Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-12.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.687
Date de décision :
5 mars 2020
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 284 F-D
Pourvoi n° G 19-12.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
1°/ la société MMA vie assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
2°/ la société MMA vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-12.687 contre deux arrêts rendus les 16 octobre 2018 et 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... W..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme D... W..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Legeps, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie, de Me Le Prado, avocat des consorts W... et de la société Legeps, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 22 janvier 2019, examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
2. Les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie se sont pourvues en cassation le 20 février 2019, contre l'arrêt rectificatif rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris, mais leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre des dispositions de cette décision .
3. Il y a lieu, ainsi, de constater la déchéance partielle du pourvoi.
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2018
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué, (Paris, 16 octobre 2018), la société Legeps, fondée par M. O... W..., qui en est le gérant, et par sa soeur, Mme D... W..., a été démarchée par M. C... , salarié de la société La Mutuelle du Mans assurances vie aux droits de laquelle se trouvent la société MMA vie assurances mutuelles et la société MMA vie (les sociétés MMA), qui lui a proposé, afin de faire fructifier ses excédents de trésorerie, d'adhérer à quatre contrats collectifs d'assurance sur la vie dénommés « MDM libres performances » et « MMA multisupports » les 16 juin 1997 (contrat n° [...]), 11 juillet 1997 (contrat n° [...]), 29 juillet 1997 (contrat n° [...]) et 31 mai 2000 (contrat n° [...]), sur lesquels a été versée la somme totale de 19 100 000 francs (2 911 776,23 euros) .
5. La société Legeps ayant demandé, le 1er septembre 2000, une avance sur deux des contrats, les sociétés MMA ont crédité les comptes personnels des consorts W..., au lieu de celui de la société Legeps, de la somme de 12 220 250 francs (1 862 965,10 euros).
6. A la suite d'une réclamation de M. O... W..., M. C... , admettant avoir commis une erreur, lui a demandé, afin d'annuler l'opération, de rembourser la somme versée.
7. M. O... W... a alors établi les 28 septembre 2000 et 24 novembre 2000 deux chèques d'un montant de 7 000 000 francs (1 067 143,12 euros) et de 5 000 000 francs (762 245,09 euros) .
8. Le 20 septembre 2000, la société Legeps a transmis par télécopie des demandes d'arbitrage visant à transférer pour chaque contrat le support en Francs vers un support en unités de compte, demandes exécutées le 17 janvier 2001.
9. De nouvelles demandes visant à effectuer des transferts en sens inverse, transmises le 8 février 2001, ont été exécutées le 28 mars 2001 pour trois des contrats.
10. Par lettre recommandée du 6 avril 2001, M. H... W... a sollicité que les demandes d'arbitrage des 20 décembre 2000 et 8 février 2001 soient régularisées aux dates auxquelles les ordres avaient été donnés et au nom de la société Legeps.
11. Le 2 juillet 2001, les sociétés MMA ont répondu à la société Legeps que le traitement des ordres d'arbitrage ne pouvait se faire qu'aux dates de réception des messages aux services de gestion, soit les 17 janvier et 28 mars 2001.
12. Le 3 juillet 2001, la société Legeps a fait part de son désaccord aux sociétés MMA et, soutenant que les délais apportés à l'exécution des ordres d'arbitrage avaient généré une perte estimée à plus de 8 millions de francs, les a mises en demeure de régulariser la situation.
13. Le 12 juillet 2001, les sociétés MMA ont indiqué qu'elles allaient procéder aux vérifications nécessaires et que, dans l'attente, elles plaçaient la somme litigieuse sous séquestre.
14. En septembre 2001, M. C... a été licencié pour faute grave.
15. En octobre 2001, les sociétés MMA ont indiqué à M. O... W... qu'elles maintenaient leur position et qu'elles ne donneraient pas suite à sa demande de traitement des arbitrages aux dates des 20 décembre 2000 et 8 février 2001.
16. Le 19 avril 2002, la société Legeps a procédé au rachat total des contrats n° [...] et n° [...].
17. Le 14 mars 2003, les consorts W... ont été informés qu'ils faisaient l'objet d'un examen approfondi de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001.
18. Les services fiscaux leur ont notifié des redressements notamment sur les sommes versées par les sociétés MMA sur leurs comptes personnels au titre des contrats d'assurance vie souscrits en leur nom.
19. M. C... , qui a admis avoir trompé la vigilance de M. O... W... en établissant , sans son accord, deux contrats à son nom et un au nom de Mme D... W... a été reconnu coupable d'abus de confiance par un jugement du 4 octobre 2005.
20. L'administration fiscale a finalement abandonné les redressements envisagés à l'encontre des consorts W....
21. C'est dans ces conditions que les consorts W... et la société Legeps ont assigné les sociétés MMA afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait de leur préposé.
22. Par un premier arrêt du 8 mars 2016, la cour d'appel a retenu la responsabilité des sociétés MMA et ordonné, avant dire droit sur le montant du préjudice, une mesure d'expertise.
Examen des moyens
Sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les frais d'arbitrage à appliquer sont de 0,50 % et que les frais de gestion n'avaient pas à être déduits des intérêts générés en fin d'année, de dire que les frais de versement sont contractuellement de 1 % et de 1,50 % de sorte que le préjudice à ce titre est de 93 527 euros et de condamné in solidum les sociétés MMA à verser à la société Legeps les sommes ci-dessus fixées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006
Enoncé du moyen
23. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de dire que les frais d'arbitrage à appliquer sont de 0,50 % et que les frais de gestion n'avaient pas à être déduits des intérêts générés en fin d'année, de dire que les frais de versement sont contractuellement de 1 % et de 1,50 % de sorte que le préjudice à ce titre est de 93 527 euros et de condamner in solidum les sociétés MMA à verser à la société Legeps les sommes ci-dessus fixées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, alors « que le juge doit se prononcer sur l'objet du litige tel qu'il est défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant les sociétés MMA à verser diverses sommes au titre des frais d'arbitrage, des frais de versement et des prélèvement sociaux, cependant que les demandeurs ne sollicitaient pas le versement de ces sommes mais leur réintégration dans le calcul du préjudice total qu'ils invoquaient, la cour d'appel a violé l'article 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
24. Les consorts W... et la société Legeps ont dans le dispositif de leurs dernières écritures demandé à la cour d'appel d'entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a dit que les frais d'arbitrage à appliquer étaient de 0,50 % et que les frais de gestion n' avaient pas à être déduits des intérêts générés en fin d'année.
25. Ils ont également demandé à la cour d'appel de dire que le préjudice sur les frais de versement était de 88 127 euros et de condamner les sociétés MMA à leur verser la somme de 4 091 923,49 euros.
26. En se prononçant sur le taux applicable aux frais d'arbitrage, sur la déduction des frais de gestion et en condamnant les sociétés MMA au paiement de la somme de 88 127 euros réclamée au titre des frais de versements, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige dont elle était saisie.
27. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, en ses autres griefs :
28. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de faire droit à la demande de réintégration à hauteur de la somme de 312 759,08 euros de la déduction des prélèvements sociaux, de fixer aux sommes respectives de 182 874,37 euros et 25 471,78 euros le montant des sommes doublement déduites au titre des prélèvements sociaux des contrats [...] et [...] et de les condamner in solidum à verser à la société Legeps les sommes ci-dessus fixées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, alors « que le juge doit se prononcer sur l'objet du litige tel qu'il est défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant les sociétés MMA à verser diverses sommes au titre des frais d'arbitrage, des frais de versement et des prélèvement sociaux, cependant que les demandeurs ne sollicitaient pas le versement de ces sommes mais leur réintégration dans le calcul du préjudice total qu'ils invoquaient, la cour d'appel a violé l'article 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
29. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
30. Pour condamner les sociétés MMA à payer diverses sommes au titre des prélèvements sociaux, l'arrêt retient d'une part, que l'expert n'a pas pris en compte le fait que les contrats ont été souscrits par la société Legeps et que la législation fiscale ne prévoit pas de prélèvements sociaux dans ce cas, d'autre part, que l'expert a procédé à une double déduction de ces prélèvements.
31. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les consorts W... et la société Legeps ne sollicitaient pas le versement de cette somme mais seulement, en vue de réparer l'erreur commise selon eux par l'expert, sa réintégration dans le calcul du préjudice total qu'ils invoquaient, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
32. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de dire que les frais de versement sont contractuellement de 1 % et de 1,50 % de sorte que le préjudice à ce titre est de 93 527 euros, et de condamner in solidum les sociétés MMA à verser à la société Legeps la somme ainsi fixée, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, alors « que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des obligations ; qu'en retenant, pour déterminer le taux contractuel des frais de versement, que « l'administration fiscale, après vérification de l'ensemble des opérations concernant les souscriptions litigieuses a, dans sa proposition de rectification du 27 décembre 2005 faite à la société Legeps, constaté et retenu l'application de deux taux de 1 et 1,5 % », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un accord de volonté des parties, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 1134, devenu 1101 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
33. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
33. Pour dire que les frais de versement sont contractuellement de 1 % et de 1,50 % de sorte que le préjudice à ce titre est de 93 527 euros, et condamner in solidum les sociétés MMA à verser à la société Legeps la somme ainsi fixée, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, l'arrêt, après avoir constaté que les sociétés MMA rappellent que l'expert a retenu le taux relatif aux frais de versement figurant dans les conditions générales et que les consorts W... et la société Legeps font valoir qu'il convient de retenir le taux manuscrit figurant sur les bulletins de souscription, se borne à relever que l'administration fiscale, après vérification de l'ensemble des opérations concernant les souscriptions litigieuses a, dans sa proposition de rectification du 27 décembre 2005 faite à la société Legeps, constaté et retenu l'application de deux taux de 1 % et 1,5 % .
34. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'avis d'un tiers au contrat, impropres à caractériser les stipulations contractuelles applicables aux frais de versement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 22 janvier 2019 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les frais de versement sont contractuellement de 1 % et de 1,50 % de sorte que le préjudice à ce titre est de 93 527 euros, fait droit à la demande de réintégration à hauteur de la somme de 312 759,08 euros de la déduction des prélèvements sociaux, fixé aux sommes respectives de 182 874,37 euros et 25 471,78 euros le montant des sommes doublement déduites au titre des prélèvements sociaux des contrats [...] et [...] et condamné in solidum les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie à verser à la société Legeps les sommes ci-dessus fixées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Legeps aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les société MMA vie assurances mutuelles et MMA vie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les frais d'arbitrage à appliquer sont de 0,50 % et que les frais de gestion n'avaient pas à être déduits des intérêts générés en fin d'année, d'AVOIR dit que les frais de versement sont contractuellement de 1 % et de 1,50 % de sorte que le préjudice à ce titre est de 93 527 euros, d'AVOIR fait droit à la demande de réintégration à hauteur de la somme de 312 759,08 euros de la déduction des prélèvements sociaux, d'AVOIR fixé aux sommes respectives de 182 874,37 euros et 25 471,78 euros le montant des sommes doublement déduites au titre des prélèvements sociaux des contrats [...] et [...] et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés MMA Vie Assurances Mutuelles et MMA Vie à verser à la société LEGEPS les sommes cidessus fixées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice: - montant des versements effectués, les parties s'accordent sur les montants des versements tel que retenu par l'expert aux pages 28 et 29 de son rapport ; - frais d'arbitrage, que tant les appelantes que les intimés acceptent le taux de 0,50% établi par l'expert ; - taux de rendement que appelants et intimés estiment, comme l'expert, que les frais de gestion ne sont pas à déduire des intérêts générés en fin d'année ; - prélèvements sociaux, (
) que les intimés font valoir que l'expert n'avait pas à déduire les prélèvements sociaux sur la valeur de rachat des quatre contrats en cause puisque les contrats souscrits l'ont été par une personne morale, la société Legeps, et non par des personnes physiques ; que c'est donc une somme de 312 759,08 euros qui doit être réintégrée dans le calcul du préjudice subi ; que les appelants font valoir que la capitalisation des intérêts entre 1997 et 2008 (date du rachat) a donc été faite sans prélèvements sociaux à la source de sorte que, lors du rachat, il convenait de les déduire du montant du préjudice afin de le comparer avec le montant reçu ; qu'il résulte du Bulletin officiel des impôts n°132 du 28 décembre 2007 en son article 7, section 1 titre 1 intitulé « champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement » que « l'élargissement du champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement opérés à la source concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des produits de placement à revenus fixes et des produits de bons ou contrats de capitalisation ou d'assurances vie imposables à l'impôt sur le revenu » et en son article 8 qu'« il s'agit en principe des produits visés ci-après (n° 10 -12) perçus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé soit directement soit par l'intermédiaire d'une société de personnes mentionnées à l'article 8 du code général des impôts et ayant un objet civil » ; que, pour élaborer son avis, l'expert a adopté le raisonnement suivant tel qu'il le décrit dans son rapport : « il est rappelé que les produits des fonds en unités de compte et les intérêts des fonds euros des contrats multi supports acquis avant juillet 2011 sont soumis aux prélèvements lors des retraits ou lors du dénouement du contrat en capital. En d'autres termes, avant 2011 les prélèvements s'effectuaient à la date de rachat. La capitalisation des intérêts entre 1998 et 2008 se faisait donc sans prélèvements sociaux à la source. Il faut donc prendre en compte lors du rachat les prélèvements sociaux à déduire du montant du préjudice calculé afin de comparer avec le montant réellement perçu par les demandeurs » ; que, ce faisant, il n'a pas pris en compte le fait que les contrats ont été souscrits par la société Legeps et que la législation fiscale ne prévoit pas de prélèvements sociaux dans ce cas ; que les appelantes ne contestant pas les calculs effectués par les intimés pour chiffrer les sommes à réintégrer, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 312 759,08 euros ; que les appelantes rappellent que l'expert a retenu des taux de 1 à 4,9% concernant les frais de versement, tels que figurant dans les conditions générales, qui font la loi des parties ; que les intimés font valoir qu'il convient de retenir les deux taux négociés 1 et 1,5% figurant en manuscrit sur les bulletins de souscription, que le préjudice total est de 93 527 euros ; que l'administration fiscale, après vérification de l'ensemble des opérations concernant les souscriptions litigieuses a, dans sa proposition de rectification du 27 décembre 2005 faite à la société LEGEPS, constaté et retenu l'application de deux taux de 1 et 1,5% ; qu'en conséquence, les appelantes ne contestant pas le calcul des intimés quant à la somme qui leur est due, il y a lieu de faire droit à la demande pour un montant de 93 527 euros ; - double déduction des prélèvements sociaux sur les contrats [...] et [...], que les intimés font valoir qu'il ressort de l'examen du préjudice calculé par l'expert sur les deux contrats [...] et [...] que celui-ci a en fait déduit deux fois les prélèvements sociaux qui, comme il a été indiqué plus haut, ne pouvaient pas être déduits sur des contrats souscrits par une personne morale ; qu'ils réclament à ce titre respectivement 182 874,37 euros et 25 471,78 euros ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le capital au jour du rachat était de 3 597 923,02 euros, montant quasi équivalent à celui de 3 597 386,77 euros établi par les MMA (pièce 67) ; que cette même pièce 67 permet de constater que lors du rachat c'est une somme de 2 951 797,76 euros qui a été réglée par les MMA, qui ont calculé le préjudice au lendemain de la date d'arbitrage et non au jour de la demande comme cela avait toujours été fait ; que la somme de 2 951 797,76 euros doit être considérée comme nette de prélèvement puisqu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les MMA considéraient alors que le contrat avait été souscrit par une personne physique ; qu'il s'ensuit qu'en déduisant de cette somme déjà nette de prélèvements sociaux celle de 182 874,37 euros, l'expert judiciaire a indûment procédé à une double déduction de ces prélèvements ; que l'analyse des pièces, auxquelles la cour appliquera le même raisonnement, conduit à déduire pour le contrat Z 98 632 une double déduction indue pour un montant de 25.471,78 euros ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de M. W... ;
ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'objet du litige tel qu'il est défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant les sociétés MMA à verser diverses sommes au titre des frais d'arbitrage, des frais de versement et des prélèvement sociaux, cependant que les demandeurs ne sollicitaient pas le versement de ces sommes mais leur réintégration dans le calcul du préjudice total qu'ils invoquaient, la cour d'appel a violé l'article 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les frais de versement sont contractuellement de 1 % et de 1,50 % de sorte que le préjudice à ce titre est de 93 527 euros, et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés MMA Vie Assurances Mutuelles et MMA Vie à verser à la société LEGEPS la somme ainsi fixée, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QUE les appelantes rappellent que l'expert a retenu des taux de 1 à 4,9% concernant les frais de versement, tels que figurant dans les conditions générales, qui font la loi des parties ; que les intimés font valoir qu'il convient de retenir les deux taux négociés 1 et 1,5% figurant en manuscrit sur les bulletins de souscription, que le préjudice total est de 93 527 euros ; que l'administration fiscale, après vérification de l'ensemble des opérations concernant les souscriptions litigieuses a, dans sa proposition de rectification du 27 décembre 2005 faite à la société LEGEPS, constaté et retenu l'application de deux taux de 1 et 1,5% ; qu'en conséquence, les appelantes ne contestant pas le calcul des intimés quant à la somme qui leur est due, il y a lieu de faire droit à la demande pour un montant de 93 euros ;
ALORS QUE le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des obligations ; qu'en retenant, pour déterminer le taux contractuel des frais de versement, que « l'administration fiscale, après vérification de l'ensemble des opérations concernant les souscriptions litigieuses a, dans sa proposition de rectification du 27 décembre 2005 faite à la société LEGEPS, constaté et retenu l'application de deux taux de 1 et 1,5 % », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un accord de volonté des parties, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 1134, devenu 1101 du code civil.
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