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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-41.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.214

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique Chirurgicale de l'Abbaye, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Fécamp (activités diverses), au profit de Mme Jeanine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Bouret, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de X..., Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fécamp, 7 décembre 1993) Mme Y..., salariée de la Clinique de l'Abbaye, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la Clinique de l'Abbaye fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes à Mme Y... au titre des heures supplémentaires, des congés payés, et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens d'une part que le conseil de prud'hommes, qui a calculé mensuellement les heures supplémentaires bien que l'article L. 212-5 du Code du travail, fasse obligation de les calculer par années civiles, n'a pas donné de base légale à sa décision; alors que d'autre part, le conseil de prud'hommes s'est contredit, en retenant que dans l'entreprise pour l'organisation du travail il existait des cycles de 14 jours, ce qui a été décidé d'un commun accord entre la clinique et son personnel, et que le calcul des heures supplémentaires devait se faire mensuellement ; qu'enfin le conseil de prud'hommes qui a procédé à un relevé mensuel des heures supplémentaires ne donne aucun détail sur celui-ci; que le calcul est de ce fait incompréhensible, et qu'il n'est pas possible d'en vérifier l'exactitude; que sur ce point le jugement présente un défaut de motivation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'il existait un usage d'entreprise plus favorable aux salariés, selon lequel les heures supplémentaires étaient appréciées sur un cycle de deux semaines; que, par ce seul motif, il a justifié légalement sa décision; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Chirurgicale de l'Abbaye aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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