Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-11.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.787
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La société des Etablissements MARIOLAN ET FILS, dont le siège social est ... (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :
1°) La société SMETSO, société de montage et d'équipements thermique du Sud-Ouest, dont le siège social est ...,
2°) Monsieur Régis de X..., demeurant ... (Landes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Z..., D..., C..., A..., E...
B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Blanc, avocat de la société Etablissements Mariolan et Fils, de Me Copper-Royer, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société de montage et d'équipement thermique du Sud-Ouest ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société des établissements Mariolan et fils à payer à M. de Y... une indemnité pour remettre définitivement en état de fonctionnement normal la chaudière installée par cette société, l'arrêt attaqué retient un constat du 9 septembre 1987 d'où il résulte que cette remise en état n'est pas encore terminée ; Qu'en se fondant ainsi sur un constat postérieur aux conclusions de M. de Y... déposées le 7 septembre 1987, sans rechercher si cette pièce nouvelle avait été régulièrement communiquée à la société des établissements Mariolan et fils, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société des établissements Mariolan et Fils à payer à M. de Y... une indemnité pour remise en état de la chaudière, l'arrêt rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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