Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 887/24
N° RG 22/01578 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USK4
PN/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Octobre 2022
(RG 21/00114 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
Mme [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]/ FRANCE
représentée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [T] [J] a été engagée par Mme [D] [W] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2016 en qualité de baby-sitter.
La convention collective applicable est celle des particuliers employeurs.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 28 juillet 2018, Mme [T] [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 17 août 2018.
L'entretien a été reporté au 12 septembre 2018 puis au 26 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 octobre 2018, Mme [T] [J] a été licenciée pour le motif suivant : « les enfants dont vous aviez la garde ont grandi et sont maintenant entièrement scolarisés (en petite section de maternelle et au CP) ».
Le 15 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 octobre 2022, lequel a :
- dit et jugé que les demandes de Mme [T] [J] au titre de son licenciement sont prescrites et en conséquence l'a débouté de toutes ses demandes s'y rapportant,
- dit et jugé que les demandes de Mme [T] [J] au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, sont prescrites et en conséquence l'a débouté de toutes ses demandes s'y rapportant,
- débouté Mme [T] [J] de sa demande au titre de l'absence de visite d'information et de prévention,
- débouté Mme [T] [J] de sa demande au titre des documents de fin de contrat,
- débouté Mme [T] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [T] [J] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- condamné Mme [T] [J] à payer àMme [D] [W] :
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 1500 euros au titre de la procédure abusive,
- déboutéMme [D] [W] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [T] [J] au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu l'appel formé par Mme [T] [J] le 3 novembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure Civile,
Vu les conclusions de Mme [T] [J] transmises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2023 et celles de Mme [D] [W] transmises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2024,
Mme [T] [J] demande :
- d'infirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
- de constater :
- le défaut de visite d'information et de prévention,
- la mise à disposition permanente de Mme [J] pour son employeur,
- la violation des dispositions relatives aux congés payés et au temps de repos,
- l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- de condamner Mme [D] [W] à lui payer :
- 2442,12 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la violation de l'obligation d'organiser la visite d'information et de prévention,
- 15755,14 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 1575,51 euros de congés payés y afférents,
- 1599,24 euros au titre du rappel de congés payés sur les salaires versés,
- 9000 euros de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- 382,37 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement suite à la requalification du temps partiel en temps plein,
- d'ordonner la remise de l'ensemble des documents légaux de fin de contrat dûment remplis (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire dûment rectifiés sur la période de requalification en temps plein sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et pour la période en arrêt maladie,
- de condamnerMme [D] [W] à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouterMme [D] [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions reconventionnelles,
- de condamnerMme [D] [W] aux entiers dépens.
Mme [W] demande :
- de confirmer le jugement déféré,
- de dire les demandes de rappel de salaire, de requalification du contrat de travail à temps partiel à temps complet et de contestation de licenciement prescrites,
- de débouter Mme [T] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et écritures,
- à titre reconventionnel :
- de confirmer la condamnation de Mme [T] [J] à 1500 euros pour procédure abusive et 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance),
- de condamner Mme [T] [J] à lui payer 5000 euros pour procédure abusive en appel et 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de condamner Mme [T] [J] aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de requalification du temps partiel de Mme [T] [J] en temps plein
Attendu que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée ;
Qu'il s'ensuit que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, portant finalement sur une demande salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L3 1245-1 du code du travail ;
Que dans ces conditions, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, intervenue le 15 octobre 2019 et de celle de l'engagement de la salariée, les demandes formées par Mme [T] [J] antérieures au 15 octobre 2016 sont prescrites ;
Attendu que les parties sont soumises à la convention collective des particuliers employeurs, voire aux dispositions des articles L 1271- du code du travail ;
Que cependant elles sont présumées liées par un contrat de travail à temps plein lorsque le contrat ne mentionne pas la durée du travail ;
Que tel est le cas en l'espèce, le contrat de travail ne portant aucune mention en termes d'horaires ;
Attendu que Mme [T] [J] réclame à ce titre le paiement de 15.755,14 euros dans le cadre d'une requalification de son temps partiel à temps plein ;
Qu'à cet égard, elle fait valoir en substance :
-que son temps de travail a été progressivement augmenté, passant de 37 heures en septembre à 132 heures en février 2017,
-qu'elle n'a pas pu bénéficier de congés payés,
-qu'elle était à la disposition de son employeur ;
Attendu cependant que l'employeur produit aux débats un courrier émanant de Mme [T] [J] en date du 5 novembre 2019 aux termes duquel celle-ci, parlant de son projet professionnel, déclare : « je dois continuer à travailler pour vous en temps partiel, comme actuellement (soit 16 h- 19h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et 8h30- 19h30 les mercredis et vacances scolaires) et ce jusqu'à la date convenue (') » ;
Que dans le cadre d'un courrier du 14 avril 2018 à l'adresse de la CPAM de [Localité 4] [Localité 3], produit par l'employeur, Mme [T] [J] écrit : « afin que vous vous rendiez compte, je vous joins une copie de mes horaires quotidiens, je rappelle que je devais normalement travailler le lundi mardi jeudi vendredi de 16 heures à 19h30 et le mercredi de 17 à 19h30. Horaires payés, donc non remis en cause par l'employeur (') » ;
Que dans le cadre du carnet de liaison, la salariée signale qu'elle doit faire une formation le mercredi 22 mars au matin, alors que quelques jours plus tard, l'employeur signale, le 13 mars qu'elle anticipait éventuellement un retard dû à la nécessité d'absorber son travail ;
Que l'intimée produit un document rédigé par l'appelante portant la mention de la date des conférences auquel elle avait l'intention d'assister, outre de l'indication de 3 absences ;
Attendu que l'examen du décompte annexé au courrier du 14 avril 2018 susvisé produit par l'employeur, démontrant effectivement des dépassements des horaires normaux ne font pas pour autant apparaitre que ceux-ci ont eu pour effet,à un moment ou un autre d'atteindre le seuil des 35 heures hebdomadaires de travail ;
Que Mme [T] [J] produit aux débats des attestations de son entourage familial proche ([S] [W], [H] [W], sa s'ur enseignante et les époux [W], parents l'appelante) établissant que ces derniers étaient en mesure de prendre en charge ses enfants et d'assurer leur garde en cas d'impondérable ;
Qu'en outre, les bulletins de salaire produits par l'intimée font apparaître qu'à aucun moment les horaires de la salariée ont atteint 35 heures hebdomadaires ;
Que dans ces conditions, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [W] rapporte la preuve :
-par la production de documents rédigés par la salariée elle-même de la réalité des horaires convenus,
- du fait que cette dernière pouvait prévoir son rythme de travail,
- de ce qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont débouté Mme [T] [J] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet ;
Sur la demande de rappel de congés payés sur salaires versés
Attendu qu'à cet égard, Mme [T] [J] réclame le paiement de 1599,24 euros à titre de rappel de salaire sur les salaires versés ;
Qu'aucun élément ne permet de considérer que Mme [T] [J] n'a pas pu obtenir de congés de la part de son employeur, alors même que le contrat de travail précise que ceux-ci correspondent « aux congés alignés sur date de l'employeur » ;
Que le calendrier 2016 annexé par la salariée à son courrier du 10 avril 2018 fait clairement apparaître l'existence de deux semaines de congés ;
Qu'en outre, les dispositions contractuelles, conformes à l'article L 1271-4 du code du travail, prévoient expressément que le salaire horaire brut s'éleve à 11 € par heure congés payé inclus ;
Que la demande formée par la salariée n'est pas fondée ;
Qu'elle doit donc être rejetée ;
Sur la violation de l'obligation d'organiser la visite d'information et de prévention de nature médicale
Attendu qu'à ce titre, Mme [T] [J] réclame le paiement de 2442,12 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la violation de l'obligation de l'employeur d'organiser la visite d'information et de prévention de la salariée ;
Qu'il n' est pas contestable qu'en principe, le particulier employeur est tenu à l'organisation d'une telle visite au moment de l'embauche de la salariée ;
Que toutefois, l'employeur démontre en l'espèce avoir adhéré à une association de médecines du travail le 18 avril 2017, comme il en résulte du courrier émanant de cet organisme ;
Que l'établissement Pôle Santé Travail a tenté en vain de convoquer la salariée par deux fois, pour une visite le 7 juin 2017 et le 22 février 2018, à laquelle Mme [T] [J] n'a pas déféré ;
Que même s'il apparaît que l'employeur a quelque peu tardé à remplir ses obligations, il n'en demeure pas moins qu'il s'y est plié ;
Que sa faute se voit très relativisée, tout particulièrement au regard de la défaillance de l'appelante ;
Qu'en tout état de cause, Mme [T] [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier en lien avec le défaut d'organisation de visite médicale par l'employeur ;
Que Mme [T] [J] doit donc être déboutée de sa demande ;
Sur la prescription de l'action en contestation de licenciement
Attendu que le courrier de licenciement litigieux a été envoyé à Mme [T] [J] le jeudi 11 octobre 2018 ;
Que celui-ci a été présenté à la salariée le lendemain, soit le vendredi 12 octobre 2018 suivant, comme il en ressort de l'accusé réception produit par l'employeur;
Que c'est donc à cette date que commence à courir le délai de prescription d'un an de l'article L 1471-1 du code du travail;
Que le 12 octobre 2019 étant un samedi, Mme [T] [J] avait jusqu'au lundi 14 octobre 2019 minuit pour contester le bien-fondé de son licenciement ;
Que le conseil de prud'hommes a été saisi de sa contestation du licenciement de Mme [T] [J] le 15 octobre 2019 ;
Que dans ces conditions, l'action formée par Mme [T] [J] se voit prescrite ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu qu'à ce titre,Mme [D] [W] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation ;
Qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, Mme [T] [J] sera déboutée de sa demande ;
Qu'à ce titre, il sera alloué à Mme [D] [W] 600 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- déclarée totalement prescrite l'action de Mme [T] [J] en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- condamné Mme [T] [J] à payer à Mme [D] [W] au paiement de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 750 € au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ces points,
DIT l'action de Mme [T] [J] en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein prescrite pour les salaires dus avant le 15 octobre 2016,
DEBOUTE Mme [T] [J] du surplus de ses demandes à ce titre,
DEBOUTE Mme [D] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Mme [T] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [T] [J] à payer à Mme [D] [W] 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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