Cour d'appel, 19 février 2008. 07/05388
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/05388
Date de décision :
19 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G : 07 / 05388
décision du
Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON
Au fond du
29 juin 2007
RG No2006 / 856
X...
C /
Y...
C...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 19 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Pascal X...
...
...
...
représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET,
avoués à la Cour
assisté de Me FURTOS,
avocat au barreau de SAINT- ETIENNE
INTIMES :
Monsieur Michel Y...
...
...
représenté par la SCP LAFFLY- WICKY
avoués à la Cour
assisté de Me CALLIES,
avocat au barreau de LYON
Madame Michelle C... épouse Y...
...
...
représentée par la SCP LAFFLY- WICKY,
avoués à la Cour
assistée de Me CALLIES,
avocat au barreau de LYON
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 21 Janvier 2008, date à laquelle l ‘ affaire a été clôturée
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET
Conseiller : Monsieur ROUX
Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement
A l'audience Madame MORIN, conseillère a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant une reconnaissance de dette signée le 15 septembre 1998 par les époux Y..., Monsieur Pascal X... a saisi le tribunal de grande instance de Montbrison, qui, dans son jugement rendu le 29 juin 2007, l'a débouté de sa demande en paiement.
Ayant relevé appel, il demande dans ses conclusions reçues par le greffe le 10 octobre 2007 l'infirmation du jugement et la condamnation des époux Y... à lui verser les sommes suivantes :
- 13 720. 41 € en principal,
- les intérêts au taux conventionnel de 6 % l'an à compter du 15 septembre 1998, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2005,
- 2 000 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive,
- 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions reçues par le greffe le 26 novembre 2007, les époux Y... sollicitent la confirmation du jugement. Ils invoquent la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause, la preuve d'une dette préexistante n'étant pas rapportée. Ils réclament la somme de 3 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Vu l'article 1326 du Code Civil,
Par acte sous seing privé du 15 septembre 1998, les époux Y... ont reconnu avoir emprunté à Mr Pascal X... à plusieurs reprises de l'argent, en tout la somme de 90 000 F, qu'ils n'on pu rendre.... " qui fera l'objet d'un remboursement d'agios fixé en accord avec les deux parties au pourcentage de 6 % ". L'acte prévoit que Mr X... peut demander le remboursement de la dette à tout moment un mois après l'envoi d'une lettre recommandée.
Cette reconnaissance de dette dactylographiée a été signée par chacun des époux en dessous de la mention manuscrite " lu et approuvé, bon pour reconnaissance de dette ".
Les intimés invoquent la nullité de leur engagement pour absence de cause, sans se prévaloir de l'irrégularité de l'acte qui ne comporte pas la mention écrite de la somme en lettres et en chiffres. Dès lors qu'ils ne discutent ni la matérialité de la reconnaissance de dette, ni le montant de la somme due, il y a lieu de considérer que la preuve de leur obligation est suffisamment rapportée. Il leur appartient par conséquent de démontrer le caractère fictif de la reconnaissance de dette.
En l'absence de tout élément susceptible de démontrer qu'il n'y a jamais eu remise effective de la somme prêtée, la cour ne peut que faire droit à la demande en paiement dirigée à leur encontre.
Leur mauvaise foi n'étant pas suffisamment caractérisée, la demande de Mr Pascal X... en dommages- intérêts pour résistance abusive doit être rejetée. Il convient, en revanche, de lui allouer en application de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1 500 €.
Les demandes en dommages- intérêts et en application de l'article 700 du Code de procédure civile formées par les époux Y... doivent être rejetées comme mal fondées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement critiqué,
Condamne les époux Y... à payer à Pascal X... la somme de TREIZE MILLE SEPT CENT VINGT EUROS QUARANTE ET UN CENTIMES (13 720. 41 €) en principal, les intérêts au taux de 6 % sur cette somme à compter du 15 septembre 1998 jusqu'au 28 avril 2005, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, ainsi que la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, société d'avoués.
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