Cour d'appel, 20 décembre 2024. 19/15254
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/15254
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2024
N° 2024/288
Rôle N° RG 19/15254 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6S6
Société LES ROSIERS
C/
[T] [L]
[E] [I]
Société NGE GENIE CIVIL
Société FINANCIERE NGE
Société NGE
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05211.
APPELANTE
SCI LES ROSIERS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [L]
né le 13 Septembre 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [I]
née le 04 Octobre 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS NGE GENIE CIVIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
SAS NGE venant aux droits des sociétés FINANCIERE NGE et NGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
toutes deux représentées par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kévin VENTURE-DIDELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS FINANCIERE NGE venant aux droits de la société NGE GENIE CIVIL
défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société COGESTIM
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société civile immobilière Les Rosiers (la Sci) a acquis le 2 juillet 2004 un ensemble immobilier situé [Adresse 5].
En septembre 2004, après dépôt d'un permis de construire, elle a engagé des travaux de rénovation transformant l'immeuble en copropriété de trois logements suivant règlement de copropriété du 28 avril 2006.
Ces travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
-à l'Eurl Azur Toitures pour la rénovation de la toiture,
-à la société Chair Bâtiment pour l'enlèvement et la pose de cloisons intérieures,
-à la société Mauriaud Peintures et Sols, pour les peintures murs, plafonds, volets de l'appartement qui allait devenir celui de Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I],
-à la société LRV AG pour les façades.
Monsieur [L] et Madame [I] ont en effet acheté à la Sci, par acte authentique du 15 janvier 2009, un appartement (rez-de-chaussée et étage sur rez-de-chaussée) et un parking dans cet immeuble en copropriété.
Le 15 avril 2009, Monsieur [L] et Madame [I] ont constaté l'apparition d'infiltrations d'eau dans leur appartement, en provenance de la terrasse supérieure de leur voisine, Madame [Y], et l'entreprise Bottero Etanchéité a procédé aux travaux d'étanchéité selon facture du 9 octobre 2010.
Le 16 novembre 2009, il a été conclu une convention autorisant le syndicat intercommunal de l'Huveaune à réaliser des travaux d'aménagement des berges de l'Huveaune. Ces travaux ont été confiés à la société NGE Génie Civil.
Les 6 avril et 2 septembre 2010, Madame [Y] a fait dresser deux constats d'huissier pour constater l'apparition de fissures en façades de l'immeuble et à l'intérieur de son appartement et a déclaré ce sinistre à son assureur. Monsieur [L] et Madame [I] ont également déclaré un sinistre auprès de leur assurance le 1er juin 2010 en constatant l'apparition de telles fissures dans les pièces de leur appartement et sur la façade de leur appartement.
Le 25 mars 2011, Monsieur [L] et Madame [I] ont fait dresser un constat d'huissier pour constater l'ensemble des désordres.
Puis Le 12 avril 2011, ils ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille la Sci et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) afin de désigner un expert judiciaire.
Les 10, 12, 16, et 18 mai 2011, la Sci a également assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille la société Bottero Etanchéité, l'Eurl Azur Toiture, la société Mariaud Peintures et Sols, la société LRV AG, la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) et la société NGE Génie Civil.
Après jonction des procédures, par ordonnance de référé du 23 septembre 2011, Monsieur [U] [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Il a déposé son rapport définitif le 4 mars 2013.
Le 13 avril 2011, Monsieur [L] et Madame [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d'indemnisation, la Sci et le syndicat des copropriétaires qui a appelé en cause les sociétés NGE Génie Civil, Financière NGE et NGE.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
-condamné in solidum la Sci et le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [T] [L] et Monsieur [E] [I] les sommes suivantes :
-au titre de leurs préjudices matériels :
* 1 650 euros TTC pour la réparation du défaut d'étanchéité et de calfeutrement de la porte d'entrée en PVC,
* 495 euros TTC pour la réparation du défaut d'étanchéité et de calfeutrement de la fenêtre de l'une des chambres,
* 5 000 euros HT s'agissant des travaux de reprise des fissures et de réfection des peintures de leur appartement,
-au titre de leur préjudice de jouissance :
* 6 800 euros au titre de l'indemnité de jouissance pour la période du 15 avril 2009 au 9 octobre 2010 ;
-rejeté la demande de réparation de Monsieur [T] [L] et Monsieur [E] [I] à l'encontre de la société NGE Génie Civil ;
-déclaré recevable la demande en exonération des charges de copropriété de Monsieur [T] [L] et Monsieur [E] [I] au titre des frais de la présente procédure ;
-dit que les frais de la présente procédure seront répartis entre les autres copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] ;
-rejeté la demande reconventionnelle de la Sci ;
-condamné la Sci au titre de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10 000 euros ;
-condamné in solidum la Sci et le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire payés par les consorts [L] [I] ;
-condamné in solidum la Sci et le syndicat des copropriétaires à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
-aux consorts [L] [I] la somme de 5 000 euros,
-à la société NGE Génie civile la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 2 octobre 2019, la Sci a relevé appel de cette décision, en ses dispositions lui faisant grief et expressément visées, décision dont Monsieur [L] et Madame [I] ont interjeté appel par le biais de leurs premières conclusions en date du 13 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
-réformant le jugement dont appel,
- débouter les consorts [L] [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes comme étant infondées et mal dirigées contre la Sci,
A titre subsidiaire :
- réduire considérablement les prétentions des consorts [L] [I],
-si la cour retenait le partage d'imputabilité mentionné par l'expert concernant les fissures de façades, les 20% imputés à tort à la Sci seront à la charge du syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause :
- condamner solidairement :
*la société NGE, venant aux droits des sociétés Financière NGE,
*la société NGE Génie Civil,
à payer à la Sci la somme de 7 400 euros HT, ladite somme majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre des travaux de reprise dans son lot résultant des fissures consécutives aux travaux réalisés par la société NGE Génie Civil ou si n'aime mieux la cour de dire et juger qu'elles, qu'elle seront sera condamnées solidairement au paiement de la somme de 5 920 euros HT ladite somme majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au paiement de la somme de 1 480 euros HT ladite somme majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement,
- condamner tout succombant, seul ou solidairement à payer à la Sci la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- leur laisser la charge des entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 13 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] demandent à la cour de :
- débouter la Sci Les Rosiers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer les consorts [L] [I] recevables en leur appel incident,
A titre principal et incident,
- réformer le jugement en tant qu'il :
*rejette la demande de réparation des consorts [L] [I] à l'encontre de la société NGE Génie Civil,
*condamne in solidum le syndicat des copropriétaires concernant la réparation du défaut d'étanchéité et de calfeutrement de la porte d'entrée et de la fenêtre de l'une des chambres, s'agissant de parties privatives,
*déboute les consorts [L] [I] du surplus de leurs demandes s'agissant du préjudice de jouissance,
*fixe à 6 800 euros l'indemnité de jouissance pour la période du 15 avril 2009 au 9 octobre 2010,
- confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau :
- dire et juger qu'en sa qualité de vendeur-constructeur, elle est responsable des malfaçons constructives constatées dans le rapport d'expertise judiciaire, lesquelles ont engendré des désordres dans l'appartement ainsi qu'au seuil d'entrée et au tableau de la porte en bois, et que ces désordres sont du ressort de l'article 1792 du code Civil,
- dire et juger que la SAS NGE Génie Civil est co-responsable avec la Sci Les Rosiers des multiples fissures affectant la totalité des pièces de l'appartement des requérants, la responsabilité desdits désordres étant imputable pour 80% à NGE Génie Civil et pour 20% à la Sci Les Rosiers,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires a failli à ses engagements en s'abstenant d'effectuer les réparations urgentes qui s'imposaient sur les parties communes pour faire cesser les infiltrations d'eau pluviales dans l'appartement,
- condamner in solidum la Sci, le syndicat des copropriétaires et la SAS NGE Génie Civil et son assureur à régler aux requérants la somme de 10 200 euros au titre l'indemnité pour trouble de jouissance avant travaux de l'entreprise Bottero pour la période du 15 avril 2009 au 9 octobre 2010,
- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065, les requérants sont exonérés de supporter la répartition aux tantièmes des valeurs de leurs lots, des frais de procédure de référé et de la présente procédure au fond,
- condamner in solidum la Sci et le syndicat des copropriétaires à régler aux requérants la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité de jouissance pour la période du 10 octobre 2010 jusqu'aux réparations effectives de la porte d'entrée, de la fenêtre défectueuse, de la cessation des infiltrations par façade et des nouvelles infiltrations par la toiture en tuiles,
- condamner la Sci à régler aux requérants la somme de 320 euros et de condamner la SAS NGE Génie Civil à leur régler la somme de 1 280 euros au titre de l'indemnité de jouissance durant les travaux de reprise des fissures et de la réfection des peintures de leur appartement,
- condamner la Sci à leur régler la somme de 1 650 euros pour la réparation du défaut d'étanchéité et du calfeutrement de la porte d'entrée en PVC,
- condamner la Sci à leur régler la somme de 495 euros pour la réparation du défaut d'étanchéité et de calfeutrement de la fenêtre de l'une des chambres,
- condamner la Sci à leur régler la somme de 1 760 euros TTC et de condamner la SAS NGE Génie Civil à leur régler la somme de 7 040 euros TTC pour la reprise des multiples fissures affectant la totalité des pièces et la réfection des peintures de leur appartement,
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la société NGE Génie Civil devait être mise hors de cause :
- réformer le jugement en tant qu'il :
*condamne in solidum le syndicat des copropriétaires concernant la réparation du défaut d'étanchéité et de calfeutrement de la porte d'entrée et de la fenêtre de l'une des chambres, s'agissant de parties privatives,
*déboute les consorts [L] [I] du surplus de leurs demandes s'agissant du préjudice de jouissance,
*fixe à 6 800 euros l'indemnité de jouissance pour la période du 15 avril 2009 au 9 octobre 2010,
-de confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau :
- dire et juger qu'en sa qualité de vendeur-constructeur, elle est responsable des malfaçons constructives constatées dans le rapport d'expertise judiciaire, lesquelles ont engendré des désordres dans l'appartement ainsi qu'au seuil d'entrée et au tableau de la porte en bois, et que ces désordres sont du ressort de l'article 1792 du code civil,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires a failli à ses engagements en s'abstenant d'effectuer les réparations urgentes qui s'imposaient sur les parties communes pour faire cesser les infiltrations d'eau pluviales dans l'appartement,
- condamner in solidum la Sci et le syndicat des copropriétaires à régler aux requérants la somme de 10 200 euros au titre l'indemnité pour trouble de jouissance avant travaux de l'entreprise Bottero pour la période du 15 avril 2009 au 9 octobre 2010,
- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065, les requérants sont exonérés de supporter la répartition aux tantièmes des valeurs de leurs lots, des frais de procédure de référé et de la présente procédure au fond,
- condamner in solidum la Sci et le syndicat des copropriétaires à régler aux requérants la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité de jouissance pour la période du 10 octobre 2010 jusqu'aux réparations effectives de la porte d'entrée, de la fenêtre défectueuse, de la cessation des infiltrations par façade et des nouvelles infiltrations par la toiture en tuiles,
- condamner in solidum la Sci et le syndicat des copropriétaires à régler aux requérants la somme de 1 600 euros au titre de l'indemnité de jouissance durant les travaux de reprise des fissures et de la réfection des peintures de leur appartement,
- condamner la Sci à leur régler la somme de 1 650 euros pour la réparation du défaut d'étanchéité et du calfeutrement de la porte d'entrée en PVC,
- condamner la Sci à leur régler la somme de 495 euros pour la réparation du défaut d'étanchéité et de calfeutrement de la fenêtre de l'une des chambres,
- condamner in solidum la Sci et le syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 8 800 euros TTC pour la reprise des multiples fissures affectant la totalité des pièces et la réfection des peintures de leur appartement,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner la partie succombante ou in solidum, les parties succombantes, à verser aux concluants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans leurs uniques conclusions remises au greffe le 13 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société NGE, venant aux droits des sociétés Financière NGE et NGE SAS et la société NGE Génie Civil demandent à la cour de :
A titre préliminaire,
- mettre hors de cause la société NGE et la Société NGE Financière, improprement assignées, à l'encontre desquelles aucune demande ne saurait prospérer,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 12 septembre 2019, en ce qu'il :
*condamne la Sci Les Rosiers et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5], à verser à Monsieur [T] [L] et Monsieur [E] [I] les sommes suivantes :
- au titre de leurs préjudices matériels :
*1 650 euros TTC pour la réparation du défaut d'étanchéité et de calfeutrement de la porte d'entrée en pvc,
*495 euros TTC pour la réparation du défaut d'étanchéité et de calfeutrement de la fenêtre de l'une des chambres,
*5 000 euros HT s'agissant des travaux de reprise des fissures et de réfection des peintures de leur appartement,
- au titre de leur préjudice de jouissance :
*6 800 euros au titre de l'indemnité de jouissance pour la période du 15 avril 2009 au 9 octobre 2010,
*rejette la demande de réparation de Monsieur [T] [L] et Monsieur [E] [I] à l'encontre de la société NGE Génie Civil,
*déclare recevable la demande en exonération des charges de copropriété de Monsieur [T] [L] et Monsieur [E] [I] au titre des frais de la présente procédure,
*dit que les frais de la présente procédure seront répartis entre les autres copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5],
*rejette la demande reconventionnelle de la Sci Les Rosiers,
*condamne la Sci Les Rosiers au titre de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5], à lui verser la somme de 10 000 euros,
*condamne la Sci Les Rosiers et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire payés par les consorts [L] [I],
*condamne la Sci Les Rosiers et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
-aux consorts [L] [I] la somme de 5 000 euros,
-à la société NGE Génie Civil la somme de 3 000 euros,
En conséquence,
- rejeter les demandes de la Sci Les Rosiers formées en cause d'appel, tel que dirigées à l'encontre de la société NGE Génie Civil, comme irrecevables et mal fondées,
- l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- rejeter toute demande qui serait par extraordinaire réitérée devant la cour, dans le cadre d'un appel incident des consorts [L] [I] et/ou du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], comme irrecevable et mal fondée à l'encontre de la société NGE Génie Civil,
- condamner in solidum la Sci Les Rosiers et/ou tout succombant à payer à la société NGE Génie Civil la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires auquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 18 décembre 2019 par acte remis à l'étude, n'a pas comparu. Il sera donc statué par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
Motifs :
Les demandes formées par la Sci contre la société NGE venant aux droits de la société NGE SAS et de la société NGE Financière sont irrecevables comme nouvelles en appel, la SCI n'ayant formé en première instance que des demandes contre la société NGE Génie Civil.
En avril 2009, Monsieur [L] et Madame [I] ont signalé à leur assureur des infiltrations en provenance de la terrasse de l'appartement du dessus appartenant à Madame [Y] puis, en mars 2011, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier pour décrire les désordres affectant leur appartement :
-défaut d'étanchéité de la porte palière,
-voussure fissurée,
-multiples fissures dans l'appartement,
-défaut de scellement d'une fenêtre PVC,
-multiples fissures en façade.
L'expert n'a pas constaté les infiltrations d'eau en plafond de l'appartement de Monsieur [L] et Madame [I] puisque la société Miquelly est intervenue pour refaire l'étanchéité de l'évacuation de l'eau de la terrasse, de l'appui de la fenêtre au-dessus de la terrasse et pour appliquer un produit imperméabilisant sur les murs de la façade supérieure, puis l'entreprise Bottero Etanchéité pour refaire l'étanchéité de la terrasse de l'appartement de Monsieur [Y].
Il a en revanche observé les traces de coulure d'eau en plafond dans le dégagement en face le WC. Ce désordre est imputable à la mauvaise exécution des travaux commandés par la Sci lors de la rénovation de l'immeuble.
L'expert retient que ces infiltrations ont pour cause :
-un défaut d'étanchéité et de calfeutrement de la pièce d'appui de la fenêtre de la chambre de Madame [Y] donnant sur la toiture en tuiles située derrière la terrasse dans l'angle nord-est,
-le solin de la toiture en tuiles au niveau de la pièce d'appui de la fenêtre, non effectué dans les règles de l'art.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert quant à la cause du sinistre et au montant des travaux de réfection à l'intérieur du logement de Monsieur [L] et Madame [I].
Le défaut d'étanchéité de la porte palière et le défaut de scellement d'une fenêtre en PVC proviennent également de défauts d'exécution par les entreprises chargées des travaux de rénovation.
Les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement en ce qui concerne le montant des indemnités allouées en réparation de préjudices matériels subis par Monsieur [L] et Madame [I] du fait de ces désordres.
En revanche, la Sci appelante sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de ces indemnités.
S'agissant de désordres relevant de la garantie décennale puisqu'ils compromettent le clos et le couvert du logement, la Sci est tenue en tant que constructeur d'indemniser monsieur [L] et madame [I] de leurs préjudices matériels et immatériels résultant de ces désordres.
Le jugement doit donc être confirmé sur le principe des condamnations du maître de l'ouvrage à l'égard des acquéreurs.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat et ne fait donc pas appel des condamnations prononcées à son encontre, qui sont désormais définitives et dont la cour n'est pas saisie.
En revanche Monsieur [L] et Madame [I] font appel du jugement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires concernant la réparation du défaut d'étanchéité et de calfeutrement de la porte d'entrée et de la fenêtre de l'une des chambres, s'agissant de parties privatives.
Leur intérêt à agir n'est pas contestable et il sera fait droit à leur demande d'infirmation du jugement sur ce point, le syndicat des copropriétaires n'étant pas tenu de réparer les désordres affectant les parties privatives.
Lors de l'apparition des premiers désordres dans l'appartement en avril 2009, Monsieur [Y] était alors le syndic bénévole de la copropriété et le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre avoir ignoré depuis cette date les désordres apparus dans les lots des concluants, Madame [Y] ayant fait intervenir en 2010 la société Miquelly puis, en septembre-octobre 2011, l'entreprise Bottero Etanchéité.
Or, les désordres d'infiltrations proviennent d'un vice de construction d'une partie commune et il résulte du règlement de copropriété que les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion des revêtements intérieurs, des fenêtres et des portes privatives, les murs porteurs ou non, les couvertures et les charpentes sont des parties communes. Il en ressort que le syndicat des copropriétaires doit être déclaré responsable, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des désordres affectant les parties communes et ayant donné lieu aux infiltrations, le syndicat des copropriétaires ayant pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.
La Sci, d'une part, et Monsieur [L] et Madame [I], de l'autre, recherchent la responsabilité de la société NGE Génie Civil dans le désordre de fissuration extérieure et intérieure, la responsabilité dans ces désordres étant imputable, selon eux, pour 80% à NGE Génie Civil et pour 20% à la Sci Les Rosiers.
Monsieur [L] et madame [I] ne sont recevables que dans leurs demandes en réparation des préjudices affectant leurs parties privatives, et non les murs qui constituent des parties communes.
La société NGE Génie Civil fait valoir qu'il lui a été confié les travaux d'aménagement prévus par la convention du 16 novembre 2009 passée entre le syndicat intercommunal de l'Huveaune et la Sci Les Rosiers, cette convention prévoyant trois opérations à l'aval de l'immeuble litigieux, dont seule une concerne le litige sous la forme suivante : « en rive gauche, la mise en 'uvre d'un mur « berlinoise » de 3 mètres de haut sur 75 mètres linéaire entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] ».
Elle ajoute que le mur réalisé s'arrête « à la parcelle [Cadastre 3] qui jouxte la parcelle [Cadastre 4] », et que l'immeuble était « déjà construit sur un mur de soutènement qui surplombe la berge », lui-même « conforté par un mur de renfort sur la moitié de la façade coté rivière », et qu'à l'aplomb de l'immeuble la berge a été réaménagée et le lit de l'Huveaune creusé.
Elle expose qu'elle a construit le mur en aval de l'immeuble de janvier à fin avril 2010, que le chantier a été interrompu entre le mois d'avril et la mi-juillet, qu'à la mi-juillet il a repris en amont de l'immeuble de la Sci Les Rosiers, qu'en « février/mars 2011 elle a aménagé la berge à l'aplomb de l'immeuble », soit postérieurement à l'apparition des fissures, ces travaux n'ayant, à ses dires, consisté qu'en « un ouvrage léger au pied du bâtiment de la Sci Les Rosiers sous forme de la pose d'un enrochement percolé au béton, sans aucun terrassement ».
L'expert relève qu'aux dires de la société NGE Génie Civil, celle-ci a fait réaliser un constat d'huissier le 8 janvier 2010 qui constate une importante lézarde sur le mur de soutènement de l'immeuble mais il souligne que ce constat ne lui a jamais été communiqué et que la société NGE Génie Civil - qui nie toute intervention dans l'apparition des fissures - a, curieusement, posé des témoins sur les fissures en façades de l'immeuble, que les fissures constatées se sont produites dans un même temps, Madame [Y] ayant été la première à déclarer le sinistre le 6 avril 2010, Monsieur [L] et Madame [I] ayant fait une déclaration le 10 juin 2010, que Madame [Y] a d'ailleurs fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 6 avril 2010 constatant diverses fissures à différents endroits de l'appartement et qu'aucune pièce n'est épargnée, qu'il a personnellement constaté une grosse fissure parcourant le mur en longeant les éléments de parpaing agglomérés, une telle fissure n'ayant pu échapper au constatant lors du constat avant travaux réalisé par la société GNE Génie Civil.
L'expert retient que le constat des fissures qui se sont produites dans l'appartement de Madame [Y] a été fait pendant la période où la société NGE génie Civil était en train de construire le mur de soutènement et que des fissures ont également été déclarées par Monsieur [L] et Madame [I] peu après, soit le 1er juin 2010.
Il note que le constat préventif n'a pas été produit mais que la photo qui en est extraite, suivant les dires de Monsieur [P] intervenant pour le compte de la société NGE Génie Civil, et qui montre la partie de la façade nord côté Huveaune, ne laisse apparaître aucune fissure hormis celle figurant sur le contrefort inférieur du mur en béton armé.
En outre l'expert a pu observer que le spectre d'une microfissure sur la photographie de Google Map de mai 2008 de la façade du séjour de l'appartement de Madame [Y] était sans commune mesure avec celle qu'il a pu observer et qui figure dans le constat d'huissier du 2 septembre 2010.
Il ajoute : « on voit bien que l'immeuble a bougé ».
Il déduit de l'ensemble de ces éléments que les fissures apparues sur les façades, début avril 2010 ont été provoquées par les travaux réalisés par la société NGE Génie Civil.
Celle-ci, qui a fait établir un constat préventif et qui a communiqué à l'expert judiciaire une photographie extraite de ce constat, ne produit aucune pièce montrant que les fissures préexistaient à ses travaux, la photographie ci-dessus mentionnée rapportant la preuve contraire.
L'expert impute un taux de 80% de responsabilité à la société NGE Génie Civil dans ces désordres de fissures et un taux de 20% à la Sci en raison des travaux de rénovation qui présentent des faiblesses caractérisées par des plaques aléatoires et des bandes de joints et des calicots douteux, et par conséquent des vices de construction affaiblissant la solidité de l'immeuble.
La Sci demande que la part de responsabilité qui lui est imputable soit prise en charge par le syndicat des copropriétaires. Les fissures provenant des travaux réalisés par la société NGE Génie Civil et des vices de construction affectant l'immeuble rénové par la Sci, cette demande sera rejetée, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pouvant être retenue.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a notamment rejeté la demande de réparation de Monsieur [L] et Madame [I] à l'encontre de la société NGE Génie Civil, qui sera condamnée in solidum avec la Sci, étant tous les deux responsables du même dommage, à payer à Monsieur [L] et Madame [I] le coût des réparations des fissures affectant leurs logements, à savoir les travaux d'embellissement.
Le coût des réfections des embellissements s'élève à 5 000 euros HT, soit 5 500 euros TTC suivant les estimations de l'expert et il y a lieu de déduire de ce montant l'indemnité perçue par l'assureur de 3 202,98 euros, sous peine d'enrichissement sans cause. La société NGE Génie Civil sera donc condamnée in solidum avec la Sci à payer la somme de 2 297,02 euros TTC à Monsieur [L] et Madame [I], avec intérêts à compter de ce jour, Monsieur [L] et Madame [I] ne formant aucune demande contre le syndicat des copropriétaires à ce titre.
Monsieur [L] et Madame [I] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de :
-10 200 euros au titre l'indemnité pour trouble de jouissance avant travaux de l'entreprise Bottero Etanchéité pour la période du 15 avril 2009 au 9 octobre 2010,
-10 000 euros au titre de l'indemnité de jouissance pour la période du 10 octobre 2010 jusqu'aux réparations effectives de la porte d'entrée, de la fenêtre défectueuse, de la cessation des infiltrations par façade et des nouvelles infiltrations par la toiture en tuiles,
-1 600 euros au titre de l'indemnité de jouissance durant les travaux de reprise des fissures et de la réfection des peintures de leur appartement.
La Sci ne critique pas la date retenue par le premier juge comme mettant fin au préjudice de jouissance subi par monsieur [L] et madame [I] du fait des infiltrations en plafond, à savoir celle du 9 octobre 2010.
L'expert a évalué à 200 euros par mois le préjudice subi par monsieur [L] et madame [I] avant les travaux de réparation faisant cesser les infiltrations.
Monsieur [L] et madame [I] soutiennent, en se fondant sur un procès-verbal de constat d'huissier du 25 mars 2011, que le faux plafond du séjour cuisine est également affecté de quelques cloques superficielles disséminées à proximité de deux bandes de joints qui sont en creux et que les infiltrations ont causé des dégâts dans la chambre au niveau d'une impose et au-dessus de la plinthe, le plâtre y étant cloqué.
L'expert judiciaire conclut cependant, en page 51 de son rapport, que les infiltrations n'ont affecté que le plafond du dégagement des chambres et qu'il n'y a jamais eu d'infiltrations ailleurs. La présence d'infiltrations dans la chambre au niveau de la plinthe alors que les infiltrations proviennent de l'appartement du dessus est peu compatible avec la cause du désordre et aucune pièce ne vient corroborer les dires de monsieur [L] et madame [I] quant au lien de causalité entre les infiltrations autres que celles constatées par l'expert et les malfaçons affectant l'appartement de madame [Y].
Compte tenu que la valeur locative de l'appartement de monsieur [L] et madame [I] a été estimée par l'expert de leur assureur à la somme de 800 euros par mois, dans un rapport d'expertise du 16 mars 2011, et que les problèmes d'infiltrations n'ont pas concerné toutes les pièces du logement, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé leur préjudice de jouissance à la somme de 6 800 euros durant la période de 17 mois d'infiltrations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires in solidum avec la Sci à payer à Monsieur [L] et Madame [I] la somme de 6 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant des infiltrations pendant 17 mois.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [L] et madame [I] de leur demande d'indemnisation de ce chef dirigée contre la société NGE Génie Civil, celle-ci n'étant pas responsable des infiltrations en plafond et monsieur [L] et madame [I] ne démontrant pas que les fissures affectant l'immeuble aient causé des infiltrations dans leur logement.
En effet, s'ils prétendent que de nouvelles infiltrations d'eau ont eu lieu en janvier 2019, aucune pièce n'établit de manière incontestable, nonobstant les photographies produites, que de nouvelles infiltrations se sont produites en raison des travaux de rénovation entrepris en 2004 ni au travers des fissures affectant les façades.
Monsieur [L] et madame [I] réclament en outre une indemnité de 10 000 euros pour la période du 10 octobre 2010 jusqu'au jour des réparations de la porte d'entrée, de la fenêtre, de la façade infiltrante et des nouvelles infiltrations par la toiture en tuiles.
S'il n'est pas établi que les fissures aient causé des infiltrations dans l'appartement, il n'en demeure pas moins que les fissures affectant les parties privatives de l'appartement de monsieur [L] et madame [I], les malfaçons concernant la porte d'entrée et la fenêtre ont causé à ceux-ci un léger préjudice de jouissance depuis leur apparition et la Sci sera donc condamnée à leur payer la somme de 250 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance concernant les fissures.
Il convient en revanche de constater que Monsieur [L] et Madame [I] ne forment aucune demande à ce titre contre la société NGE Génie Civil.
La Sci sera pour sa part seule condamnée à leur payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice du jouissance résultant des désordres affectant la porte et la fenêtre de leur appartement.
Ils réclament enfin la somme de 1 600 euros en réparation du trouble de jouissance que vont occasionner les travaux de reprise. S'agissant essentiellement de rebouchage des fissures et de travaux de peinture qui ne sauraient excéder une semaine, il leur sera alloué la somme de 200 euros.
La Sci sera donc condamnée in solidum avec la société NGE Génie civil à payer à monsieur [L] et madame [I] la somme de 200 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance du fait des travaux d'embellissement nécessaires tant en raison tant des infiltrations que des fissures.
En ce qui concerne le préjudice matériel de fissures et le préjudice immatériel consécutif de remise en état des lieux, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 80% à la charge de la société NGE Génie Civil et de 20 % à la charge de la Sci.
Les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement déféré en ce qui concerne l'exonération de Monsieur [L] et Madame [I] à toute participation à la dépense commune des frais de la procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires. Ces dispositions sont donc définitives et la cour n'en est pas saisie.
La Sci et la société NGE Génie Civil qui succombent pour l'essentiel seront condamnés aux dépens et à payer à Monsieur [L] et Madame [I] dont l'appel incident est partiellement accueilli une indemnité au titre des frais que ces derniers ont dû exposer en cause d'appel.
Par ces motifs :
Statuant par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, rendu par défaut et dans les limites de l'appel (qui ne porte pas sur l'exonération des charges de copropriété et la répartition des frais de la procédure entre les autres copropriétaires) ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la Sci les Rosiers contre la société NGE venant aux droits des sociétés Financière NGE et NGE SAS ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à verser à Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] les sommes suivantes :
-au titre de leurs préjudices matériels :
*1 650 euros TTC pour la réparation du défaut d'étanchéité et de calfeutrement de la porte d'entrée en PVC,
*495 euros TTC pour la réparation du défaut d'étanchéité et de calfeutrement de la fenêtre de l'une des chambres,
- condamné in solidum la Sci Les Rosiers et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à verser à Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] 5 000 euros HT s'agissant des travaux de reprise des fissures et de réfection des peintures de leur appartement,
-débouté Monsieur [T] [L] [I] et Madame [E] [I] du surplus de leurs demandes s'agissant du préjudice de jouissance,
-rejeté leur demande de réparation à l'encontre de la société NGE Génie Civil ;
Le confirme pour le surplus, notamment sur
les condamnations de la Sci Les Rosiers à l'égard de Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] au titre de leurs préjudices matériels,
la condamnation in solidum de la Sci Les Rosiers et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à indemniser Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] au titre de l'indemnité de jouissance pour la période du 15 avril 2009 au 9 octobre 2010,
la condamnation de la Sci Les Rosiers à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 10 000 euros, sur les dépens et sur les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que seule la Sci Les Rosiers est tenue d'indemniser Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] du chef des défauts d'étanchéité et de calfeutrement de la porte d'entrée en PVC ainsi que de la fenêtre de l'une des chambres ;
Dit que la société NGE Génie Civil est responsable avec la Sci Les Rosiers des multiples fissures affectant la totalité des pièces de l'appartement de monsieur [T] [L] et de madame [E] [I] ;
Condamne in solidum la société NGE Génie Civil et la Sci Les Rosiers à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] la somme de 2 297,02 euros TTC avec intérêts à compter de ce jour, en réparation de leur préjudice matériel, déduction faite de l'indemnité d'assurance déjà perçue ;
Condamne la Sci Le Rosiers à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] la somme de 250 euros en réparation de leur préjudice de jouissance concernant les fissures ;
Condamne la Sci Les Rosiers à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance des désordres affectant la porte et la fenêtre ;
Condamne in solidum la société NGE Génie Civil et la Sci Les Rosiers à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise consistant en des travaux d'embellissement nécessaires tant en raison tant des infiltrations que des fissures ;
Dit qu'en ce qui concerne les condamnations in solidum de la SCI Les Rosiers et de la société NGE génie Civil, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 80% à la charge de la société NGE Génie Civil et de 20 % à la charge de la Sci Les Rosiers ;
Déboute la Sci Les Rosiers de sa demande tendant à ce que sa part de responsabilité de 20% soit prise en charge par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] ;
Condamne in solidum la Sci Les Rosiers et la société NGE Génie Civil à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [E] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sci Les Rosiers et la société NGE Génie Civil aux dépens de l'appel.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique