Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05404
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05404
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRET
N°
[J]
C/
[J]
S.C.I. [10]
S.E.L.A.R.L. [16]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05404 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUAP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1969
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Emilie DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [16] ès qualités de liquidateur de la SCI [10], désigné comme tel par jugement rendu le 16 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Lise DOMET substituant Me Sandrine MILHAUD, avocats au barreau d'AMIENS
S.C.I. [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12]
[Adresse 12]
Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 20/03/2023
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 10 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] [J] et son frère, M. [S] [J], sont associés à parts égales et co-gérants de la SCI [10], société familiale, dont l'activité est la gestion de biens immobiliers.
Pour la réalisation de son objet social, la SCI a acquis un appartement à [Localité 14], un immeuble à [Localité 15] divisé en plusieurs appartements et une maison à [Localité 9].
Me [E] [T], de la SCP [16], a été désigné par ordonnance du juge des référés en date du 23 septembre 2020 en qualité de mandataire ad hoc en vue de dresser les projets de comptes et les rapports annuels de gestion pour les exercices 2018 et 2019 et établir les projets de comptes d'associés de la SCI [10].
Motif pris de manquements importants aux obligations de la gérance, M. [S] [J] et la SCI [10] ont assigné M. [C] [J] devant le tribunal judiciaire d'Amiens par acte d'huissier délivré le 20 octobre 2020, aux fins de le faire condamner à réparer le préjudice subi par la SCI [10] causé par ses fautes de gestion et constater l'existence d'une cause légitime de révocation de ses fonctions de gérant.
Par jugement du 16 août 2022, le tribunal a :
- condamné M. [C] [J] à payer à la SCI [10] la somme de 36 800 euros au titre de la perte de loyers ;
- condamné M. [C] [J] à payer à la SCI [10] la somme de 2 720,83 euros au titre de frais non justifiés ;
- débouté M. [S] [J] et la SCI [10] de leurs plus amples demandes ;
- débouté M. [C] [J] de sa demande visant à ordonner la vente des actifs de la SCI [10] ;
- prononcé la dissolution de la SCI [10] ;
- ordonné sa liquidation conformément aux dispositions des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil ;
- désigné Me [E] [T], membre de la SCP [16] sise [Adresse 5] à Lille, en qualité de liquidateur de la SCI [10], afin de mener les opérations de dissolution de celle-ci, conformément aux dispositions de ses statuts et des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil ;
- autorisé à cette fin Me [E] [T] :
* à gérer et administrer la SCI [10] dans le but de sa liquidation,
* à effectuer tous actes d'administration, de représentation de la SCI [10] vis à vis des tiers, à délivrer tout document, à réaliser tous les actifs sociaux y compris en procédant à la vente éventuelle au prix du marché des immeubles appartenant à la SCI [10], à savoir : une maison sise [Adresse 7], un immeuble de rapport sis [Adresse 2] et un appartement sis [Adresse 6],
* d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire en vue de la liquidation complète de la SCI [10] et de la répartition du solde de la liquidation entre les associés, sans restrictions ni réserves, en effectuant toutes formalités légales de publicité prescrites par les textes en vigueur;
- dit qu'en cas d'empêchement du liquidateur désigné il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Amiens sur requête de la partie la plus diligente ;
- dit que la rémunération et les frais inhérents à l'intervention du liquidateur seront à la charge de la SCI [10] ;
- fixé à deux ans à compter de sa saisine le délai imparti au liquidateur pour mener à bien sa mission ;
- ordonné la publication de la présente décision au BODACC, à la diligence du greffe ;
- débouté M. [S] [J] de sa demande de condamnation de M. [C] [J] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté M. [C] [J] de sa demande de condamnation de M. [S] [J] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [S] [J] et la SCI [10] aux dépens ;
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2022.
Par ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2024 par voie dématérialisée, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [C] [J] à payer à la SCI [10] la somme de 36 800 euros au titre de la perte de loyers ;
- condamné M. [C] [J] à payer à la SCI [10] la somme de 2 720,83 euros au titre de frais non justifiés,
- débouté M. [C] [J] de sa demande de condamnation de [S] [J] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
Débouter M. [S] [J] et la SCI [10] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et appel incident,
Condamner M. [S] [J] à payer à M. [C] [J] de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dire que M. [E] [T], de la SCP [16], mandataire judiciaire, aura pour mission de :
- parvenir à la vente des actifs de la SCI,
- procéder à la dissolution de la SCI,
- procéder à l'évaluation du travail de M. [C] [J] depuis le 1er janvier 2014, et d'en fixer la rémunération,
- établir les projets de comptes d'associés,
Condamner M. [S] [J] à payer à M. [C] [J] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] [J] aux entiers dépens dont distraction est requise auprès de Me Nathalie Amouel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [C] [J] expose qu'il a toujours fait le nécessaire pour que son frère dispose des clefs de l'appartement de [Localité 9], qu'il a réalisé seul les travaux nécessaires et que son frère aurait pu obtenir les clefs auprès de Me [T] qui disposait d'un jeu. Il affirme que l'appartement n'était pas en état d'être loué en 2018 mais que l'intimé n'a pas finalisé les travaux. Il indique que la volonté de son frère de louer le bien n'est pas établie et qu'il ne justifie pas de la valeur locative arbitrairement fixée à 800 euros.
Il indique que les fonds perçus sur son compte correspondent au remboursement de paiements effectués par ses soins dans l'intérêt de la SCI.
Il expose que la mission du liquidateur doit porter sur l'établissement des projets de compte d'associés car il est le seul à avoir géré la SCI [10] et se trouve créancier à l'égard de celle-ci de prestations qu'il a réalisées seul, les statuts ne prévoyant pas que sa mission était bénévole.
Il indique que sa bonne foi est établie tandis que son frère viole les statuts et détourne des demandes de leur objet pour régler ses comptes. Il en conclut qu'il doit être fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Il signale que la demande de révocation formée à son encontre doit être analysée comme une demande nouvelle dès lors que le premier juge a relevé qu'il n'était saisi d'aucune demande en ce sens, M. [S] [J] ayant exclusivement sollicité du tribunal qu'il 'constate' l'existence d'une cause de révocation. Il conteste avoir compromis l'intérêt social de la SCI. Il indique avoir convoqué une assemblée générale sans que son frère ne se présente. Il expose que ce dernier avait accès au compte en banque de la société et ne cherchait en réalité qu'à le déposséder de la société.
Il indique qu'il gère seul la SCI et qu'il ne lui appartient pas de régler les charges de cette dernière.
Il signale que les documents comptables et fiscaux étaient consultables au siège de la société et que les virements et opérations effectués par son frère démontrent qu'il avait accès à ces documents.
Il conteste avoir refusé de remettre les clefs de l'appartement de [Localité 9] et modifié le code d'accès du bien de [Localité 15]. Il indique que les clefs étaient disponibles auprès du mandataire et que l'intimé s'est désintéressé de la gestion des biens.
Il expose que son frère ne pouvait renégocier seul le coût des crédits de la SCI, que la vente des biens était envisagée alors que la renégociation du prêt avait un coût et que les associés étaient en pourparlers au sujet de leur séparation.
Enfin, il indique que son frère a effectué seul et sans autorisation de l'assemblée générale de nombreux actes de gestion concernant le bien de [Localité 14]. Il précise que la vente a été envisagée mais que son frère n'a jamais finalisé les démarches. Il en conclut que sa propre faute n'est pas caractérisée.
Aux termes des conclusions communiquées par voie électronique le 9 juillet 2024, M. [S] [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- condamne M. [C] [J] à payer à la SCI [10] la somme de 36 800 euros à la SCI [10] au titre de la perte de loyers ;
- condamne M. [C] [J] à payer à la SCI [10] la somme de 2 720,83 euros au titre de frais non justifiés ;
- déboute M. [C] [J] de sa demande de condamnation de M. [S] [J] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- déboute M. [S] [J] de ses plus amples demandes ;
- condamne M. [S] [J] aux dépens,
- déboute M. [S] [J] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- juger que M. [C] [J] a commis des manquements ès qualités de co-gérant qui caractérisent une cause légitime de révocation ;
- prononcer la révocation de M. [C] [J] de son poste de co-gérant ;
- condamner M. [C] [J] à payer la somme de 28 505 euros à la SCI [10] au titre du préjudice subi du fait du refus d'accepter de renégocier à la baisse les nouvelles conditions des prêts souscrits par la SCI [10] ;
- condamner M. [C] [J] à payer à la SCI [10] la somme de 85 600 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir perçu, à ce jour, des loyers au titre de la mise en location de la maison de Berck-sur-Mer depuis février 2015 ;
- condamner M. [C] [J] à payer à la SCI [10] la somme de 16 967 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir perçu des loyers au titre de la mise en location des appartements de l'immeuble de Péronne entre 2018 et 2020 ;
- condamner M. [C] [J] à payer à la SCI [10] la somme de 39 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir perçu les loyers depuis septembre 2019 au titre de la mise en location de l'appartement de [Localité 14] ;
- condamner M. [C] [J] à payer à la SCI [10] la somme de 14 352 euros perçus par M. [C] [J] au titre des frais non justifiés ;
En tout état de cause :
- débouter M. [C] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [C] [J] à payer à M. [S] [J] la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] [J] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Il expose que les manquements de M. [C] [J] compromettent l'intérêt social et le fonctionnement de la SCI [10]. Il affirme qu'il a manqué à son obligation de convoquer les assemblées générales et de rendre compte de sa gestion. Il indique qu'il a modifié le siège social sans l'en aviser le privant de toute possibilité de consulter les comptes alors qu'il ne disposait pas des codes d'accès aux comptes bancaires.
Il expose que M. [C] [J] a changé la serrure de la maison de [Localité 9] et a modifié les codes du portail des immeuble situés à [Localité 15] si bien qu'il n'a plus été en mesure d'accéder aux immeubles. Il indique qu'il l'a ainsi empêché de rénover, faire visiter et mettre en location les biens situés à [Localité 9] et [Localité 15].
Il soutient que M. [C] [J] a occupé l'immeuble de Berck-sur-Mer pour son usage personnel avec son épouse, en tant que maison de vacances sans régler de loyer à la SCI.
Il estime que l'appelant a privé la société de revenus locatifs s'agissant des biens de [Localité 9] et [Localité 14], a abandonné ses fonctions de co-gérant et s'est systématiquement opposé à la réalisation de travaux. Il soutient que les pièces produites par son frère ne permettent pas de caractériser des véritables actes de gestion.
Il expose qu'en refusant de renégocier à la baisse les conditions des prêts souscrits par la SCI [10] en dépit de l'accord obtenu par la banque après négociation par ses soins, l'appelant a fait perdre à la SCI la chance de bénéficier d'une économie de 28 505 euros.
Il soutient que la perte de chance de percevoir les loyers au titre de la location de l'appartement de [Localité 9] doit être évaluée à compter de février 2015 car son frère a fait le choix de profiter de l'appartement et a refusé de réaliser des travaux et de mettre le bien en location.
Il indique que M. [C] [J] n'a pas fait le nécessaire pour louer tous les appartements à [Localité 15] et l'a privé de tout accès à l'immeuble. Il ajoute qu'il a pour sa part manifesté sa volonté de mettre en location l'appartement de [Localité 14] sans que son frère ne fasse les démarches nécessaires.
Il estime que son frère ne justifie pas que les fonds perçus de la SCI sur son compte personnel correspondent à des remboursements de sommes avancées dans l'intérêt de la société.
Il signale que le mandataire liquidateur ne dispose pas du pouvoir de fixer la rémunération des co-gérants de la SCI.
Aux termes des conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2023, la SELARL [16] ([16]) représentée par Me [W] [X], es qualités de liquidateur de la SCI [10] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle figurant au jugement en ce que le mandataire judiciaire désigné ès qualités de liquidateur est la SELARL [16] représentée par Me [W] [X] et s'en rapportant à justice de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté et les moyens invoqués au soutien de cet appel, condamner la SCI [10] à payer à la SELARL [16] représentée par Me [X] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la SCI [10] en tous les dépens.
Elle expose que le jugement a mentionné de manière erronée la SCP [16] et qu'en outre, Me [T] a fait valoir ses droits à la retraite. Elle précise que par ordonnance du 28 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a désigné la SELARL [16] représentée par Me [X] en lieu et place de Me [T].
Elle affirme que la demande de M. [C] [J] tendant à compléter la mission du liquidateur en procédant à une évaluation de son travail depuis le 1er janvier 2014 dépasse le cadre de la mission d'un liquidateur.
La SCI [10], régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 20 mars 2023, n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 10 octobre 2024.
MOTIFS
1. Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par jugement du 16 août 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a désigné Me [E] [T], membre de la SCP [16] sise [Adresse 5] à Lille, en qualité de liquidateur de la SCI [10], afin de mener les opérations de dissolution de celle-ci, conformément aux dispositions de ses statuts et des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil.
La SELARL [16] ([16]) représentée par Me [W] [X] explique venir aux droits de la SCP [16] visée de manière erronée par le jugement du 16 août 2022.
Elle justifie par la production d'un extrait Kbis du fait que la société [16] a changé de dénomination à compter du 28 mai 2019 et se dénomme désormais SELARL [16].
Elle ajoute que M. [T] a fait valoir ses droits à la retraite et produit une ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Amiens du 28 septembre 2022 qui désigne la SELARL [16] représenté par Me [X] en qualité de liquidateur de la SCI [10] en lieu et place de Me [T], motif pris du retrait de ce dernier.
Si la rectification de l'erreur matérielle revêt une portée limitée compte tenu de l'existence de cette ordonnance, cette erreur est bien caractérisée et il convient de la rectifier en indiquant que la SELARL [16] ([16]) représentée par Me [W] [X] est désigné en qualité de liquidateur de la SCI [10] et non Me [T].
2. Sur la demande de révocation de M. [C] [J] de ses fonctions de gérant, selon l'article 1851 du code civil, sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).
M. [S] [J] demande à la cour de prononcer la révocation de M. [C] [J] de ses fonctions de co-gérants.
Ce dernier lui oppose dans le corps de ses conclusions que cette demande serait irrecevable au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée devant la cour, le premier juge ayant retenu qu'il n'était pas saisi d'une demande de révocation mais d'une demande de constat des manquements du gérant à ses obligations.
M. [C] [J] ne formule cependant aucune prétention tendant à déclarer irrecevable la demande nouvelle de révocation au dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc pas saisie d'une demande en ce sens.
En outre, les parties ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la dissolution de la SCI [10] et ordonné sa liquidation. Le jugement est donc définitif sur ce point.
En conséquence, la demande de révocation du gérant, alors qu'un liquidateur représente la société, est sans objet.
3. Sur la mise en cause de la responsabilité de M. [C] [J], il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1843-5 du code civil qu'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Selon l'article 1848 du même code, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration.
Selon l'article 1849 du même code, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
Enfin, selon l'alinéa 1er de l'article 1850 du dit code, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
MM. [S] et [C] [J] sont co-gérants de la SCI et se partagent de façon égalitaire les parts sociales de la société à hauteur de 20 parts chacun.
3.1 Le premier reproche au second d'avoir refusé de renégocier les taux d'intérêt des prêts souscrits par la SCI et évalue le préjudice à la somme de 28 505 euros.
Il résulte des statuts de la SCI que les actes et opérations concernant les emprunts exigent l'accord préalable des associés.
M. [S] [J] a sollicité son frère afin qu'ils envisagent de renégocier un prêt comme en atteste un mail de M. [C] [J] du 14 octobre 2017 par lequel ce dernier indique: 'Concernant la renégociation du prêt, c'est intervenu pendant que je te parlais de se séparer. Sachant que ça allait être compliqué, vu que tu t'énervais à chaque fois qu'on en parlait depuis mon opération il y a un an, je n'allais pas m'engager sur des frais de plus de 3 000 euros (mais je t'ai tout de même dit de les négocier). De plus, j'ai une grande estime des banquiers qui me prêtent de l'argent, et ce n'est pas pour les embêter pour 1 ou 2% sachant qu'ils me le feront payer plus tard.'
Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge qui a également repris cet extrait du courriel, il ne peut être reproché à M. [C] [J] d'avoir été défavorable à une renégociation des taux d'intérêt des prêts souscrits par la SCI alors que la banque allait facturer des frais et qu'il existait une incertitude importante sur l'avenir de la SCI puisque les deux frères envisageaient de mettre un terme à leur association.
En l'absence de caractérisation d'une faute de gestion, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'indemnisation.
3.2 Sur la perte de chance de percevoir les loyers du bien sis à [Localité 9], il ressort du courriel adressé par M. [S] [J] à son frère le 12 octobre 2017 qu'il a en effet fait part à ce dernier de sa volonté de voir le bien mis en location à cette date comme il l'allègue dans ses conclusions.
Il ressort en outre de ce long courriel que les deux frères ont acheté le bien en s'accordant sur le fait que M. [C] [J] commencerait à exécuter les travaux, que ces travaux ont duré trop longtemps de l'avis de M. [S] [J] qui a clairement indiqué qu'il ne réaliserait pas de travaux pour sa part et a finalement reproché à son frère de ne pas avoir eu recours aux services d'une entreprise pour réaliser rapidement les travaux, mettre plus vite le bien en location et bénéficier d'un déficit foncier. Il résulte du message qu'il envoie qu'il soumet de multiples propositions à son frère et que son intention est que les travaux soient finis pour mettre le bien en location avant dissolution de la SCI ou poursuite de l'association avec son frère.
M. [C] [J] a refusé que la réalisation des travaux soit confiée à un professionnel et que le bien soit mis en location lors de l'assemblée générale du 12 septembre 2019 comme en atteste le procès-verbal de l'assemblée qu'il communique.
Il est indéniable que M. [C] [J] a réalisé seul les travaux de l'été 2014 jusqu'à l'été 2018. Les travaux n'étaient cependant toujours pas achevés à cette date et il produit lui-même une attestation d'un notaire chargé de l'évaluation du bien qui indique le 16 novembre 2021 que la maison reste en cours de rénovation avec des travaux conséquents à réaliser (salle de bain à rénover, installation électrique à terminer, chauffages à poser, revêtement des sols et murs de quatre pièces de l'étage, peintures au rez de chaussée, ....).
Par ailleurs, M. [S] [J] a dû saisir le juge des référés pour obtenir la condamnation de son frère à lui remettre un jeu de clefs de la maison. Il réclamait en vain depuis le 4 novembre 2018 la remise de ces clefs pour accéder au bien.
Dans ces conditions, il est démontré que M. [C] [J] s'est opposé sans raison valable à la réalisation des travaux dans le bien sis à [Localité 9] et à sa mise en location tout en laissant son frère dans l'incapacité d'intervenir.
Le premier juge a donc retenu à bon droit l'existence d'une réticence fautive de M. [C] [J] à la réalisation des travaux et retenu comme date à laquelle le bien aurait pu être mis en location le mois de novembre 2018, date à laquelle M. [S] [J] a mis en demeure son frère de lui confier les clefs et de le laisser gérer les biens. Ce point de départ est pertinent dès lors que, si M. [C] [J] avait réagi à la demande formée par son frère fin 2017, il aurait été possible d'achever les travaux d'ampleur en attente en vue d'une mise en location fin 2019 après tenue d'une assemblée générale et mise en demeure du co-gérant fautif.
Par ailleurs, l'intimé produit des attestations d'agences immobilières évaluant le loyer hors charges du bien à 800 euros hors charges en moyenne en octobre 2023 (une attestation retient une valeur de 879 euros hors charges et une autre une valeur comprise entre 680 et 780 euros hors charges).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué 36 800 euros à la SCI au titre de la perte de chance de louer le bien et rejeté le surplus de la demande.
S'agissant des appartements de [Localité 15], il est établi que M. [S] [J] a également dû saisir le juge des référés qui a condamné son frère [C] à lui remettre le code d'accès des parties communes de l'immeuble en septembre 2020. Cependant, le lien de causalité entre cette privation d'accès à l'immeuble et le défaut de mise en location de plusieurs appartements n'est pas établi.
En outre, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les courriels adressés par M. [C] [J] à son frère au mois d'août 2018 démontrent qu'il ne restait que quatre appartements loués sur neuf dans l'immeuble sis à [Localité 15] sans qu'aucune pièce produite ne permette d'établir que la vacance de location résulte de l'inaction de M. [C] [J] ou d'une carence de sa part dans la recherche de locataires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la perte de chance de louer les appartements de [Localité 15].
En ce qui concerne la perte de chance de louer l'appartement de [Localité 14], il résulte des pièces produites que le dernier locataire a quitté l'appartement en septembre 2017, que des travaux de remise en état de l'appartement ont été réalisés et que la vente du bien a été à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 mars 2019, reportée à la demande de M. [S] [J]. Ce dernier a ensuite envisagé de reprendre le bien, puis de le vendre, volonté exprimée lors de l'assemblée générale du 12 septembre 2019, ce qui explique que M. [C] [J] n'ait pas signé le mandat de location signé par son frère envoyé par ce dernier le 18 novembre 2019 puisque les parties s'étaient entendues pour mettre en vente le bien.
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le contexte d'indécision des co-gérants sur le sort à réserver à ce bien explique qu'il n'ait pas été mis en location et ne permet pas de caractériser une faute de M. [C] [J].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée à ce titre.
3.3 Sur la demande de remboursement des fonds versés par la SCI à M. [C] [J], M. [S] [J] affirme que son frère a perçu de manière injustifiée la somme de 14 352 euros au titre du prétendu remboursement de fonds qu'il aurait versés dans l'intérêt de la société.
Il ressort de la motivation du jugement que M. [S] [J] avait produit devant le premier juge un tableau intitulé 'sorties de la SCI [10]' listant des virements de mars 2014 à mars 2024 réalisés au profit de son frère.
Il ne produit pas ce tableau en cause d'appel.
M. [C] [J] admettait devant le premier juge avoir perçu 13 981 euros et non 14 352 euros et affirmait en justifier par la communication des factures et tickets de caisse produits.
Il communique les mêmes pièces en cause d'appel ce qui permet de procéder à la même analyse que le premier juge qui a retenu qu'il était justifié de factures pour un total de 3 110,94 euros en 2014, 3 400,69 euros en 2015, 1 983,99 euros en 2016, 1 694,64 euros en 2017, 1 020,27 euros en 2018 et 49,64 euros en 2019.
Il en ressort que l'appelant justifie avoir réglé 11 260,17 euros pour le compte de la SCI [10].
Il en résulte un solde de 2 720,83 euros par rapport au montant des sommes que M. [C] [J] admet avoir perçues sur son compte de la part de la SCI.
M. [C] [J] justifie de deux virements supplémentaires qui lui seraient reprochés par son frère à hauteur de 3 000 euros et 284,61 euros. Il communique deux nouvelles pièces n°64 et 65 dont il résulte en effet qu'il a réglé le 30 juin 2014 la somme de 3 000 euros lors de l'achat en 2014 de la maison de Berck au profit de la SCI [10], somme qu'il s'est remboursée le 1er juillet et qu'il a réglé 284,61 euros à [11] le 6 janvier 2017 au titre de provisions sur charges pour l'appartement de Marcq en Baroeul et qu'il a été remboursé par la SCI le même jour.
L'ensemble des règlements avancés par M. [C] [J] ont été réalisés dans l'intérêt de la société pour la réalisation de son objet social (entretien des logements, paiement de charges et factures).
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] [J] à payer à la SCI [10] la somme de 2 720,83 euros et la demande sera rejetée.
4. M. [C] [J] sollicite la condamnation de son frère au paiement d'une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas démontré que M. [S] [J] a agi avec l'intention de nuire à son frère mais bien pour dissoudre la SCI alors qu'aucune solution amiable n'était envisageable et pour obtenir l'indemnisation des préjudices de la SCI.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande M. [C] [J].
5. Sur la mission du liquidateur, M. [C] [J] sollicite ensuite qu'elle soit étendue aux points suivants :
- parvenir à la vente des actifs de la SCI,
- procéder à la dissolution de la SCI,
- procéder à l'évaluation du travail de M. [C] [J] depuis le 1er janvier 2014, et d'en fixer la rémunération,
- établir les projets de comptes d'associés.
Les deux premiers points sont sans objet dès lors que le liquidateur s'est vu confier la mission de réaliser tous les actes sociaux et de liquider la société aux termes du dispositif du jugement entrepris.
S'agissant des deux derniers points, le liquidateur ne dispose pas du pouvoir de fixer la rémunération des gérants de la société alors que la fixation de la rémunération des gérants relevait d'après les statuts d'une décision des associés pour fixer les modalités de fixation et de versement en amont.
La demande de M. [C] [J] sera en conséquence rejetée.
6. Sur les autres demandes
Dès lors que le premier jugement a fait droit pour partie aux demandes de M. [S] [J] et de la SCI [10] mais rejeté celles de M. [C] [J], il convient d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné M. [S] [J] et la SCI [10] aux dépens de première instance.
Cependant, la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI [10] aux dépens.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [J] aux dépens et confirmé en ce qu'il a condamné le SCI [10] au même titre, s'agissant des dépens de première instance.
Par ailleurs, M. [C] [J] sera condamné aux dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter l'ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles s'agissant d'un litige entre associés d'une SCI.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe,
Rectifie le jugement en ce qu'il indique que Me [T], membre de la SCP [16] est désigné en qualité de liquidateur de la SCI [10] et dit qu'il convient de lire que la SELARL [16] ([16]) représentée par Me [W] [X] est désignée en qualité de liquidateur de la SCI [10] ;
Dit que la demande de révocation de M. [C] [J] de ses fonctions de gérant est sans objet ;
Confirme le jugement entrepris des chefs qui sont soumis à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [J] au paiement de 2720,83 euros au titre des frais non justifiés à la SCI [10] et condamné M. [S] [J] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [C] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Rejette la demande de condamnation de M. [C] [J] au titre des 'frais non justifiés';
Condamne M. [C] [J] aux dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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