Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BALZAN Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1992, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis ainsi que, solidairement avec d'autres, à des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 627-2, L. 628 du Code de la santé publique, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Frédéric X..., le demandeur) coupable des faits qui lui étaient reprochés, c'est-à-dire acquisition et détention de stupéfiants sans autorisation administrative, usage illicite de stupéfiants, cession de stupéfiants à un tiers pour sa consommation personnelle et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont trente mois seulement assortis du sursis ;
"aux motifs qu'en ce qui concernait quatre des prévenus, dont le demandeur, ils étaient tous usagers et revendeurs et avaient, à des époques distinctes, permis à Théophile Y..., autre prévenu, organisateur du trafic, de le mener à bien ; que, dépendants de l'héroïne, ils avaient vraisemblablement consommé une bonne part de celle fournie, la vente du reliquat ne leur permettant que d'accumuler des dettes ; que, des éléments fournis à l'audience par leur conseil, il s'avérait que ces prévenus avaient tous cherché à sortir de la situation dramatique dans laquelle ils s'étaient à un moment ou à un autre retrouvés ; qu'ils reconnaissaient les faits qui leur étaient reprochés et n'avaient pas interjeté appel de la décision de condamnation ; qu'en ce qui concernait tous les prévenus, compte tenu de la nature des faits et de la personnalité des intéressés, il y avait lieu d'émender le jugement entrepris quant à la sanction des faits qui devait être sensiblement renforcée tout en accordant les circonstances atténuantes à chacun des prévenus ;
"alors que, de première part, tenus de motiver leur décision, les juges doivent, pour chacun des prévenus et pour chaque infraction reprochée, constater les faits propres à caractériser les éléments matériels et intentionnel la constituant ; que la culpabilité de chaque prévenu étant légalement établie, ils doivent ensuite, eu égard au principe de la personnalité des peines, examiner également pour chaque prévenu, compte tenu de la gravité des faits et de sa personnalité, la sanction qui doit lui être infligée ; qu'ils ne peuvent donc procéder à une analyse collective concernant plusieurs prévenus et plusieurs infractions ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel a pourtant envisagé collectivement la situation de plusieurs prévenus, à qui plusieurs infractions étaient reprochées, et s'est en conséquence prononcée par des considérations abstraites et de portée générale ;
"alors que, de deuxième part, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par le ministère public, la juridiction du second degré doit à nouveau constater l'existence des faits propres à caractériser les éléments matériels et intentionnel des infractions poursuivies et apprécier, selon la gravité des faits et la personnalité de chaque prévenu, la sanction pénale qui doit lui être infligée, même si le prévenu n'a pas interjeté appel ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'effectuer cet examen sous prétexte que les quatre prévenus, dont le demandeur, reconnaissaient les faits qui leur étaient reprochés et n'avaient pas interjeté appel de la décision de condamnation ;
"alors que, de troisième part, en retenant, pour déclarer le demandeur coupable en tant que revendeur de stupéfiants, que, dépendant de l'héroïne, il avait vraisemblablement consommé une bonne part de celle fournie, la vente du reliquat ne lui ayant permis que d'accumuler des dettes, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique qui ne permet pas de savoir si le demandeur avait effectivement revendu de l'héroïne ;
"alors qu'enfin, en relevant que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits comme de la personnalité des prévenus, il y avait lieu de renforcer sensiblement la sanction prononcée par les premiers juges tout en accordant, contrairement à eux, les circonstances atténuantes à chacun des prévenus, la cour d'appel s'est contredite" ;
Sur le moyen en ses trois premières branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme sur la culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs non hypothétiques ou abstraits et exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les infractions à la législation sur les stupéfiants retenues à la charge personnelle de Frédéric X... ;
Que le moyen, en ses trois premières branches, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le moyen en sa dernière branche :
Attendu qu'en élevant, sur appel du ministère public, la peine infligée au prévenu par les premiers juges tout en accordant à celui-ci le bénéfice des circonstances atténuantes, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé le maximum de la peine encourue, a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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