Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-18.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.602
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François Z...,
2°/ Mme Martine Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), Villa Myriam, 44, avenue du Maréchal Joffre,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Mme Ida A..., veuve X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Giannotti, conseillers ; Mlle Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., de Me Roger, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir décidé que Mme X... était propriétaire d'une parcelle de terrain, l'arrêt attaqué (Pau, 16 juillet 1987) énonce que la cour d'appel n'est pas saisi d'autres demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions des époux Z... soutenaient que la propriété de Mme X... était affectée d'une servitude de passage au profit de leur fonds et qu'à supposer que Mme X... dispose d'un titre, elle ait abusé de son droit en voulant clôturer un espace qui ne lui avait jamais été d'aucune utilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme veuve X..., envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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