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Tribunal Administratif de MELUN, 15 octobre 2024. 2401731

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2401731

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme A B, représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, née en date du 2 juin 2023, du fait du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'intervention d'une décision sur sa demande de renouvellement ou de la notification du jugement à intervenir sur la requête d'annulation, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 20 août 2019 avec un visa d'étudiant, qu'elle a obtenu des certificats de résidence algériens en cette qualité puis en qualité de salariée valable jusqu'au 2 mars 2023, qu'elle en a sollicité le renouvellement le 2 février 2023 et a obtenu deux récépissés de trois mois dont le dernier n'a pas été renouvelé, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, un titre de séjour ayant été mis en fabrication, valable jusqu'au 12 février 2025. Par un mémoire en réplique enregistré le 24 février 2024, Mme B, représentée par Me Zekri, indique se désister de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 2401748, Mme B a demandé l'annulation de la décision en litige. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 mars 1996 à Boufarik (wilaya de Blida), entrée en France en août 2019 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a bénéficié depuis cette date de certificats de résidence algériens, dont le dernier, portant la mention " salarié ", délivré par la préfète du Val-de-Marne était valable jusqu'au 2 mars 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 2 février 2023 et s'est vu remettre un premier récépissé, valable jusqu'au 2 septembre 2023, puis un second valable jusqu'au 6 décembre 2023, qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. Mme B a alors perdu le bénéfice de son logement et de ses droits à l'allocation-chômage. Considérant s'être vu opposer une demande implicite de rejet à sa demande de titre de séjour, elle en a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 13 février 2024 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a informé l'intéressée qu'un certificat de résidence valable jusqu'au 12 février 2025 avait été mis en fabrication. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 4. Par son mémoire enregistré le 24 février 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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