Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02913 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G36L
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. DU [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. PERDRIX IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 316 972 132, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
DEMANDERESSE
et
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [B]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition
Débats : en audience publique le 29 Octobre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté des 9 et 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain), se disant créancier de M. [G] [B] et Mme [C] [B], propriétaires des lots n° 4 et 23, au titre de charges impayées, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 815-6, 1231-6, 1242 et 1343-2 du code civil et 481-1 du code de procédure civile, condamner à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de :
- 2 954,85 euros, selon décompte du 5 juillet 2024, correspondant au montant des arriérés de charges et frais de mise en demeure, relance et mise au contentieux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 et anatocisme et outre paiement des charges courantes ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales, précisant ne pas s’opposer à la demande de délai présentée par Mme [B].
Se présentant en personne, Mme [B] a demandé d’être autorisée à payer la dette en 3 ou 4 fois.
M. [B] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. et Mme [B] restaient devoir au 1er juillet 2024 au titre des charges de copropriété et frais de relance la somme de 2 954,85 euros.
La demande en paiement des charges impayées formée par le syndic de la copropriété de la [4] à [Localité 3] apparaît dès lors recevable et bien fondée, en l’état à hauteur de la somme figurant dans le dispositif de l’assignation et déduction du virement de 1 000 euros effectué le 18 septembre 2024, soit 1 954,85 euros.
Une mise en demeure de payer la dette datée du 22 juillet 2024 a été envoyée par le syndic à M. et Mme [B].
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Accorder aux débiteurs le délai de grâce que Mme [B] sollicite aurait pour effet de reporter sur les autres propriétaires une charge qu’ils n’ont pas à supporter. La demande formée à ce titre, non fondée, sera en conséquence rejetée, Mme [B] ayant d’ailleurs indiqué à l’audience qu’elle avait déjà trouvé un accord de paiement avec le syndic de la copropriété.
La faute de M. et Mme [B] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Parties perdantes, M. et Mme [B] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) la somme de 1 954,85 euros au titre des charges de copropriété et frais divers dus au 1er juillet 2024 (déduction faite du virement de 1 000 euros effectué le 18 septembre 2024), outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
Dit que les intérêts ci-dessus fixés lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent CORDIER
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