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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2412987

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2412987

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représentée par Me Kacou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 21 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire. Par une lettre du 25 octobre 2024, dont il a accusé réception le 30 octobre, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 25 octobre 2024 à M. A, lequel en a accusé réception le 30 octobre, par laquelle le tribunal l'a invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'est parvenue au tribunal dans le délai d'un mois à compter de cette date. Par suite, il doit être réputé s'en être désisté et il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. Le président de la 1ère section J-C TRUILHE La République mande et ordonne préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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