Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2024
N° 2024/00476
N° RG 24/00476 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4KJ
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Avril 2024 à 18h42.
APPELANT
X se disant Monsieur [U] [I]
né le 12 Juillet 1995 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Déclarant comprendre la langue française et s'exprimer dans cette langue,
Comparant en personne, assisté de Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [V] [E];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024 à 14h36,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de six ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [U] [I] par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-provence en date du 14 juin 2022;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [U] [I] le 11 avril 2024 à 08h57;
Vu l'ordonnance du 13 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 15 avril 2024 à 17h15 par X se disant Monsieur [U] [I] ;
X se disant Monsieur [U] [I] a comparu et a été entendu en ses explications . Il déclare:
'Je confirme mon identité. Je suis né en Algérie à [Localité 4]. J'ai une adresse en France : [Adresse 11] à [Localité 5]. Hier on m'a envoyé des documents. J'ai fait appel parce que je suis malade. J'ai été opéré de la mâchoire. Je n'arrive pas à manger. J'ai des soins. J'ai un problème à la mâchoire. J'ai été agressé en prison. Je mange liquide. J'ai de la famille en France : mon oncle, des cousins. Ils habitent à [Localité 5] et [Localité 6]. J'ai grandi avec ma grand-mère mais elle est décédée. Je ne suis jamais rentré au centre de rétention. C'est la première fois. J'ai des soins à faire. La vérité je ne suis pas bien. Je n'arrive pas à me reposer. J'ai des douleurs. Donnez-moi une chance.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il fait valoir que l'appel est recevable en application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile. Il soutient par ailleurs que l'arrêté de placement en rétention est illégal, en ce qu'il est insuffisamment motivé, résulte d'un défaut d'examen de la situation de l'étrange et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé et sa vulnérabilité. Il précise que l'appelant a récemment été opéré de la mâchoire à la suite d'une agression en détention et ne peut à ce jour manger d'aliments solides. Il rappelle que cette situation a été constatée par le médecin du centre de rétention. Il reproche à ce titre au préfet de ne pas avoir motivé sa décision quant à la possibilité de recevoir des soins adaptés en rétention. Il soutient enfin que le renvoi du susnommé vers son pays d'origine entraînerait une rupture de soins et un risque sérieux pour sa vie.
La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare:
'
Vulnérabilité : les fonctionnaires de police sont allés le 15/03/24 se présenter au centre d'incarcération. Monsieur a refusé le parloir. On ne peut pas dire à l'administration qu'on n'a pas pris sa situation en compte alors qu'il a refuse de donner des éléments.
Le 19/03 monsieur a rempli le formulaire d'observations. Il dit qu'il doit se faire opérer. L'administration a pris en compte ces éléments. Il n'y a pas dans le dossier d'éléments indiquant que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il y a déjà eu des régimes alimentaires particuliers au CRA.
Concernant le retour de monsieur dans son pays d'origine : c'est le domaine du TA. Si monsieur craint de ne pas poursuivre son traitement. Il doit saisir l'OFII.
Assignation à résidence : pas de passeport en cours de validité, pas de volonté de départ. Demande de ne pas y faire droit.
Demande confirmation de l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 10], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 13 avril 2024 à 18h42 et notifiée à X se disant Monsieur [U] [I] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 15 avril 2024 à 17h15 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [U] [I] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève notamment que:
- le susnommé ne présente pas de garanties de représentation, ne disposant pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu d'hébergement stable et effectif;
- il constitue une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 juin 2022 pour des faits de violences aggravées;
- si l'intéressé déclare avoir subi une opération de la mâchoire, il n'établit pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention;
- l'intéressé pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si X se disant Monsieur [U] [I] produit un certificat du Docteur [T], médecin au centre de rétention administrative, daté du 11 avril 2024, ce document se borne à énoncer que l'intéressé devra bénéficier de repas mixés endant 30 jours pour raisons de santé. Il ne conclut pas à l'impossibilité pour le retenu d'accéder à d'éventuels soins en rétention, ni à l'incompatibilité de son état de santé avec cette mesure.
En outre, si l'appelant justifie d'un rendez-vous programmé avec un chirurgien le 6 mai prochain, la rétention ne constitue pas un obstacle à cette rencontre. En effet, il importe de rappeler que les retenus devant recevoir des soins hors du centre de rétention peuvent y être conduits sous escorte, dès lors que le rendez-vous a été pris par le service médical du centre de rétention.
Enfin, l'argument selon lequel la santé du retenu serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la rupture du parcours de soins, tend à critiquer la mesure d'éloignement et l'arrêté portant exécution de cette mesure. Or, la contestation de l'interdiction judiciaire du territoire relève de la compétence de la juridiction correctionnelle qui peut être saisie d'une demande de relèvement, tandis que la contestation de l'arrêté préfectoral portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français relève de la compétence de la juridiction administrative.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [U] [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité, ni d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national, sa fiche pénale précisant qu'il était sans domicile fixe lors de son incarcération. Enfin, l'intéressé a clairement indiqué ne pas vouloir quitter la France.
Faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [U] [I],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [U] [I]
né le 12 Juillet 1995 à [Localité 4] (algérie)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Johann LE MAREC
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [U] [I]
né le 12 Juillet 1995 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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