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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-12.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.364

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° Z 15-12.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Établissement 1], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du mois de juin 2007 au 31 décembre 2009, l'URSSAF du Morbihan, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié à la société [Établissement 1] (l'employeur) divers chefs de redressement et des observations pour l'avenir ; que, contestant les chefs de redressement relatifs à la prise en charge de dépenses de santé (frais médicaux et paramédicaux) et des frais de déplacement pour rendez-vous médicaux, exposés par des salariés, footballeurs professionnels, ainsi que l'observation pour l'avenir relative à l'assujettissement et à l'affiliation des médecins intervenant pour le club sportif, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter le recours dirigé contre les chefs de redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que les frais médicaux et/ou paramédicaux engagés par un club sportif à destination des sportifs professionnels qu'il emploie, sont des soins indispensables et nécessaires au maintien du niveau de performance optimale des sportifs et s'analysent en des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction des sportifs professionnels, qu'ils supportent au titre de l'accomplissement de leur fonction ; que tel est en particulier le cas des soins de pédicurie réalisés par des podologues et des soins d'ostéopathie dispensés à des joueurs de football professionnels ; qu'en décidant que les frais engagés à ces titres devaient être qualifiés d'avantages en nature et non de frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; 2°/ que les soins de pédicurie réalisés par des podologues comme les soins d'ostéopathie dispensés à des joueurs de football professionnels sont des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction des sportifs professionnels, qu'ils supportent au titre de l'accomplissement de leur fonction ; que le caractère de charge spéciale inhérente à la fonction du salarié résulte notamment de ce que les frais sont engagés par l'employeur dans son intérêt afin de pérenniser un niveau de performance stable et optimal des sportifs ; que la cour d'appel a constaté que les soins litigieux étaient délivrés aux joueurs de football professionnels afin d'optimiser leurs capacités physiques et donc leurs performances sportives, et ce tant dans leur intérêt que dans celui de leur employeur ; qu'en décidant que les sportifs devaient les assumer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article L. 242-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; 3°/ que constituent également des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction des sportifs professionnels, qu'ils supportent au titre de l'accomplissement de leur fonction, les frais de déplacement engagés pour se rendre au lieu de rendez-vous de spécialistes médicaux traitant de certaines pathologies propres aux sportifs professionnels ; qu'en retenant que les frais litigieux relevaient de dépenses personnelles après avoir relevé, de façon inopérante, qu'il n'était pas établi que les salariés aient été exposés à de tels frais du fait d'une situation de déplacement au sens des arrêtés du 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Mais attendu que le fait que l'employeur tire profit d'une dépense engagée par un salarié ne peut suffire à conférer à celle-ci le caractère de frais professionnel au sens de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Et attendu que l'arrêt retient que les frais médicaux et para-médicaux et les frais de transport exposés par les salariés afin d'optimiser leurs performances sportives dans leur intérêt et dans celui de leur employeur constituent des frais personnels à leurs bénéficiaires, peu important la spécificité de leur activité de joueurs de football professionnels qui requiert de maintenir ceux-ci au meilleur de leur condition physique pour exercer au mieux leur activité dans l'intérêt de leur employeur ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de situation de déplacement, critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a pu déduire que la prise en charge par l'employeur des frais exposés par les salariés au titre des soins médicaux et para-médicaux, ainsi que des frais de déplacement pour rendez-vous médicaux constituait un avantage en nature entrant dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Établissement 1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [Établissement 1]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé les redressements opérés au titre des frais médicaux et paramédicaux des joueurs et des frais de déplacement pour les rendez-vous médicaux à [Localité 1] et condamné la société [Établissement 1] à payer à l'Urssaf la somme de 111 752 euros correspondant au montant figurant sur la lettre de mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 10 novembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE la lettre d'observations 12 juillet 2010 vise au titre des deux chefs de redressement litigieux : - d'une part un chapitre «prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais médicaux et paramédicaux » précisant, au visa des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 que la prise en charge de dépenses personnelles du salarié constitue un avantage attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail devant être soumis à cotisations et contribution sociale alors que le « FC Lorient prend en charge des frais médicaux et paramédicaux alloués aux joueurs professionnels salariés de son club, notamment des consultations chez les ostéopathes (...) ou encore des soins de pédicurie (...) il s'agit dans le cas présent de la prise en charge de dépenses personnelles incombant aux joueurs (...) », - d'autre part un chapitre « frais professionnels non justifiés : principes généraux : rendez-vous médicaux » précisant, au visa des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et des arrêtés du 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005 que les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par lesdits arrêtés et que dès lors que la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations alors que « des frais de transport sont remboursés à MM (...) pour se rendre à des consultations médicales sur [Localité 1]. Il ne s'agit pas dans ce cas de dépenses engagées par ces salariés à titre professionnel mais des frais liés au choix des salariés concernés d'aller consulter sur [Localité 1]. Il s'agit de la prise en charge de dépenses personnelles (...) ». ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que doivent être soumis à cotisations toutes les sommes versées et les avantages accordés aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que notamment seules peuvent être déduites de l'assiette des cotisations les sommes ayant le caractère de frais professionnels qui s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi de travailleur salarié ou assimilé, supportées par celui-ci au titre de l'accomplissement de ses missions ; que les frais médicaux et paramédicaux de tout salarié, dont les sportifs professionnels, constituent par leur nature même des dépenses personnelles à leurs bénéficiaires, que lesdites dépenses soient ou non prises en charge (totalement ou partiellement) au titre d'une couverture sociale ; qu'en conséquence, les soins d'ostéopathie, et de pédicure délivrés à des joueurs de football professionnels afin d'optimiser leurs capacités physiques et donc leurs performances sportives, et ce tant dans leur intérêt que dans celui de leur employeur, doivent être assumés par lesdits joueurs ; que les dépenses liées à ces soins ne peuvent en conséquence constituer des frais professionnels, leur prise en charge par l'employeur caractérisant un avantage en nature rentrant dans l'assiette des cotisations, peu important en la matière la spécificité invoquée par l'appelante de l'activité des joueurs de football professionnels se devant d'être au summum de leur condition physique pour exercer au mieux leur activité dans l'intérêt de leur employeur, ou que de tels soins puissent participer à la prévention des accidents du travail ; que de la même façon, les frais de transports pour consultation médicale constituent par nature des dépenses personnelles à leurs bénéficiaires, que ces dépenses soient ou non prises en charge au titre d'une couverture sociale ; que l'employeur n'établit pas par ailleurs que les salariés aient été exposés à de tels frais du fait d'une situation de déplacement au sens des arrêtés du 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005 ; que dès lors leur prise en charge par l'employeur caractérise un avantage en nature rentrant dans l'assiette des cotisations ; 1) ALORS QUE les frais médicaux et/ou paramédicaux engagés par un club sportif à destination des sportifs professionnels qu'il emploie, sont des soins indispensables et nécessaires au maintien du niveau de performance optimale des sportifs et s'analysent en des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction des sportifs professionnels, qu'ils supportent au titre de l'accomplissement de leur fonction ; que tel est en particulier le cas des soins de pédicurie réalisés par des podologues et des soins d'ostéopathie dispensés à des joueurs de football professionnels ; qu'en décidant que les frais engagés à ces titres devaient être qualifiés d'avantages en nature et non de frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; 2) ALORS QUE les soins de pédicurie réalisés par des podologues comme les soins d'ostéopathie dispensés à des joueurs de football professionnels sont des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction des sportifs professionnels, qu'ils supportent au titre de l'accomplissement de leur fonction ; que le caractère de charge spéciale inhérente à la fonction du salarié résulte notamment de ce que les frais sont engagés par l'employeur dans son intérêt afin de pérenniser un niveau de performance stable et optimal des sportifs ; que la cour d'appel a constaté que les soins litigieux étaient délivrés aux joueurs de football professionnels afin d'optimiser leurs capacités physiques et donc leurs performances sportives, et ce tant dans leur intérêt que dans celui de leur employeur ; qu'en décidant que les sportifs devaient les assumer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article L.242-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; 3) ALORS QUE constituent également des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction des sportifs professionnels, qu'ils supportent au titre de l'accomplissement de leur fonction, les frais de déplacement engagés pour se rendre au lieu de rendez-vous de spécialistes médicaux traitant de certaines pathologies propres aux sportifs professionnels ; qu'en retenant que les frais litigieux relevaient de dépenses personnelles après avoir relevé, de façon inopérante, qu'il n'était pas établi que les salariés aient été exposés à de tels frais du fait d'une situation de déplacement au sens des arrêtés du 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

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