Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux collectif du travail
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 17 Octobre 2024
N° RG 23/09384 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAIG
N° Minute :
24/00098
AFFAIRE
Organisme FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI
C/
[J] [B]
Copies certifiées conformes délivrées le :
à
Me Aurélie COSTA
Me Virginie KLEIN
A l’audience du 19 Septembre 2024,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;
DEMANDEUR
Organisme FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2230
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine LEFEVRE substituant Maître Virginie KLEIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 402
***
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [B] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 4 décembre 2006 au 24 octobre 2007.
Le 13 septembre 2022, le directeur de Pôle emploi lui a signifié une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 13 427,13 euros.
Le 4 octobre 2022, M [B] a formé opposition à cette contrainte.
Par conclusions distinctes et séparées, il a demandé qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de France-Travail, venant aux droits de Pôle-emploi.
Par conclusions distinctes, France-Travail a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition.
Le 20 juin 2024, l’examen de ces incidents a été renvoyé à l’audience du 19 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures, M [B] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la commission de surendettement, qu’il a saisie le 25 avril 2024.
Dans ses dernières écritures, France Travail conclut au rejet de la demande de sursis à statuer et sollicite que l’opposition de M [B] soit déclarée irrecevable. Il demande en outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 12 245,24 euros en remboursement des allocations indument perçues ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la saisine de la commission de surendettement n’empêche pas le tribunal de se prononcer sur la demande en paiement qu’il forme. Il soutient par ailleurs que l’opposition est irrecevable dès lors qu’elle a été formée après l’expiration du délai de forclusion et qu’elle n’est pas motivée, de sorte que la contrainte retrouve toute sa force exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Si la décision à venir de la commission de surendettement est susceptible de suspendre les poursuites ou les mesures d’exécution initiées par France-Travail pour le recouvrement de sa créance, elle est sans incidence sur l’appréciation, par la présente juridiction, du bien fondé de cette créance.
Il n’y a dès lors pas lieu de sursoir à statuer.
Sur la recevabilité de l’opposition
En ce qui concerne la forclusion
En vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail, la personne se voyant notifier une contrainte pour le recouvrement d’allocations d’aide au retour à l’emploi « peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
En l'espèce, contrairement à ce que soutient France-Travail, il ressort des pièces du dossier que la contrainte du 30 août 2022 n’a pas été directement signifiée au domicile du débiteur mais à l’étude du commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Le délai dans lequel M [B] pouvait former opposition n’a donc commencé à courir qu’à compter du jour où il a eu communication de la contrainte, non du jour du passage du commissaire de Justice à son domicile.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la forclusion doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail, « l'opposition est motivée ».
En l'espèce, contrairement à ce que soutient France-Travail, le courrier d’opposition de M [B] expose précisément les raisons qui le conduisent à former opposition, le débiteur indiquant souhaiter un échelonnement pour le paiement de sa dette.
Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’exception tirée de l’irrecevabilité de l’opposition doit être rejetée. Par voie de conséquence, la demande de condamnation pécuniaire formée par France-travail, qui en toutes hypothèses ne ressortit pas aux compétences du juge de la mise en état, doit également être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
M [B] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer.
DÉBOUTE France-Travail de l’ensemble de ses demandes.
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 pour présentation des conclusions au fond.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE
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