Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-25.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.834
Date de décision :
25 janvier 2023
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SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° Q 21-25.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
1°/ M. [VD] [Z], domicilié [Adresse 7],
2°/ M. [EU] [O], domicilié [Adresse 1],
3°/ M. [I] [C], domicilié [Adresse 17],
4°/ M. [BD] [J], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [TS] [YK], domicilié [Adresse 39],
6°/ Mme [R] [FS], domiciliée [Adresse 23],
7°/ M. [NO] [FS], domicilié [Adresse 23],
8°/ Mme [M] [BW], domiciliée [Adresse 22],
9°/ M. [UP] [XM], domicilié [Adresse 25],
10°/ M. [BV] [LT], domicilié [Adresse 34],
11°/ M. [X] [GF], domicilié [Adresse 16],
12°/ M. [DW] [AE], domicilié [Adresse 6],
13°/ M. [RL] [AE], domicilié [Adresse 13],
14°/ M. [IB] [LI], domicilié [Adresse 40],
15°/ M. [PK] [YV], domicilié [Adresse 46],
16°/ M. [NS] [IO], domicilié [Adresse 43],
17°/ M. [L] [DI], domicilié [Adresse 8],
18°/ M. [R] [OP], domicilié [Adresse 10],
19°/ Mme [HD] [XJ], en qualité d'ayant droit de [KK] [XJ], décédé, domiciliée [Adresse 37],
20°/ M. [T] [XJ], en qualité d'ayant droit de [KK] [XJ], décédé, domicilié [Adresse 37],
21°/ Mme [JJ] [XJ], en qualité d'ayant droit de [KK] [XJ], décédé, domiciliée [Adresse 37],
22°/ M. [H] [XJ], en qualité d'ayant droit de [KK] [XJ], décédé, domicilié [Adresse 9],
23°/ M. [PY] [BS], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Q 21-25.834 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 28],
2°/ à M. [MR] [WB] [RW], domicilié [Adresse 36],
3°/ à Mme [IZ] [PN], domiciliée [Adresse 19],
4°/ à M. [AL] [GP], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [PA] [VR], domicilié [Adresse 27],
6°/ à M. [ZI] [OM], domicilié [Adresse 44],
7°/ à M. [N] [WZ], domicilié [Adresse 20],
8°/ à M. [PY] [JM], domicilié [Adresse 18],
9°/ à M. [G] [FH], domicilié [Adresse 29],
10°/ à M. [TH] [IL], domicilié [Adresse 38],
11°/ à M. [OC] [UT], domicilié [Adresse 32],
12°/ à Mme [KV] [EJ], domiciliée [Adresse 35],
13°/ à M. [V] [SX], domicilié [Adresse 14],
14°/ à M. [EG] [XX], domicilié [Adresse 12],
15°/ à M. [WO] [W], domicilié [Adresse 11],
16°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 26],
17°/ à M. [ZI] [UF], domicilié [Adresse 21],
18°/ à M. [OC] [AK], domicilié [Adresse 30],
19°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 42],
20°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 2],
21°/ à M. [MG] [U], domicilié [Adresse 45],
22°/ à M. [NE] [F], domicilié [Adresse 15],
23°/ à M. [B] [JX], domicilié [Adresse 41],
24°/ à M. [A] [SJ], domicilié [Adresse 33],
25°/ à M. [ZT] [HN], domicilié [Adresse 31],
26°/ à M. [Y] [VN], domicilié [Adresse 24],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [Z] et des vingt-deux autres demandeurs, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caterpillar France, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [Z] et aux 22 autres demandeurs du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [WB] [RW], Mme [PN], MM. [GP], [VR], [OM], [WZ], [JM], [FH], [IL], [UT], Mme [EJ], MM. [SX], [XX], [W], [S], [UF], [AK], [K], [P], [U], [F], [JX], [SJ], [HN] et [VN].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] et les 22 autres demandeurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et les 22 autres demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les salariés font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes en paiement formées au titre du STIP ;
ALORS, 1°), QUE seules sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'absence d'une telle présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la disparité de traitement constatée est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le STIP est calculé sur les résultats d'une unité composée de cadres et de non-cadres et, d'autre part, qu'en 2008 et 2010, les non-cadres n'ont perçu aucune somme au titre du STIP et qu'à partir de l'année 2014, ils ont perçu une prime calculée sur la base d'un taux inférieur ; ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute inégalité de traitement, que les cadres, de par leurs fonctions et responsabilités sont placés dans une situation différente de celle des non-cadres pour l'attribution de cette prime, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des éléments concrets, objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée entre les cadres et non-cadres au regard de l'avantage en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
ALORS, 2°), QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant que les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique eu égard aux responsabilités qui leur incombent s'agissant des résultats à atteindre fixés par leur propre hiérarchie, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Les salariés font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes en paiement formées au titre du STIP des années 2008 et 2010 ;
ALORS QUE la cour d'appel a retenu que, bien que le STIP soit calculé sur les résultats d'une unité composée de cadres et de non-cadres, l'employeur était fondé à s'opposer à ce que les non-cadres bénéficient d'un STIP « au même taux » que les cadres, compte tenu des fonctions et responsabilités particulières exercées par ces derniers ; qu'elle a cependant constaté qu'à la différence des cadres, les non-cadres n'avaient perçu aucune somme au titre du STIP au cours des années 2008 et 2010 ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui, s'ils justifiaient que les non-cadres perçoivent un STIP calculé sur la base d'un taux inférieur à celui appliqué aux cadres, ne permettaient pas de justifier l'entier rejet des demandes formées au titre de ces deux années, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Les salariés font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes en paiement formées au titre du non-renouvellement de l'accord d'intéressement du 29 juin2006 ;
ALORS QUE toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait commis une faute en n'organisant pas une réunion en vue de la conclusion d'un nouvel accord d'intéressement, la cour d'appel a rejeté la demande des salariés au motif que les salariés ne rapportaient la preuve que la probabilité de la conclusion d'un nouvel accord d'intéressement était « raisonnable » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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