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Cour d'appel, 10 juillet 2002. 2000-4263

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000-4263

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2002, le Tribunal de commerce de Pontoise a, sur assignation de l'U.R.S.S.A.F., prononcé la liquidation judiciaire sans période d'observation de la SARL RIMART, et désigné Maître CANET en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. La SARL RIMART a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 31 mai 2002, puis elle a formé un appel à jour fixe. Les deux instances ont été jointes. La SARL RIMART demande à la Cour de dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il n'y a pas lieu de prononcer sa liquidation judiciaire. Elle sollicite la condamnation de l'U.R.S.S.A.F. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de son appel, la SARL RIMART fait notamment valoir qu'elle n'a plus d'activité, qu'elle ne subsiste que pour la répartition du prix de vente de son fonds de commerce, dont le montant de 228.673,52 euros (1.500.000 francs) a été déposé en séquestre à la CARPA, et que son actif, actuellement de 212.215,84 euros, est largement supérieur à son passif qui n'est que de 82.719,14 euros, laissant un solde positif de 129.496,70 euros. En réplique aux conclusions de Maître CANET, es qualités, sur la recevabilité de l'appel, la SARL RIMART fait notamment valoir : - que, sauf à supprimer le droit propre des personnes morales à faire appel du jugement de liquidation judiciaire, il doit être admis que les organes de représentation de la société conservent leurs pouvoirs pour les besoins de la procédure, - qu'à défaut, la signification du jugement faite le 11 juin 2002 serait nulle pour avoir alors été délivrée à une personne dépourvue de pouvoir de représentation, et n'aurait pas fait courir le délai d'appel, ce qui permettrait de régulariser la procédure, aucune forclusion n'ayant été encourue. L'U.R.S.S.A.F. demande à la Cour de confirmer le jugement en faisant notamment valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible, et qu'elle n'a pu être recouvrée, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de carence établi le 20 avril 2001, que l'assignation a été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société de domiciliation ASTON COMPOSITES ayant d'ailleurs refusé la lettre recommandée envoyée par l'huissier, conformément à l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'il est surprenant que plus de 20 mois après la cession du fonds de commerce l'U.R.S.S.A.F. n'ait pu parvenir à se faire régler, alors même que les fonds sont séquestrés, que la SARL RIMART n'a plus d'activité, et que la procédure de liquidation judiciaire permettra la réalisation de l'actif et le paiement du passif. Maître CANET, es qualités, demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, et subsidiairement de confirmer le jugement. Maître CANET, es qualités, fait notamment valoir que la procédure a été introduite par l'U.R.S.S.A.F. qui dispose d'une créance certaine et exigible et n'a pu la recouvrer, que si l'actif permet de régler les créanciers inscrits sur l'état des privilèges, la liste des autres créanciers n'a pas été fournie par la SARL RIMART, et d'autres créanciers peuvent encore se révéler dès lors que le jugement a été publié au B.O.D.A.C.C. le 12 juin 2002. Sur l'irrecevabilité de l'appel, Maître CANET, es qualités, fait notamment valoir : - que le jugement de liquidation judiciaire, exécutoire par provision, a été signifié à la SARL RIMART le 12 juin 2002, - que la liquidation judiciaire de la SARL RIMART entraîne sa dissolution, selon l'article 1844-7 du Code Civil, qui elle-même met fin aux fonctions du gérant, selon l'article L.237-15 du Code de commerce, - que si la SARL RIMART dispose du droit propre de faire appel du jugement de liquidation judiciaire, elle ne peut l'exercer que si elle est valablement représentée, - que tel n'est pas le cas en l'espèce, son recours ayant été fait par son gérant, dont les pouvoirs de représentation ont pris fin par suite de la liquidation judiciaire. Le Ministère Public a visé la procédure. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Considérant qu'il n'est pas contesté que le jugement de liquidation judiciaire a été publié au B.O.D.A.C.C. le 12 juin 2002 ; Considérant que l'acte versé aux débats établit que le jugement a été signifié à la SARL RIMART le 12 juin 2002 ; Considérant que la SARL RIMART, représentée par son gérant, a interjeté appel le 31 mai 2002 ; Considérant que le 31 mai 2002, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL RIMART n'était pas opposable à son gérant, alors qu'à cette date, le jugement n'avait pas encore été signifié à la société, et que, même, il n'avait pas encore été publié au B.O.D.A.C.C. ; Considérant qu'ainsi la déclaration d'appel faite le 31 mai 2002 par la SARL RIMART, représentée par son gérant, n'est atteinte d'aucune irrégularité et se trouve valable ; Considérant que ce n'est qu'au cours de la procédure d'appel qu'est apparue la nécessité pour la SARL RIMART de régulariser la procédure en faisant intervenir, en remplacement du gérant, un représentant habilité à exercer les droits propres dont elle dispose dans le déroulement de la procédure collective, et notamment pour poursuivre la présente instance d'appel ; Considérant qu'il convient en conséquence d'inviter la SARL RIMART à régulariser la procédure, et de renvoyer l'instance à l'audience du 16/09/02 ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Dit que la déclaration d'appel est régulière, et que l'appel est recevable, Invite la SARL RIMART à désigner, ou à faire désigner, un représentant habilité à exercer les droits propres dont elle dispose dans la procédure collective, et notamment à poursuivre la présente instance, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 16/09/02, Réserve les dépens, Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Jean X..., qui l'a prononcé, Madame Michèle Y..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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