Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/38040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B2P
N° MINUTE : 15
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Olivia CHAFIR, Avocat, #D0551
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [X] et Monsieur [G] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2023 devant l'officier d'état-civil de [Localité 7] (75), un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens ayant été reçu le 26 juin 2023 par Maître [J] [T], notaire à [Localité 7] (75).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 21 octobre 2024, Madame [X] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Assigné à personne selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.
En l'absence de demande de mesures provisoires lors de l'audience du 03 février 2025, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation du même jour, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
Madame [X] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2023 à [Localité 7] (75), ainsi qu'en marge des actes de naissance de Madame [X] et Monsieur [U], ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit le 19 août 2023 ;
- dire que Madame [X] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issu du divorce ;
- constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;
- constater qu'aucun des époux ne devra verser de prestation compensatoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'assignation de Madame [X] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 21 octobre 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [M], [P] [X]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
et
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8] (Maroc)
mariés le [Date mariage 4] 2023 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [M] [X] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 19 août 2023 ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 octobre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [M] [X] n'a pas fait de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 20 Février 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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