Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-18.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.613
Date de décision :
9 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant à Lisieux (Calvados), rue Edouard Branly, zone industrielle nord-est,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
18/ de la société Destouches, société anonyme, dont le siège social est à Brétigny-sur-Orge (Essonne), ...,
28/ de la société crédit-bail Slibail, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société crédit-bail Slibail, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 29 avril 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a commandé le 17 mai 1984 à la société Destouches une presse à imprimer d'un montant de 189 760 francs pour le paiement de laquelle il a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Slibail ; que cette presse n'ayant pu fonctionner, il a assigné la société Destouches et la société Slibail en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal, après avoir prononcé la résolution de la vente, a condamné la société Destouches à rembourser à la société Slibail et à M. X... le prix d'acquisition et à payer à M. X... une somme de 605 958 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1991), d'avoir limité à la somme de 189 598,76 francs, le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société Destouches alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors qu'il s'est trouvé débiteur d'une somme de 315 023,66 francs sans pouvoir bénéficier de la contrepartie qu'il pouvait espèrer du fait de la société Destouches, il était en droit d'obtenir une indemnité d'un montant équivalent, une dette constituant un préjudice réparable, peu important que la preuve n'ait pas été rapportée qu'il ait effectivement payé cette somme ; et alors que, d'autre part, la résolution de la vente à raison d'un défaut de la chose vendue entraîne seulement la résiliation du contrat de crédit-bail ; que les juges du fond devaient rechercher si les loyers en cause correspondaient à des échéances antérieures ou postérieures à la résiliation du contrat de crédit-bail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X...
ne pouvait réclamer à la société Destouches le remboursement des loyers versés sans cause à la société Slibail mais seulement le dédommagement résultant d'une gêne de trésorerie qui n'était pas établie en l'espèce ; qu'elle n'a donc pas
estimé, comme le prétend la première branche du moyen, que M. X... s'était trouvé débiteur d'une somme de 315 023,66 francs ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Caen, il appartiendrait à M. X... de tirer les conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail à l'égard de l'organisme qui l'a financé, contre lequel il ne forme dans la présente procédure aucune demande ; qu'elle n'était pas tenue dès lors de rechercher si les loyers en cause correspondaient à des échéances antérieures ou postérieures à la résiliation du contrat de crédit-bail ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Destouches et la société Slibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique