Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/04596
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04596
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/04596 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU3I
AFFAIRE : [P] C/ [B],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incidents, le quinze Mai deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me [C], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 et Me [W], plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Omar OUABBOU, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Faits et procédure
Par déclaration du 17 juillet 2024, Mme [R] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu le 1er juillet 2024 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné Mme [P] à payer à Mme [Y] [B], à titre de dommages et intérêts, la somme de 20.000 euros au titre du manque à gagner, celle de 3.000 euros au titre du préjudice moral, celle de 9.750 euros au titre du remboursement du matériel conservé ;
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [P] à payer à Mme [B] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 23 décembre 2024, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'appel interjeté par Mme [P] à l'encontre du jugement du 1er juillet 2024 du tribunal de Pontoise ;
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [B] de sa demande de radiation de la présente procédure ;
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 15 mai 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Mme [B] sollicite la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour l'appelante d'avoir réglé les causes du jugement.
Elle soutient que Mme [P] ne produit pas d'élément probant permettant de caractériser les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque ; que le dépôt tardif d'un dossier de surendettement, deux semaines après le jugement dont appel, constitue une man'uvre destinée à échapper à ses obligations et non une démarche initiée dans un souci de régularité ; que Mme [P] ne produit d'ailleurs, plusieurs mois après, aucune preuve de la recevabilité de son dossier de surendettement ; qu'elle continue d'exercer son activité professionnelle de façon journalière et perçoit donc des revenus ; qu'elle a mis en vente de façon précipitée et à un prix dérisoire les machines litigieuses, et ce sans l'accord préalable de Mme [B].
Mme [P] répond qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel et que le règlement des causes du jugement entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle fait notamment valoir que le 16 juillet 2024, elle a déposé un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers, que ses charges sont plus élevées que ses revenus, qui sont eux-mêmes faibles.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
En l'espèce, Mme [B] a fait signifier le jugement du 1er juillet 2024 dont appel à Mme [P] et à son avocat le 20 décembre 2024.
Aux termes de ce jugement, Mme [P] a été condamnée par le tribunal judiciaire de Pontoise à payer les sommes suivantes :
- 20.000 euros au titre du manque à gagner,
- 3.000 euros au titre du préjudice moral,
- 9.750 euros au titre du remboursement du matériel conservé,
- 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est établi que l'appelante n'a pas exécuté les termes du jugement, pourtant assortis de l'exécution provisoire de droit. Elle ne justifie pas non plus avoir commencé à payer, au moins pour partie, les sommes qu'elle a été condamnée à régler à Mme [B].
Mme [P] fait état d'une déclaration de surendettement en date du 16 juillet 2024, sans toutefois apporter d'élément sur l'accueil réservé à son dossier, et ce alors que 10 mois se sont écoulés depuis ce dépôt.
Elle produit des pièces relatives à ses revenus et charges, qui ne renseignent pas sur sa situation actuelle et qui apparaissent insuffisantes à établir qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter des condamnations mises à sa charge. Il peut notamment être relevé que le tableau du budget de Mme [P], dont l'origine et la date sont inconnues, ne présente aucune valeur probante, que la requête conjointe à fin de divorce et la convention de divorce, au demeurant anciennes puisque datant de juin 2016, ne sont pas plus probantes n'étant signées que par l'un des deux conjoints, qu'aucun relevé de compte bancaire n'est produit permettant de démontrer que la situation financière de Mme [P] ne lui permet pas de régler les sommes dues à Mme [B].
Il ne résulte pas non plus des éléments ainsi communiqués que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient enfin de constater que l'appelante ne justifie ni n'allègue avoir saisi le premier président de la cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'intimée et de prononcer la radiation de l'appel interjeté par Mme [P], par application de l'article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par Mme [P] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 1er juillet 2024 ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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