait cet emploi elle déclarait fiscalement son frère comme étant à charge bénéficiant d'une part fiscale supplémentaire au mépris des dispositions du code général des impôts. A l'audience il a demandé seulement la consignation. Michèle X...soutient que le tribunal a parfaitement justifié et motivé sa décision en reconnaissant que même si elle avait travaillé pour son frère handicapé cela avait été pour 173 heures par mois alors qu'elle l'avait pris complètement en charge 24 heure sur 24 toute l'année sans aucune rémunération pour tout le temps qui n'était pas compris dans ses heures de travail. Elle soutient également que de surcroît le rattachement fiscal n'a été effectué que pendant la période ou elle exerçait son activité professionnelle et où elle ne recevait pas d'indemnité de POLE EMPLOI, que celui-ci n'a pas à réaliser son contrôle fiscal. Elle demande donc de rejeter la demande d ¿ arrêt de l'exécution provisoire de POLE EMPLOI qui lui doit manifestement la remplir de ses droits qu'elle attend maintenant depuis le 12 mai 2009. Et de le condamner à lui verser 500 ¿ au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile. POLE EMPLOI qui considère que le tribunal n'a pas répondu à ses observations sur l'application du code général des impôts qui prohibe de déclarer personne à charge quand on est le salarié de celle-ci, estime que cette décision d'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui car il aurait du mal à récupérer ces sommes s'il gagnait son procès, Madame X...ne justifiant pas de ses revenus et des garanties qu'elle a de pouvoir le rembourser. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ; Que dans le même cas et sur le fondement du 2o de l'article 524 du Code de procédure civile, le premier président peut dire que l'exécution provisoire sera subordonnée à la constitution d'une garantie ; Attendu qu'au cas d'espèce il appartenait à POLE EMPLOI de caractériser les circonstances qui feraient que Madame X...serait dans l'impossibilité de rembourser les sommes auxquelles il a été condamné à son égard et non pas de renvoyer sur elle la charge de justifier de ses facultés financières qu'il ne pouvant pas totalement méconnaître ayant eu accès à sa déclaration d'impôts ; Attendu au surplus que POLE emploi est une institution d'Etat qui pourra toujours faire face à ses difficultés financières compte tenu du montant de sa condamnation tandis que Madame X...attend depuis presque 5 ans le paiement de ses indemnités alors que sa situation a été parfaitement contrôlée par un tiers, l'UDAF, en sa qualité de tuteur de son frère comme l'a précisé le premier juge et qu'elle assistait chez elle son frère 24 heures sur 24 sans rémunération supplémentaire, Qu'en conséquence la demande de POLE EMPLOI sera rejetée ; Attendu que POLE EMPLOI qui succombe sera condamné à verser à Madame X...une indemnité de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par POLE EMPLOI ; Le condamne à verser à Madame Michèle X...une indemnité de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ Alain MOMBEL.

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