Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2025. 2416321
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2416321
Date de décision :
10 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées et de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige (). ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () / Montreuil : Seine-Saint-Denis (). / Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce sa profession d'agent d'exploitation de sureté pour une société opérant au sein de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Cergy, le 10 mars 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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