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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-18.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.600

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Universitaire de Construction "SCUC", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant Cidex 1878 Bassy, 71260 Saint-Gengoux-le-Scisse, 2°/ de Mme Michelle X..., demeurant Cidex 1878 Bassy, 71260 Saint-Gengoux-le-Scisse, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Coopérative Universitaire de Construction, de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 février 1997, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Coopérative Universitaire de Construction, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 22 juin 1995, par la cour d'appel de Dijon, au profit des époux X... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Coopérative Universitaire de Construction du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Coopérative Universitaire de Construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coopérative Universitaire de Construction à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz