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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-81.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.402

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHARRIER Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 9 décembre 1997, qui, pour abattage illicite d'animaux de boucherie, l'a condamné à 36 amendes de 250 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 26, alinéa 1, du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, 10, 11 et 15 du décret du 1er octobre 1980 modifié, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir abattu plusieurs animaux de boucherie hors d'un abattoir sans qu'il y ait urgence pour cause d'accident ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte du procès-verbal établi par les services de gendarmerie que le dimanche 28 avril 1996 lors de la fête religieuse de l'Aid El X... les gendarmes ont pu constater que le terrain appartenant à Fernand Charrier servait de site d'abattage ; "qu'il a été relevé que 36 moutons avaient bien été égorgés et découpés sur place ; que de nombreuses personnes, toutes apparemment musulmanes étaient affairées à découper les bêtes ; que pour égorger les moutons, des cordes avaient été accrochées sous l'abri de foin ; "que Fernand Charrier était bien présent dans sa propriété ce jour-là ; "qu'à bon droit le tribunal a considéré que le prévenu qui ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en soutenant qu'il a vendu des animaux vivants, avait organisé un site d'abattage clandestin sur sa propriété et ce en autorisant les acheteurs des moutons à procéder à l'abattage sur place de ces animaux et en mettant à leur disposition ses installations afin de leur faciliter la tâche ; "alors que, d'une part, si la règle de l'interdiction générale de l'abattage d'animaux domestiques en dehors des abattoirs habilités est d'application stricte, ce principe comporte une exception en matière d'abattage rituel, notamment en faveur du culte musulman dont l'exercice exige le sacrifice rituel d'animaux à l'occasion des fêtes musulmanes, notamment la plus importante l'Aid El X... ; que cette exception traditionnelle est prévue par les articles 10 et 11 du décret du 1er octobre 1980 qui exonère de toute responsabilité pénale l'abattage effectué dans des conditions instituées par ce texte ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'abattage avait été effectué par des personnes appartenant au culte musulman et à l'occasion d'une fête musulmane ; que, par suite, la Cour ne pouvait de plano appliquer le droit commun, sans rechercher si les conditions de la dérogation légale à l'interdiction de principe d'abattage d'animaux ne se trouvaient pas remplies et si, en tout état de cause, l'abattage dans de telles circonstances de temps ou de lieux ne bénéficiait pas de la dérogation légale ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que nul n'et pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que si le prévenu a autorisé les acheteurs de moutons à procéder à l'abattage sur place des animaux, il n'a pas lui-même participé à l'acte incriminé ; que, par suite, il ne pouvait être tenu pour responsable des faits poursuivis ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 131-13, 132-2 du Code pénal, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à 36 amendes de 250 francs chacune ; "au seul motif qu'il convient de constater que 36 infractions ont été constatées et poursuivies et qu'il y a lieu de condamner le prévenu à 36 peines de 250 francs chacune ; "alors que, d'une part, les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi ; que le montant de l'amende de la contravention de la 4ème classe est de 5 000 francs au plus ; qu'en prononçant 36 amendes à 250 francs chacune, le montant total de l'amende est supérieur au maximum fixé par la loi ; "alors, d'autre part, que si la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 132-2 du Code pénal n'est pas applicable en matière de contravention encore faut-il, pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées, qu'il existe autant de fautes pénales distinctes punissables séparément qu'il est prononcé de condamnations à une peine de police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à relever que 36 infractions ont été constatées ne pouvait, en l'absence de toute précision, prononcer 36 amendes ; "alors, enfin, que sur le seul appel du prévenu, la cour d'appel ne peut aggraver le sort du demandeur ; qu'en l'espèce, le tribunal a condamné le prévenu à une amende de 10 000 francs alors que le maximum de l'amende prévue est de 5 000 francs pour la contravention de la 4ème classe ; que sur le seul appel du prévenu, la Cour ne pouvait prononcer 36 amendes de 250 francs chacune, sans violer les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen pris en sa première branche ; Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est comme tel irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Fernand Charrier a été poursuivi pour avoir abattu 36 moutons, hors d'un abattoir, sans qu'il y ait urgence pour cause d'accident, ni sans que ces animaux soient destinés en totalité à la consommation de sa famille ; Attendu que, pour le déclarer personnellement responsable de ces contraventions, les juges du fond énoncent qu'il a organisé un site d'abattage clandestin sur sa propriété, en autorisant les acheteurs des animaux à procéder sur place à l'abattage et en mettant à leur disposition ses installations afin de faciliter leur tâche ; Que, réformant le jugement entrepris, les juges du second degré condamnent le prévenu à 36 amendes de 250 francs chacune ; Attendu qu'en cet état, les juges, qui ont caractérisé la participation personnelle du prévenu aux contraventions reprochées, et n'ont pas, contrairement à ce qui est allégué, aggravé son sort sur son seul appel, dès lors que le montant cumulé des 36 amendes est inférieur au montant de l'amende unique prononcée par le tribunal de police, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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