Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01807
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01807
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT N° /2025
SS
DU 09 JUILLET 2025
N° RG 24/01807 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNN4
Pôle social du TJ de [Localité 10]
24/74
02 août 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [12] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M.[R] [O], responsable juridique régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [M], audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme Corinne BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ;
Le 09 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Selon formulaire du 24 décembre 2021, la SASU [13] a complété avec courrier de réserves séparé une déclaration d'accident du travail concernant M. [X] [N], embauché en qualité d'agent d'entretien depuis le 1er juillet 1990, décédé le 21 décembre 2021 sur son lieu de travail.
Par courrier du 11 janvier 2022, la [8] a informé la société [13] du caractère complet du dossier de M. [N], de la nécessité de recourir à une enquête et l'a informé de sa possibilité de consulter le dossier en ligne du 23 mars 2022 au 4 avril 2022, préalablement à sa décision annoncée au plus tard au 12 avril 2022.
Par décision du 6 avril 2022, la caisse a notifié à la société [13] la prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 juin 2022, la société a sollicité l'inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 7 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 24 août 2022, la société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Reims par jugement du 18 janvier 2024.
Par jugement du 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré le recours de la SASU [13] recevable mais mal fondé,
- débouté la SASU [13] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que l'accident mortel du travail dont a été victime M. [X] [N] le 21 décembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouté les parties de leur demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [13] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à la société [13] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 12 août 2024.
Suivant courrier recommandé envoyé le 5 septembre 2024, la société [13] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions n° 2 déposées à l'audience du 1er avril 2025, la SASU [13] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle est recevable en son recours et en ses demandes,
- juger que la [8] n'a pas respecté ses obligations telles que résultant des article L. 441-3, R. 441-8, R. 441-14 du code de la sécurité sociale et L. 100-2 du code des relations entre le public et d'administration,
- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [8] du 23 juillet 2024,
- lui déclarer la décision de la [8] du 6 avril 2022, prenant en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident de M. [X] [N] inopposable avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à venir,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
Sur sa contestation du caractère professionnel de l'accident,
- ordonner avant dire droit en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale une mesure d'expertise médicale sur pièces afin que le médecin expert commis puisse donner son avis sur la cause du décès,
- rappeler que les frais d'expertise sont pris en charge par la [6] en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
En toutes hypothèses,
- débouter la [8] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la [8] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 mars 2025, la [8] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 2 août 2024,
- déclarer qu'il existe une présomption d'imputabilité,
- déclarer que l'employeur n'apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité, notamment
- déclarer que l'enquête menée est régulière et contradictoire,
- déclarer que la [8] n'était pas tenue de solliciter l'avis du médecin-conseil,
- constater que l'accident a eu lieu au temps et au lieu du travail.
- déclarer que l'accident dont a été victime M. [N] bénéficie de la présomption d'imputabilité.
- déclarer que le dossier de consultation était complet,
- déclarer que la décision de prise en charge du 6 avril 2022 au titre de la législation professionnelle du malaise mortel dont a été victime M. [N] est opposable à la société [13].
- débouter la société [13] de sa demande d'expertise,
Si par impossible la cour ordonnait une expertise,
- déclarer que la société [13] serait tenue de prendre en charge les frais d'expertise compte tenu de sa qualité de demanderesse à l'expertise,
En tout état de cause,
- confirmer la décision de prise en charge en date du 6 avril 2022.
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 7 juillet 2022.
- débouter la société [13] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société [13] à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [13] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience, sauf à préciser que la société [13] a ajouté solliciter le débouté de la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
La société [13] estime que la procédure serait irrégulière et donc inopposable en raison de :
- L'absence de certificat médical de décès dans le dossier mis à disposition, contrairement aux dispositions des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la code de la sécurité sociale,
- De l'incomplétude de l'enquête menée par la caisse qui n'a pas recherché les causes de la lésion mortelle du salarié contrairement aux dispositions de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration qui fait obligation à l'administration d'agir dans l'intérêt général, en respectant les principes de neutralité et d'impartialité, ainsi que de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale qui impose aux caisses de procéder à toutes les constations nécessaires dès qu'elles ont eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit. Elle lui reproche de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin-conseil.
Selon l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [7] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Dans le cadre des enquêtes qu'elle mène, elle se doit de les effectuer de manière loyale et dans le respect du contradictoire. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 22 juin 2023 n° 21.17-782)
Selon l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un premier délai de trente jours :
- soit pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident,
- soit pour engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou en cas de réserves de l'employeur.
L'article R. 441-8, I du code de la sécurité sociale précise la nature de ces investigations : 'lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de 30 jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable'.
Il existe donc pour la caisse une obligation de procéder à une enquête aux investigations plus poussées en cas de décès.
Au titre des investigations complémentaires, il y a notamment les auditions, l'examen de la victime (R. 442-1), l'autopsie en cas de décès (L. 442-4), la communication de pièces (L. 114-19).
La présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale étant simple, elle peut être renversée soit par la caisse vis à vis de la victime soit par l'employeur en cas de contestation de ce dernier du caractère professionnel.
Le malaise, suivi ou non de décès, survenu au temps et au lieu du travail, sans cause apparente, peut avoir une origine totalement étrangère au travail.
Or, en l'absence de tout élément médical, la caisse comme l'employeur ne peut démontrer que le travail n'a eu aucune incidence sur la survenue du malaise ou du décès (existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte) lorsque les conditions de travail sont habituelles et qu'il n'y a pas de cause apparente.
L'absence dans ce cas de certificat médical de décès, alors que la caisse doit disposer d'une certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou éventuellement engager des investigations selon l'article R. 441-8, I du code de la sécurité sociale, ne saurait être admis. Un simple acte de décès ne peut suffire.
En l'absence de certificat médical de décès et de saisine du médecin-conseil pour avis sur la cause du décès, la présomption simple d'imputabilité devient une présomption irréfragable pour l'employeur, portant atteinte à son droit de pouvoir contester la décision de la caisse.
La présomption d'imputabilité ne peut justifier une dispense de rechercher les causes et les circonstances du décès, alors que la caisse a l'obligation de procéder à des investigations complètes et effectives en cas de décès.
En l'espèce, alors qu'il résultait des auditions de Mme [S] [I], soeur de la victime et de M. [B], préventeur référent collectivité de la société [13], que M. [N] exerçait dans des conditions habituelles et normales son activité, à savoir le balayage et le ramassage de papiers, [Adresse 9] à [Localité 10], lorsqu'il a fait un malaise et s'est effondré. Il devait décéder quelques instant après. La société [13] a émis des réserves au regard des conditions habituelles de travail.
Or la caisse, en dehors de l'audition de ces deux personnes, se contentera d'un acte de décès, sans demander le certificat médical de décès, alors que M. [N] a été emmené par le [11] aux urgences, et sans saisir le médecin-conseil pour connaître les causes médicales du décès.
La caisse ne peut en limitant volontairement et par sa seule appréciation le recueil des pièces fondant sa décision, rendre impossible à l'employeur l'accès aux éléments médicaux qui aurait permis éventuellement de renverser la présomption simple d'imputabilité, celui-ci pouvant, depuis la réforme de 2019, désigner un médecin pour prendre connaissance du dossier médical détenu par le service médical de la caisse, dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable. Dans le cas de décès sans cause apparente, l'employeur ne dispose pas d'autres moyens d'information pour renverser cette présomption.
Dans ces conditions, la caisse n'a pas diligenté, de manière loyale et suffisante, l'enquête sur les causes du décès de M. [N], portant ainsi atteinte au respect du contradictoire.
Sa décision de prise en charge sera donc déclarée inopposable à la société et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 août 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,
Statuant à nouveau,
Infirme la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 7 juillet 2022,
Déclare inopposable à la SASU [13] la décision du 6 avril 2022 de la [8] de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident mortel dont a été victime M. [X] [N] le 21 décembre 2021,
Condamne la [8] aux dépens de première instance,
Déboute la [8] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Condamne la [8] aux dépens d'appel,
Déboute la [8] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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